32007R0447•Règlement (CE) n o 447/2007 de la Commission du 23 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n o 1043/2005 portant application du règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants
32007R0447Regulation27 avr. 2007
du 23 avril 2007
modifiant le règlement (CE) n o 1043/2005 portant application du règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles 1 , et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 2 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 3 . Il convient de modifier plusieurs dispositions du règlement (CE) n o 1043/2005 de la Commission 4 qui comporte toujours des références au règlement (CE) n o 1260/2001, afin de tenir compte de cette évolution.
(2) L'article 3 du règlement (CE) n o 1043/2005 énumère les produits de base auxquels certains produits agricoles et produits issus de la transformation des produits de base sont assimilés aux fins de l'octroi de restitutions à l'exportation, conformément à ce règlement.
(3) Les produits qui sont assimilés au lait entier en poudre (groupe de produits n o 3) sont énumérés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1043/2005. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 4, autorise l'autorité compétente, sur demande de l'intéressé concerné, à assimiler les produits visés dans ce paragraphe à une combinaison de lait écrémé en poudre (groupe de produits n o 2) en ce qui concerne la partie non grasse de leur teneur en matière sèche ou au beurre (groupe de produits n o 6) en ce qui concerne leur teneur en matières grasses du lait au moment de déterminer la restitution à verser.
(4) Du fait de la baisse rapide des taux de restitution pour le lait entier en poudre et le lait écrémé en poudre par rapport au taux de restitution applicable au beurre, on peut supposer que les opérateurs invoqueront de plus en plus les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 4, pour demander une restitution en raison de la teneur en matières grasses du lait des produits qui, normalement, auraient été assimilés au lait entier en poudre. Cette possibilité risque d'entraîner, pour des produits agricoles exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I, le versement d'une restitution plus élevée que celle applicable à ces produits exportés en l'état; cela n'est donc pas conforme au règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 5 , et en particulier au second alinéa de l'article 31, paragraphe 1.
(5) En conséquence, il convient de supprimer le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1043/2005, sans préjudice de la possibilité d'introduire une mesure similaire si le risque en question cesse d'exister. Néanmoins, même si le règlement (CE) n o 61/2007 de la Commission du 25 janvier 2007 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers 6 a fixé à zéro, avec effet au 26 janvier 2007, le taux de restitution à l'exportation pour le lait entier en poudre, il est possible que certains États membres aient déjà estimé qu'il n'était plus pertinent d'accepter de nouvelles demandes d'opérateurs souhaitant bénéficier de la dérogation prévue dans le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1043/2005. Afin de pouvoir harmoniser les réponses des États membres aux demandes reçues depuis le 26 janvier 2007, il convient de fixer une date précise après laquelle les États membres n'accepteront plus les nouvelles demandes d'assimilation au titre de cette disposition.
(6) L'article 43 du règlement (CE) n o 1043/2005 dispose que, à l'exception des opérations d'aide alimentaire, les demandes de certificats de restitution ne sont valables que si une garantie égale à 25 % du montant demandé a été constituée. Cette garantie est constituée afin d'assurer que le titulaire du certificat demande des restitutions égales au montant pour lequel le certificat a été délivré pour les marchandises exportées durant la période de validité du certificat de restitution. Le taux de garantie a été fixé à un moment où le niveau des demandes de certificats était beaucoup plus élevé que le montant pouvant être accordé. Du fait de la réduction permanente des taux de restitutions pour les produits agricoles exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I, le nombre de demandes de certificats a considérablement diminué. Dès lors, la probabilité de voir des opérateurs introduire des demandes pour des raisons spéculatives s'est réduite. Il convient de baisser le niveau de la garantie en conséquence.
(7) L'annexe VIII du règlement (CE) n o 1043/2005 contient des entrées dans vingt et une des vingt-trois langues communautaires. Cette annexe devrait également contenir ces entrées dans les deux autres langues, à savoir l'irlandais et le maltais.
(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 1043/2005 en conséquence.
(9) Le comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I n'a pas émis d'avis dans le délai fixé par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 1043/2005 est modifié comme suit:
| 1) | a): dans le premier alinéa, «règlement (CE) n o 1260/2001» est remplacé par: «règlement (CE) n o 318/2006 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 .»;" | a) | dans le premier alinéa, «règlement (CE) n o 1260/2001» est remplacé par: «règlement (CE) n o 318/2006 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 .»;" | b) | «c): Annexe VII du règlement (CE) n o 318/2006;». | «c) | Annexe VII du règlement (CE) n o 318/2006;». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | dans le premier alinéa, «règlement (CE) n o 1260/2001» est remplacé par: «règlement (CE) n o 318/2006 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 .»;" | ||||||
| b) | «c): Annexe VII du règlement (CE) n o 318/2006;». | «c) | Annexe VII du règlement (CE) n o 318/2006;». | ||||
| «c) | Annexe VII du règlement (CE) n o 318/2006;». |
| 2) | a): au paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé; | a) | au paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé; | b) | i): à la première ligne, «règlement (CE) n o 1260/2001» est remplacé par «règlement (CE) n o 318/2006»; | i) | à la première ligne, «règlement (CE) n o 1260/2001» est remplacé par «règlement (CE) n o 318/2006»; | ii) | «c): les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 318/2006, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant du règlement (CE) n o 1784/2003; | «c) | les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 318/2006, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant du règlement (CE) n o 1784/2003; | d) | les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points d) et g), du règlement (CE) n o 318/2006, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant du règlement (CE) n o 1784/2003.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | au paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé; | ||||||||||||
| b) | i): à la première ligne, «règlement (CE) n o 1260/2001» est remplacé par «règlement (CE) n o 318/2006»; | i) | à la première ligne, «règlement (CE) n o 1260/2001» est remplacé par «règlement (CE) n o 318/2006»; | ii) | «c): les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 318/2006, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant du règlement (CE) n o 1784/2003; | «c) | les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 318/2006, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant du règlement (CE) n o 1784/2003; | d) | les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points d) et g), du règlement (CE) n o 318/2006, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant du règlement (CE) n o 1784/2003.» | ||||
| i) | à la première ligne, «règlement (CE) n o 1260/2001» est remplacé par «règlement (CE) n o 318/2006»; | ||||||||||||
| ii) | «c): les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 318/2006, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant du règlement (CE) n o 1784/2003; | «c) | les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 318/2006, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant du règlement (CE) n o 1784/2003; | d) | les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points d) et g), du règlement (CE) n o 318/2006, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant du règlement (CE) n o 1784/2003.» | ||||||||
| «c) | les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n o 318/2006, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant du règlement (CE) n o 1784/2003; | ||||||||||||
| d) | les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points d) et g), du règlement (CE) n o 318/2006, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant du règlement (CE) n o 1784/2003.» |
Dans le premier alinéa de l'article 43, «25 %» est remplacé par «15 %».
Dans le premier alinéa de l'article 44, paragraphe 4, «25 %» est remplacé par «15 %».
| 5) | «( 4 ): Règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil ( JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 ).» | «( 4 ) | Règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil ( JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 ).» |
|---|---|---|---|
| «( 4 ) | Règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil ( JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 ).» |
| 7) | a): après l'entrée en français, insérer: «— en irlandais: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]»; — «— — en irlandais: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]»; «—: en irlandais: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]»; | a) | «—: en irlandais: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]»; | «— | en irlandais: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]»; | b) | «—: en maltais: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]». | «— | en maltais: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]». |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «—: en irlandais: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]»; | «— | en irlandais: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]»; | ||||||
| «— | en irlandais: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta]»; | ||||||||
| b) | «—: en maltais: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]». | «— | en maltais: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]». | ||||||
| «— | en maltais: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data]». |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Toutefois, le second alinéa de l'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1043/2005 reste applicable aux produits ayant obtenu, en accord avec l'autorité compétente, l'assimilation visée dans cette disposition avant le 17 février 2007, et qui sont exportés sur la base de certificats de restitution pour lesquels une préfixation a été demandée avant le 1 er mars 2007, conformément à l'article 29 de ce règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 avril 2007. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 318 du 20.12.1993, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2580/2000 ( JO L 298 du 25.11.2000, p. 5 ).
2 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 .
3 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 247/2007 de la Commission ( JO L 69 du 9.3.2007, p. 3 ).
4 JO L 172 du 5.7.2005, p. 24 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1792/2006 ( JO L 362 du 20.12.2006, p. 1 ).
5 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
6 JO L 19 du 26.1.2007, p. 8 .
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (). ↩ ↩2
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