du 21 mars 2007
fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs 1 , et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement.
(2) Le règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005, portant application du règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et les critères de fixation de leur montant 2 , spécifie ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2771/75.
(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.
(4) L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) n o 1043/2005 et à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 mars 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 mars 2007. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 49 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 679/2006 ( JO L 119 du 4.5.2006, p. 1 ).
2 JO L 172 du 5.7.2005, p. 24 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1713/2006 ( JO L 321 du 21.11.2006, p. 11 ).
Taux des restitutions applicables à partir du 22 mars 2007 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
1 Les destinations sont identifiées comme suit: