32007R0288•Règlement (CE) n o 288/2007 de la Commission du 16 mars 2007 établissant des mesures transitoires à adopter du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne les critères applicables à l’octroi de restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers et ovoproduits, conformément au règlement (CE) n o 1043/2005
32007R0288Regulation17 mars 2007
du 16 mars 2007
établissant des mesures transitoires à adopter du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne les critères applicables à l’octroi de restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers et ovoproduits, conformément au règlement (CE) n o 1043/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,
vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41, premier paragraphe,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 52, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants 1 prévoit que, pour qu’une restitution soit octroyée pour certains produits laitiers et ovoproduits, les marchandises doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 2 et du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 3 . Notamment, conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n o 853/2004, les produits doivent être préparés dans un établissement agréé et répondre aux exigences spécifiques concernant les marques de salubrité.
(2) La décision 2007/30/CE de la Commission du 22 décembre 2006 établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d’origine animale fabriqués en Bulgarie et en Roumanie 4 établit des mesures visant à faciliter la transition entre le régime en vigueur dans ces deux États et celui résultant de l’application de la législation vétérinaire communautaire. Conformément à l’article 3 de cette décision, les États membres autorisent, du 1 er janvier au 31 décembre 2007, les échanges de produits qui sont fabriqués avant la date d’adhésion dans des établissements en Bulgarie et en Roumanie agréés pour l’exportation de produits laitiers ou d’ovoproduits vers la Communauté, à condition que les produits portent la marque de salubrité pour l’exportation vers la Communauté de l’établissement concerné et soient accompagnés d’un document certifiant qu’ils ont été fabriqués conformément à la décision 2007/30/CE.
(3) Dès lors, il est approprié de déroger à l’article 52, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1043/2005 sans préjudice à l’application des autres dispositions prévues par ce règlement et de disposer que les marchandises qui sont conformes à l’article 3 de la décision 2007/30/CE et sont autorisées à faire l’objet d’échanges pendant la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007 peuvent bénéficier de restitutions à l’exportation.
(4) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Par voie de dérogation à l’article 52, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1043/2005, les marchandises produites avant la date d’adhésion dans des établissements en Bulgarie et en Roumanie autorisés à exporter vers la Communauté avant la date d’adhésion et exportées en provenance de la Communauté entre la date d’adhésion et le 31 décembre 2007 peuvent bénéficier de restitutions à l’exportation pour autant qu’elles répondent aux exigences de l’article 3, alinéas a) et b), de la décision 2007/30/CE.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s’applique aux déclarations d’exportation acceptées à compter du 1 er janvier et jusqu’au 31 décembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 172 du 5.7.2005, p. 24 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1792/2006 ( JO L 362 du 20.12.2006, p. 1 ).
2 JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 , rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3 .
3 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 , rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 du Conseil ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).
4 JO L 8 du 13.1.2007, p. 59 .
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