du 30 mars 2007
modifiant le règlement (CE) n o 1702/2003 de la Commission établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et des produits, des pièces et des équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne 1 , et notamment son article 5, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Les aéronefs soumis aux dispositions du règlement (CE) n o 1592/2002 doivent tous faire l’objet d’un certificat de navigabilité ou d’une autorisation de vol, conformément au règlement (CE) n o 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production 2 avant le 28 mars 2007. En l’absence d’un tel certificat ou d’une telle autorisation de vol, les aéronefs ne pourront plus être utilisés par des opérateurs de la Communauté sur le territoire des États membres.
(2) L’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1702/2003 de la Commission exige que l'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l’«Agence») établisse, avant le 28 mars 2007, la définition approuvée indispensable pour délivrer des certificats de navigabilité ou des autorisations de vol pour un certain nombre d'aéronefs, immatriculés dans les États membres, qui ne satisfont pas aux exigences de son article 2, paragraphe 3, point a). Cette définition n’a pas pu être établie par l’Agence dans le délai prescrit pour un grand nombre de produits aéronautiques parce qu’elle n’a pas reçu les demandes nécessaires de la part de leurs concepteurs.
(3) Des certificats de navigabilité ne doivent être délivrés que lorsque l'Agence peut approuver la conception de l'aéronef après une évaluation technique du produit, mais des certificats de navigabilité restreints peuvent être délivrés pour une durée limitée afin de permettre la poursuite de l’exploitation de ces aéronefs et de laisser à l’Agence le temps d'examiner leur conception.
(4) Le manque de temps n’a pas permis à l’Agence d’adopter des spécifications de navigabilité particulières avant le 28 mars 2007. Il est toutefois possible d’établir une définition approuvée en se référant à celle de l’État de conception, comme cela a été fait pour la plupart des aéronefs titulaires d’un certificat de type délivré par un État membre avant le 28 septembre 2003.
(5) L’établissement d’une telle définition n’est cependant possible que pour les aéronefs pour lesquels les États membres ont délivré des certificats de navigabilité, afin de garantir que ces aéronefs satisfont au moins aux exigences de sécurité de l’annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale, ce qui exclut les certificats de navigabilité restreints et les autorisations de vol.
(6) Pour minimiser les risques sur le plan de la sécurité et limiter les distorsions de concurrence, la mesure envisagée ne devrait s’appliquer qu’aux aéronefs pour lesquels un État membre a émis un certificat de navigabilité et qui était enregistré dans cet État membre à la date où le règlement (CE) n o 1702/2003 est devenu applicable dans cet État membre 3 . Les propriétaires de ces aéronefs ne pouvaient pas savoir, au moment de l’immatriculation, qu’ils risquaient de ne plus pouvoir les exploiter après le 28 mars 2007. En revanche, les propriétaires d’un aéronef immatriculé dans un État membre après la date d'entrée en application du règlement (CE) n o 1703/2003 dans cet État membre savaient, au moment de l’immatriculation, que cet aéronef ne pourrait plus être exploité après le 28 mars 2007 si l’Agence n’était pas en mesure d’approuver sa conception avant cette date.
(7) Il est jugé nécessaire de garantir que la mesure envisagée ne puisse s'appliquer qu'aux aéronefs pour lesquels l’autorité représentative de l’État de conception accepte, dans le cadre d’un arrangement de travail au sens de l’article 18 du règlement (CE) n o 1592/2002, de coopérer avec l’Agence pour assurer le contrôle permanent de la définition approuvée établie de cette manière.
(8) La mesure envisagée devrait être de nature temporaire pour limiter les risques liés au fait que l’Agence n’a qu’une connaissance technique limitée de la conception des produits concernés. Il est également nécessaire d’inciter les concepteurs à aider l’Agence à établir la définition approuvée nécessaire pour intégrer pleinement leur aéronef dans le système communautaire. En outre, l’application de régimes réglementaires différents à des aéronefs exploités dans des conditions identiques peut être une source de concurrence déloyale sur le marché intérieur et ne peut se maintenir indéfiniment. Pour ces raisons, la durée de validité de la mesure doit être limitée à une période de douze mois, qui pourra être prolongée de dix-huit mois pour autant qu'un processus de certification ait été engagé et puisse être mené à terme au cours de cette période.
(9) L’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n o 1702/2003 ne fait référence qu’aux aéronefs qui possèdent un certificat de type. Or, un certain nombre d’aéronefs qui devraient bénéficier de la mesure spécifiée dans cet article n’ont jamais reçu de certificat de type parce que ce document n'était pas exigé par les normes de l’OACI en vigueur lorsqu’ils ont été conçus et certifiés. Une clarification s’impose donc pour faire en sorte que ces aéronefs puissent continuer de faire l’objet d’un certificat de navigabilité.
(10) Le règlement (CE) n o 1702/2003 doit être modifié pour éviter toute confusion et toute insécurité juridique en ce qui concerne la partie 21A.173, point b), point 2), et la partie 21A.184 de l’annexe dudit règlement, où l’on utilise les termes de «spécifications de certification spécifiques» au lieu de «spécifications de navigabilité particulières», qui est l’expression utilisée à l’article 5, paragraphe 3, point b), et à l’article 15, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 1592/2002.
(11) Par dérogation aux règles régissant la délivrance des certificat de navigabilité, l’article 5, paragraphe 3, point a) du règlement (CE) n o 1592/2002 permet de délivrer une autorisation de vol. Ces autorisations sont généralement délivrées lorsque le certificat de navigabilité est temporairement invalidé, par exemple à la suite d'un dommage, ou lorsqu’un certificat de navigabilité ne peut être délivré, par exemple parce que l’aéronef ne satisfait pas aux exigences de navigabilité essentielles ou que la conformité à ces exigences n’a pas encore été démontrée, mais que l’aéronef est néanmoins en état d’effectuer un vol en toute sécurité.
(12) À l’issue de la période de transition pour les autorisations de vol, il est nécessaire d’adopter des exigences et des procédures administratives communes pour la délivrance de ces autorisations qui réuniront toutes les conditions nécessaires pour limiter le risque de s'écarter des exigences communes, et assurer ainsi la reconnaissance des autorisations de vol par tous les États membres conformément à l’article 8 du règlement (CE) n o 1592/2002.
(13) Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur les avis émis par l'Agence 4 , formulés conformément à l'article 12, paragraphe 2, point b), et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1592/2002.
(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1592/2002,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 1702/2003 est modifié comme suit:
- l'annexe (partie 21) du règlement (CE) n o 1702/2003 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 mars 2007. Par la Commission Jacques BARROT Vice-président
1 JO L 240 du 7.9.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1701/2003 de la Commission ( JO L 243, du 27.9.2003, p. 5 ).
2 JO L 243 du 27.9.2003, p. 6 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 706/2006 ( JO L 122 du 9.5.2006, p. 16 ).
3 EUR-15: 28 septembre 2003; EUR-10: 1 er mai 2004; EUR-2: 1 er janvier 2007.
4 Avis 1/2007 du 30 janvier 2007 et avis 2/2007 du 8 février 2007.
5 EUR-15: 28 septembre 2003; EUR-10: 1 er mai 2004; EUR-2: 1 er janvier 2007.
L’annexe du règlement (CE) n o 1702/2003 est modifiée comme suit:
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le titre de la sous-partie H est remplacé par le texte suivant: «SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS»;
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au paragraphe 21 A.173, point b), point 2), les termes «spécifications de certification spécifiques» sont remplacés par «spécifications de navigabilité particulières»;
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au paragraphe 21A. 173, le point c) est supprimé;
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au paragraphe 21A. 174, le point d) est supprimé;
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au paragraphe 21 A.184, les termes «spécifications de certification spécifiques » sont remplacés par «spécifications de navigabilité particulières.»;
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le paragraphe 21A.185 est supprimé;
- le paragraphe 21B.20 est remplacé par le texte suivant: «21B.20 Obligations de l'autorité compétente Chaque autorité compétente de l'État membre est responsable de la mise en œuvre de la section A, sous-parties F, G, H, I et P, uniquement pour les postulants ou les titulaires dont le principal établissement est situé sur son territoire.»;
- le titre de la sous-partie H de la section B est remplacé par le texte suivant: «SOUS-PARTIE H — CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ ET CERTIFICATS DE NAVIGABILITÉ RESTREINTS»;
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le formulaire 20 de l’AESA est remplacé par le formulaire suivant: « Texte de l'image LOGO de l’autorité compétente AUTORISATION DE VOL () La présente autorisation de vol est délivrée conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n o 1592/2002 et certifie que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité aux fins et dans les conditions énumérées ci-après; elle est valable dans tous les États membres. La présente autorisation est également valable pour les vols à destination et à l’intérieur des pays tiers pour autant qu’une approbation distincte soit obtenue des autorités compétentes de ces pays. 1. Nationalité et marque d’immatriculation: 2. Constructeur/type de l’aéronef: 3. Numéro de série: 4. L’autorisation couvre [utilisation visée au sens du paragraphe 21A.701, point a)]: 5. Titulaire: [pour une autorisation de vol délivrée aux fins du paragraphe 21A.701, point a), point 15, mentionner : «le propriétaire inscrit»]: 6. Conditions/observations: 7. Période de validité: 8. Lieu et date de délivrance: 9. Signature du représentant de l'autorité compétente: Formulaire 20a de l'EAS () À remplir par l'État d'immatriculation »;
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le formulaire 20b de l’AESA, ci-après, est ajouté: « Texte de l'image État membre de l’autorité compétente ayant délivré l’agrément de l’organisme délivrant l’autorisation de vol; ou «AESA» si l’agrément est délivré par l’AESA AUTORISATION DE VOL Nom et adresse de l’organisme délivrant l’autorisation de vol: () La présente autorisation de vol est délivrée conformément à l’article 5, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n o 1592/2002 et certifie que l’aéronef est capable de voler en toute sécurité aux fins et dans les conditions énumérées ci-après; elle est valable dans tous les États membres. La présente autorisation est également valable pour les vols à destination et à l’intérieur des pays tiers pour autant qu’une approbation distincte soit obtenue des autorités compétentes de ces pays. 1. Nationalité et marque d’immatriculation: 2. Constructeur/type de l’aéronef: 3. Numéro de série: 4. L’autorisation couvre [utilisation visée au sens du paragraphe 21A.701, point a)]: 5. Titulaire: organisme délivrant l’autorisation de vol. 6. Conditions/observations: 7. Période de validité: 8. Lieu et date de délivrance: 9. Signature de la personne habilitée: Nom: N o de référence de l’agrément: Formulaire 20b de l'EASA () À remplir par le titulaire de l'agrément d'organisme »;
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le feuillet B du formulaire 55 de l’AESA est remplacé par le feuillet suivant: « Texte de l'image Autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne ou AESA Conditions d’agrément TA: NAA.21G.XXXX Le présent document fait partie de l’agrément d’organisme de production n o NAA.21G.XXXX délivré à Raison sociale: Section 1. PORTÉE DES TRAVAUX: PRODUCTION DE PRODUITS/CATÉGORIES Pour les détails et restrictions, voir le manuel d'organisme de production, section xxx Section 2. LIEUX D’ÉTABLISSEMENT: Section 3. PRÉROGATIVES: L’organisme de production est habilité à exercer, dans les conditions de l’agrément et conformément aux procédures établies dans son manuel d’organisme de production, les prérogatives énumérées au paragraphe 21A.163, sous réserve de ce qui suit: [ne garder que le texte applicable] Tant que la conception du produit n’a pas été approuvée, un formulaire 1 de l’AESA ne peut être délivré qu’à des fins de conformité. Une attestation de conformité ne peut être délivrée pour un aéronef non agréé. L’entretien peut être assuré conformément à la section xxx du manuel d’organisme d’exposition tant qu’il n’est pas obligatoire de se conformer à des règles d’entretien. Des autorisations de vol peuvent être délivrées conformément à la section yyy du manuel d’organisme de production. Date de la délivrance initiale: Date de la présent délivrance: Signature: Pour l'autorité compétente, ou l’AESA Formulaire 55 de l’AESA — certificat d'agrément d'un organisme de production — feuillet »