du 23 avril 2007
modifiant le règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
vu le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 1 , et notamment son article 183,
après consultation du Parlement européen, du Conseil de l'Union européenne, de la Cour de justice des Communautés européennes, de la Cour des comptes européenne, du Comité économique et social européen, du Comité des régions de l'Union européenne, du Médiateur européen et du Contrôleur européen de la protection des données,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 (ci-après le «règlement financier») a été modifié par le règlement (CE, Euratom) n o 1995/2006. Ces modifications doivent se refléter dans les dispositions du règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes 2 .
(2) Conformément aux principes budgétaires, notamment au principe d'unité, les règles établies dans le règlement financier aux fins du recouvrement des intérêts sur préfinancements doivent être précisées dans les modalités d'exécution. Ainsi, il convient de déterminer le montant devant être considéré comme un montant significatif. En deçà de ces seuils, les intérêts sur préfinancements ne doivent pas être dus aux Communautés européennes. Les cas dans lesquels les intérêts sur préfinancements sont à recouvrer chaque année aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés doivent également être spécifiés.
(3) En ce qui concerne le principe de spécialité, il convient de définir précisément les méthodes de calcul des limites en pourcentage à respecter pour les virements de crédits de la Commission et des autres institutions. En outre, étant donné que la disposition sur les procédures relatives aux virements effectués par les institutions autres que la Commission a été consolidée dans le règlement financier, elle peut être supprimée des modalités d'exécution.
(4) S’agissant de l'exécution du budget, il convient de définir la norme en matière de contrôle interne efficace et efficient qui doit s’appliquer à chaque mode de gestion, conformément au principe de bonne gestion financière et, le cas échéant, à la réglementation sectorielle correspondante.
(5) L'article 49, paragraphe 6, point c), du règlement financier prévoit expressément le financement des actions préparatoires dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), notamment en ce qui concerne les opérations de gestion de crise que l'Union européenne envisage de mener. Le financement rapide de telles actions correspond à une nécessité opérationnelle: dans la plupart des situations de crise, un certain nombre de mesures visant à mettre en place une opération de gestion de crise sur le terrain doivent être prises rapidement avant l'adoption par le Conseil d'une action commune sur la base de l'article 14 du traité UE ou d'un autre instrument juridique nécessaire. Il convient de préciser que le financement de telles mesures comprend les coûts marginaux, tels que les assurances «haut risque», les frais de voyage et d'hébergement et les indemnités journalières, découlant directement d'un déploiement spécifique sur le terrain d'une mission ou d'une équipe incluant du personnel des institutions dans la mesure où des types de dépenses similaires encourues dans le cadre d'opérations de gestion de crise couvertes par une action commune sont généralement imputées aux crédits opérationnels de la ligne budgétaire PESC.
(6) En ce qui concerne les modes d'exécution du budget, notamment la gestion centralisée indirecte, il convient de préciser que les personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne doivent être tenues de mettre en place les structures et procédures appropriées pour assumer la responsabilité des fonds qu'elles sont appelées à gérer. Parallèlement, l'exigence d'autorisation préalable dans l'acte de base pour recourir à des organismes nationaux chargés de missions publiques a été supprimée du règlement financier, il est nécessaire de supprimer les dispositions correspondantes des modalités d'exécution.
(7) En ce qui concerne la gestion partagée, la teneur du résumé annuel des audits et déclarations disponibles, visé à l'article 53 ter du règlement financier, doit être précisée.
(8) Quant à la gestion conjointe, il convient d'insérer des dispositions spécifiques qui détaillent la teneur des accords que la Commission conclut dans le cadre de sa coopération avec des organisations internationales ainsi que l'obligation de publier les noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget.
(9) En ce qui concerne la responsabilité des acteurs financiers, il convient de préciser que l'AIPN peut demander l'avis de l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières au sujet d'un cas, sur la base d'informations fournies par un agent conformément à la disposition pertinente du règlement financier. En outre, l'ordonnateur délégué doit être habilité à saisir l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières s’il considère qu'une irrégularité financière a été commise.
(10) S’agissant du recouvrement des créances, en raison du délai de prescription général de cinq ans établi dans le règlement financier pour les dettes et créances de la Communauté, il est nécessaire de spécifier les règles concernant les dates de début et les motifs d'interruption de ce délai de prescription, tant pour les institutions que pour les tiers qui détiennent une créance exécutoire sur les institutions.
(11) Afin de renforcer la protection des intérêts financiers des Communautés, la Commission doit établir la liste des créances au sens de l'article 73 du règlement financier, indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste doit ensuite être publiée, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.
(12) Il convient de renforcer les règles régissant les paiements dus par les Communautés afin de veiller à ce que les contractants et les bénéficiaires soient pleinement informés des exigences procédurales et qu'ils reçoivent automatiquement des intérêts de retard en cas de paiement tardif lorsque les intérêts dus dépassent 200 EUR. Chaque institution doit soumettre à l'autorité budgétaire un rapport sur le respect des délais fixés.
(13) En ce qui concerne la passation de marchés, les contrats-cadres sans remise en concurrence dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie doivent être soumis à un examen à mi-parcours ou à une analyse comparative, et le pouvoir adjudicateur doit des mesures appropriées, notamment la résiliation du contrat-cadre.
(14) Conformément au principe de proportionnalité, pour les marchés dont la valeur ne dépasse pas 5 000 EUR et, dans le cas des marchés dans le domaine de l'aide extérieure, dont la valeur ne dépasse pas 10 000 EUR, le pouvoir adjudicateur doit pouvoir, en fonction de son analyse des risques, s’abstenir d'exiger des candidats ou des soumissionnaires qu'ils fournissent une attestation certifiant qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations entraînant l'exclusion.
(15) Par souci de simplification, les paiements en remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre, doivent être possibles pour les montants inférieurs ou égaux à 500 EUR et, pour l'aide extérieure, la procédure négociée concurrentielle pour la passation de marchés de fournitures doit être possible pour les marchés d'une valeur inférieure à 60 000 EUR.
(16) Lorsque cela est approprié, techniquement réalisable et lorsque le rapport coût/efficacité est satisfaisant, les marchés d'une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l'article 158 du règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 doivent être attribués simultanément sous la forme de lots séparés.
(17) Des informations sur les voies de recours disponibles doivent être fournies par le pouvoir adjudicateur aux soumissionnaires qui n'ont pas été retenus.
(18) Une institution ayant la possibilité d'organiser une procédure de passation de marchés conjointement avec le pouvoir adjudicateur d'un État membre, il convient de préciser la procédure de passation applicable en pareils cas et son mode de gestion.
(19) Il convient de donner plus de précisions dans les modalités pratiques relatives à la gestion des procédures de passation de marchés lancées sur une base interinstitutionnelle. Il convient notamment d'introduire des dispositions sur l'évaluation des offres et les décisions d'attribution.
(20) Aux fins de la bonne gestion de la base de données centrale sur les exclusions, il convient de préciser davantage la nature des informations à transmettre à la Commission. La procédure régissant la transmission et la réception d'informations contenues dans la base de données doit être arrêtée, en tenant dûment compte de la protection des données à caractère personnel.
(21) Conformément au principe de proportionnalité, les opérateurs économiques qui sont dans l'une des situations d'exclusion juridique énumérées dans le règlement financier ne doivent pas être exclus indéfiniment de la participation à une procédure de passation de marchés. En conséquence, les critères visant à déterminer la durée de l'exclusion et la procédure à suivre doivent être précisés.
(22) À la suite de la révision du règlement financier, les dispositions sur les sanctions doivent être adaptées en conséquence.
(23) Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il convient de préciser les modalités et exceptions applicables au délai d'attente devant précéder la signature d'un contrat.
(24) Il convient de prévoir une disposition qui détermine dans quelle mesure les formes particulières de financement visées à l'article 108, paragraphe 3, du règlement financier doivent être traitées de la même manière que les subventions relevant du titre VI de la première partie dudit règlement.
(25) Pour des raisons de cohérence, le programme de travail annuel doit déterminer si une subvention doit être octroyée par une décision ou une convention écrite. Il convient d'adapter certains articles pour tenir compte de l'introduction des décisions dans la procédure d'octroi de subventions.
(26) Afin de garantir que le droit communautaire s’applique à toutes les relations juridiques auxquelles les institutions sont parties, il convient d'imposer aux ordonnateurs d'insérer dans leurs contrats et conventions de subvention une clause spécifique sur l'applicabilité du droit communautaire, complété, le cas échéant, par le droit national convenu par les parties.
(27) En ce qui concerne l'octroi de subventions, les exceptions à l'obligation d'organiser un appel à propositions doivent être étendues à la possibilité, offerte par la réglementation en vigueur dans le domaine de la recherche et du développement, d'octroyer des subventions directement aux bénéficiaires désignés par la Commission qui ont présenté des propositions de grande qualité, en dehors du cadre des appels à propositions programmés pour l'exercice considéré. En outre, il convient d'introduire une dérogation supplémentaire pour les actions présentant des caractéristiques spécifiques qui nécessitent un organisme d'exécution doté de compétences particulières ou d'un pouvoir administratif, sans qu'il s’agisse nécessairement d'un monopole.
(28) Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés, il convient de spécifier que les représentants de bénéficiaires qui sont dépourvus de la personnalité juridique doivent apporter la preuve qu'ils ont la capacité d'agir pour le compte des bénéficiaires et qu'ils peuvent offrir des garanties financières équivalentes à celles fournies par les personnes morales.
(29) Afin de faciliter la gestion de la procédure d'attribution, et conformément au principe de bonne gestion financière, il convient de prévoir la possibilité de restreindre un appel à propositions à une catégorie ciblée de bénéficiaires. La Commission serait ainsi en mesure, tout en respectant dûment les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination, de rejeter les demandes émanant d'entités qui ne sont pas concernées par le programme en question.
(30) Afin d'aider les demandeurs et d'accroître l'efficacité des appels à propositions, certaines étapes de la procédure doivent être améliorées. La Commission doit fournir aux demandeurs des informations et des orientations sur les règles applicables en matière d'octroi des subventions et les informer dès que possible des chances qu'ont leurs demandes d'être acceptées. Il doit être possible de diviser la procédure de présentation et la procédure d'évaluation en différentes étapes, ce qui permettrait de rejeter à un stade précoce les propositions qui n'ont aucune chance d'être retenues à un stade ultérieur. Afin de préciser quels coûts peuvent être éligibles à un financement communautaire, il convient d'énoncer des critères et de prévoir une liste indicative. Il convient en outre de déterminer les conditions de présentation des demandes, notamment pour les demandes transmises par voie électronique. En outre, des informations supplémentaires doivent pouvoir être demandées aux demandeurs au cours de la procédure d'octroi, notamment en cas d'erreurs matérielles manifestes dans les demandes.
(31) Il convient de prévoir la possibilité d'adopter le programme de travail annuel avant que ne commence l'année à laquelle celui-ci se rapporte afin de permettre le lancement des appels à propositions à un stade précoce, y compris avant le début de l'année à laquelle ils se rapportent.
(32) Par souci de transparence, la Commission doit, sur demande, informer chaque année l'autorité budgétaire sur la gestion des procédures d'octroi des subventions et sur les exceptions appliquées à la publication des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget.
(33) Afin de protéger les intérêts des bénéficiaires et d'accroître la sécurité juridique, la teneur de l'appel à propositions ne doit être modifiée qu'à titre exceptionnel, et les demandeurs doivent bénéficier d'un délai supplémentaire si ces modifications sont importantes. Celles-ci doivent faire l'objet des mêmes conditions de publication que l'appel lui-même.
(34) En ce qui concerne les montants forfaitaires, il convient de spécifier que les montants unitaires des sommes forfaitaires inférieures à un seuil de 25 000 EUR et les valeurs des taux forfaitaires sont fixés par la Commission sur la base d'éléments objectifs, comme des données statistiques, si elles sont disponibles. Ces montants doivent être réévalués régulièrement et mis à jour par la Commission sur la même base. D'autre part, les montants forfaitaires supérieurs au seuil de 25 000 EUR sont déterminés dans l'acte de base. En outre, l'ordonnateur compétent doit être tenu d'effectuer des contrôles ex post appropriés afin de vérifier que les conditions d'octroi ont été respectées. Ces contrôles sont indépendants de ceux qu'il convient d'effectuer pour les subventions destinées à rembourser les coûts éligibles réellement exposés. La règle du non-profit et la règle du cofinancement doivent être précisées.
(35) En ce qui concerne les contrats nécessaires à la mise en œuvre d'une subvention communautaire, il convient de préciser que, lorsque que ces contrats sont de faible valeur, les règles à suivre par le bénéficiaire doivent être limitées à ce qui est strictement nécessaire, c'est-à-dire au principe de bonne gestion et à l'absence de conflits d'intérêts. Pour les contrats d'une valeur élevée, l'ordonnateur doit pouvoir déterminer des exigences spécifiques supplémentaires sur la base de celles qui sont applicables aux institutions pour des contrats équivalents.
(36) Le soutien financier en faveur de tiers qui peut être accordé par le bénéficiaire d'une subvention communautaire doit être organisé de manière à ne laisser aucun pouvoir d'appréciation et est limité à un montant total de 100 000 EUR, comme le prévoit l'article 120 du règlement financier.
(37) En matière de comptabilité et de reddition des comptes, il convient de préciser que le rapport sur la gestion budgétaire et financière qui accompagne les comptes conformément à l'article 122 du règlement financier est distinct des états sur l'exécution du budget visés à l'article 121 du règlement financier. Parallèlement, à la suite des modifications apportées au périmètre de consolidation dans le règlement financier, toutes les références précédentes aux organismes visés à l'article 185 du règlement financier doivent être remplacées par une référence aux organismes visés à l'article 121 du règlement financier.
(38) En ce qui concerne certains volets du règlement (CE) n o 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) 3 et du règlement (CE) n o 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat 4 , en cas de programmes pluriannuels recourant à des engagements fractionnés, le règlement financier a instauré une règle de dégagement en «n + 3» à l'article 166, paragraphe 3, point a), du règlement financier. Il est par conséquent nécessaire de prévoir des dispositions détaillées spécifiques, notamment en ce qui concerne la procédure et les conséquences du dégagement d'office.
(39) Quant aux actions extérieures, de nouvelles mesures de simplification sont nécessaires. En particulier, le seuil pour la procédure négociée sur la base d'une seule offre doit être relevé. En outre, la possibilité de recourir à des procédures de passation de marchés secrètes pour des raisons de sécurité, qui existe déjà pour les procédures de marchés passés au nom des institutions, doit être étendue aux marchés opérationnels dans le domaine des relations extérieures. Afin de mettre en œuvre les obligations prévues par le règlement financier concernant la publication des noms des bénéficiaires de fonds en provenance du budget, des dispositions appropriées doivent être établies dans les conventions de financement avec les pays tiers.
(40) En ce qui concerne les offices européens interinstitutionnels, les règles spécifiques prévues pour l'Office des publications officielles des Communautés européennes («Office des publications») doivent être modifiées à la suite de l'introduction, dans le règlement financier, de la nouvelle possibilité de délégation interinstitutionnelle de pouvoirs aux directeurs d'offices européens interinstitutionnels. À cet égard, l'engagement budgétaire doit continuer à relever de la responsabilité de chaque institution, qui décide de la publication de ses documents, tandis que le pouvoir d'accomplir tous les actes ultérieurs peut être délégué au directeur de l'Office des publications.
(41) En ce qui concerne les différents experts externes nécessaires pour l'évaluation des propositions et pour d'autres formes d'assistance technique, ils doivent pouvoir être sélectionnés à partir d'une liste dressée sur la base de leur capacité technique, après publication d'un appel à manifestation d'intérêt.
(42) Étant donné que le règlement financier, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n o 1995/2006, sera applicable à compter du 1 er mai 2007 au plus tard, le présent règlement doit entrer en vigueur d'urgence et être applicable à compter du 1 er mai 2007.
(43) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE, Euratom) n o 2342/2002 est modifié comme suit:
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Les articles 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «Article 2 Actes législatifs relatifs à l'exécution du budget (Articles 2 et 49 du règlement financier) La Commission met à jour chaque année, dans l'avant-projet de budget, les informations sur les actes visés à l'article 2 du règlement financier. Toute proposition ou modification d'une proposition soumise à l'autorité législative indique clairement les dispositions prévoyant des dérogations au règlement financier ou au présent règlement et mentionne, dans l'exposé des motifs correspondant, les raisons précises qui justifient ces dérogations. Article 3 Champ des préfinancements (Article 5 bis du règlement financier) 1. Dans le cas de la gestion centralisée directe impliquant des partenaires multiples, de la gestion centralisée indirecte et de la gestion décentralisée au sens de l'article 53 du règlement financier, les règles énoncées à l'article 5 bis du règlement financier s’appliquent uniquement à l'entité qui reçoit directement les préfinancements versés par la Commission. 2. Le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif au sens de l'article 5 bis , paragraphe 2, point a), du règlement financier s’il est supérieur à 50 000 EUR. Toutefois, pour les actions extérieures, le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif s’il est supérieur à 250 000 EUR. Pour les aides visant des situations de crise et les opérations d'aide humanitaire, le préfinancement est considéré comme représentant un montant significatif s’il est supérieur, par convention, à 750 000 EUR à la fin de chaque exercice et s’il concerne des projets d'une durée supérieure à douze mois. Article 4 Recouvrement des intérêts sur les préfinancements (Article 5 bis du règlement financier) 1. L'ordonnateur compétent procède, pour chaque période de référence suivant l'exécution de la décision ou de la convention, au recouvrement du montant des intérêts produits par les versements de préfinancements supérieurs à 750 000 EUR par convention à la fin de chaque exercice. 2. L'ordonnateur compétent peut procéder, au moins une fois par an, au recouvrement du montant des intérêts produits par les versements de préfinancements inférieurs à ceux visés au paragraphe 1, en tenant compte des risques liés à son environnement de gestion et à la nature des actions financées. 3. L'ordonnateur compétent procède au recouvrement du montant des intérêts générés par les versements de préfinancements qui dépasse le solde des montants dus visé à l'article 5 bis , paragraphe 1, du règlement financier.»
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L'article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Comptabilisation des intérêts sur les préfinancements (Article 5 bis du règlement financier) 1. Les ordonnateurs s’assurent, dans les décisions de subvention ou les conventions de subvention avec les bénéficiaires et les intermédiaires, que les préfinancements sont versés sur des comptes ou des sous-comptes bancaires permettant d'identifier les fonds et les intérêts correspondants. À défaut, les méthodes comptables des bénéficiaires ou des intermédiaires doivent permettre d'identifier les fonds versés par la Communauté et les intérêts ou autres avantages produits par ces fonds. 2. Dans les cas visés à l'article 5 bis , paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement financier, l'ordonnateur compétent détermine, avant la fin de chaque exercice, les montants prévisionnels des intérêts ou avantages équivalents éventuellement produits par ces fonds et constitue une provision pour ces montants. Cette provision est comptabilisée et apurée par recouvrement effectif après exécution de la décision ou de la convention. Lorsqu'il s’agit de préfinancements versés en exécution d'une même ligne budgétaire, en application d'un même acte de base et à des bénéficiaires qui ont fait l'objet d'une même procédure d'attribution, l'ordonnateur peut établir une prévision de créance commune pour plusieurs débiteurs. 3. Les articles 3 et 4 et les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas préjudice à l'enregistrement des préfinancements à l'actif des états financiers, qui est fixé par les règles comptables visées à l'article 133 du règlement financier.»
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À l'article 5, point c), «articles 157 et 181, paragraphe 5, du règlement financier» est remplacé par «articles 157 et 160 bis du règlement financier».
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À l'article 7, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: «1 bis . Afin d'éviter que les opérations de conversion de monnaies aient un impact important sur le niveau du cofinancement communautaire ou une incidence négative sur le budget communautaire, les dispositions spécifiques en matière de conversion mentionnées au paragraphe 1 prévoient, le cas échéant, un taux de conversion entre l'euro et une autre monnaie à calculer à l'aide de la moyenne du taux de change journalier sur une période donnée.»
- L'article 13 bis suivant est inséré: «Article 13 bis Charges entraînées par l'acceptation de libéralités en faveur des Communautés (Article 19, paragraphe 2, du règlement financier) Aux fins de l'autorisation du Parlement européen et du Conseil visée à l'article 19, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission estime et explique dûment les charges financières, y compris les coûts liés au suivi, entraînées par l'acceptation de libéralités en faveur des Communautés.»
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L'article 16 est supprimé.
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L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Règles de calcul des pourcentages applicables aux virements des institutions autres que la Commission (Article 22 du règlement financier) 1. Le calcul des pourcentages visés à l'article 22 du règlement financier est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs. 2. Il convient de prendre en considération la somme des virements à effectuer sur la ligne à partir de laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs. Le montant correspondant aux virements qui peuvent être effectués de façon autonome par l'institution concernée sans décision de l'autorité budgétaire n'est pas pris en considération.»
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L'article 17 bis suivant est inséré: «Article 17 bis Règles de calcul des pourcentages applicables aux virements de la Commission (Article 23 du règlement financier) 1. Le calcul des pourcentages visés à l'article 23, paragraphe 1, du règlement financier est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits ouverts au budget, y compris les budgets rectificatifs. 2. Il convient de prendre en considération la somme des virements à effectuer sur la ligne à partir de laquelle ou vers laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs. Le montant correspondant aux virements qui peuvent être effectués de façon autonome par la Commission sans décision de l'autorité budgétaire n'est pas pris en considération.»
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Dans la phrase liminaire de l'article 20, «l'article 26, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier» est remplacé par «l'article 26 du règlement financier».
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À l'article 22, paragraphe 1, le premier alinéa est supprimé.
- L'article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Publication provisoire du budget (Article 29 du règlement financier) Dès que possible et au plus tard dans un délai de quatre semaines à compter de l'arrêt définitif du budget, les chiffres détaillés du budget définitif sont publiés dans toutes les langues, à l'initiative de la Commission, sur le site Internet des institutions, dans l'attente de la publication officielle au Journal officiel de l'Union européenne .»
- L'article 31 est supprimé.
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L'article 32 bis suivant est inséré: «Article 32 bis Actions préparatoires dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune [Article 49, paragraphe 6, point c), du règlement financier] Le financement des mesures approuvées par le Conseil afin de préparer les opérations de gestion de crise de l'Union européenne en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne couvre les coûts marginaux découlant directement d'un déploiement spécifique sur le terrain d'une mission ou d'une équipe incluant, entre autres, du personnel des institutions, y compris l'assurance “haut risque”, les frais de voyage et d'hébergement, et les indemnités journalières.»
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Dans le titre de l'article 33, «Article 49, paragraphe 2, point c)» est remplacé par «Article 49, paragraphe 6, point d)».
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À l'article 34, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Il y a présomption de conflit d'intérêts si un demandeur, un candidat ou un soumissionnaire est un agent soumis au statut, sauf si sa participation à la procédure a été préalablement autorisée par son supérieur.»
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L'article 35 est remplacé par le texte suivant: «Article 35 Contrôles à exercer par la Commission [Article 53 quinquies , article 54, paragraphe 2, point c), et article 56 du règlement financier] 1. Les décisions qui confient des tâches d'exécution aux entités ou aux personnes visées à l'article 56 du règlement financier comprennent toutes les dispositions appropriées pour assurer la transparence des opérations effectuées. La Commission procède si nécessaire au réexamen de ces dispositions lorsque des modifications substantielles sont apportées aux procédures ou aux systèmes appliqués par ces entités ou personnes, afin de s’assurer que les conditions prévues à l'article 56 continuent d'être respectées. 2. Les entités ou personnes concernées communiquent à la Commission dans le délai imparti les informations qu'elle leur demande et l'informent sans délai de toute modification substantielle de leurs procédures ou systèmes. La Commission établit ces obligations, le cas échéant, dans les décisions visées au paragraphe 1, ou dans les conventions conclues avec ces entités ou personnes. 3. La Commission peut reconnaître l'équivalence des procédures de passation de marchés des organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, point c), et des bénéficiaires visés à l'article 166, paragraphe 1, point a), du règlement financier avec ses propres règles, en tenant compte des normes internationalement reconnues. 4. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion conjointe, les accords de vérification conclus avec les organisations internationales concernées s’appliquent. 5. L'audit externe indépendant visé à l'article 56, paragraphe 1, point d), du règlement financier est au minimum réalisé par un service d'audit fonctionnellement indépendant de l'entité à laquelle la Commission confie des tâches d'exécution et qui accomplit sa mission conformément aux normes d'audit internationalement reconnues.»
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L'article 35 bis suivant est inséré: «Article 35 bis Mesures visant à promouvoir les bonnes pratiques (Article 53 ter du règlement financier) La Commission établit un registre des organismes responsables des activités de gestion, de certification et d'audit en vertu des règlements sectoriels. Afin de promouvoir les bonnes pratiques dans l'exécution des Fonds structurels et du Fonds européen pour la pêche, la Commission met, pour information, à la disposition des responsables des activités de gestion et de contrôle un guide méthodologique qui expose sa propre stratégie et sa propre méthode de contrôle, comprenant des listes de contrôle et des exemples de bonnes pratiques qui ont été identifiés.»
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À l'article 36, «Article 53» est remplacé par «Article 53 bis ».
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À l'article 37, le paragraphe 2 est supprimé.
- L'article 39 bis suivant est inséré: «Article 39 bis Personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne [Article 54, paragraphe 2, point d), du règlement financier] Les personnes chargées de la gestion d'actions spécifiques visées à l'article 54, paragraphe 2, point d), du règlement financier mettent en place les structures et procédures appropriées leur permettant d'assumer la responsabilité des fonds qu'elles vont gérer. Ces personnes ont la qualité de conseillers spéciaux de la Commission pour la politique étrangère et de sécurité commune conformément aux articles 1 er et 5 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.»
- L'article 43 bis suivant est inséré: «Article 43 bis Informations relatives au transfert de données à caractère personnel aux fins de l'audit (Article 48 du règlement financier) Dans tout appel effectué dans le cadre des subventions ou des marchés exécutés en gestion centralisée directe, les bénéficiaires potentiels, les candidats et les soumissionnaires sont informés, conformément au règlement (CE) n o 45/2001 du Parlement européen et du Conseil , que, pour assurer la protection des intérêts financiers des Communautés, leurs données à caractère personnel peuvent être communiquées aux services d'audit interne, à la Cour des comptes européenne, à l'instance spécialisée en matière d'irrégularités financières ou à l'Office européen de lutte antifraude (ci-après “OLAF”). JO L 8 du 12.1.2001, p. 1 .» "
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À l'article 49, l'alinéa suivant est ajouté: «Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées si possible lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l'audit. En tout état de cause, en ce qui concerne la conservation des données relatives au trafic, les dispositions de l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 45/2001 s’appliquent.»
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À l'article 67, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les paiements des régies d'avances peuvent être réglés par virement, y compris au moyen du système de débit direct visé à l'article 80 du règlement financier, chèque ou autres moyens de paiement, conformément aux instructions arrêtées par le comptable.»
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À l'article 72, «statut applicable aux fonctionnaires et par le régime applicable aux autres agents des Communautés (ci-après le “statut”)» est remplacé par «statut».
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Les articles 74 et 75 sont remplacés par le texte suivant: «Article 74 Irrégularités financières (Article 60, paragraphe 6, et article 66, paragraphe 4, du règlement financier) Sans préjudice des compétences de l'OLAF, l'instance visée à l'article 43 bis (ci-après “l'instance”) est compétente pour toute violation d'une disposition du règlement financier ou de toute disposition relative à la gestion financière et au contrôle des opérations, et résultant d'un acte ou d'une omission d'un agent. Article 75 Instance spécialisée en matière d'irrégularités financières (Article 60, paragraphe 6, et article 66, paragraphe 4, du règlement financier) 1. Dans les cas d'irrégularités financières visées à l'article 74 du présent règlement, l'instance est saisie par l'Autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) en vue de rendre l'avis visé à l'article 66, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement financier. Un ordonnateur délégué peut saisir l'instance s’il considère qu'une irrégularité financière a été commise. L'instance rend un avis tendant à évaluer l'existence d'irrégularités visées à l'article 74, leur degré de gravité et leurs conséquences éventuelles. Lorsque l'analyse de l'instance la conduit à estimer que le cas dont elle est saisie relève de la compétence de l'OLAF, elle transmet le dossier sans délai à l'AIPN et en informe immédiatement l'OLAF. Lorsque l'instance est informée directement par un agent conformément à l'article 60, paragraphe 6, du règlement financier, elle transmet le dossier à l'AIPN et informe l'agent qui l'a saisie de cette transmission. L'AIPN peut demander l'avis de l'instance sur le cas en question. 2. L'institution ou, dans le cas d'une instance commune, les institutions participantes précisent, en fonction de son ou de leur mode d'organisation interne, les modalités de fonctionnement de l'instance spécialisée, ainsi que sa composition, qui inclut un participant externe ayant les qualifications et l'expertise requises.»
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À l'article 77, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Sous réserve de l'article 160, paragraphe 1 bis , et de l'article 161, paragraphe 2, du règlement financier, la prévision de créances n'a pas pour effet de créer des crédits d'engagement.»
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À l'article 81, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: «3. Le comptable de chaque institution tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de la Communauté sont regroupées dans la liste selon la date d'émission de l'ordre de recouvrement. Il communique cette liste au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission établit une liste consolidée indiquant le montant dû par institution et par date d'émission de l'ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de la Commission sur la gestion budgétaire et financière. 4. La Commission établit une liste des créances de la Communautés indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été condamné à payer par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsqu'aucun paiement ou aucun paiement significatif n'a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le respect de la législation relative à la protection des données.»
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L'article 85 ter suivant est inséré: «Article 85 ter Règles en matière de délais de prescription (Article 73 bis du règlement financier) 1. Le délai de prescription pour les créances détenues par les Communautés sur des tiers commence à courir à compter de la date limite communiquée au débiteur dans la note de débit conformément à l'article 78, paragraphe 3, point b). Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur les Communautés commence à courir à la date à laquelle le paiement de la créance du tiers est exigible conformément à l'engagement juridique correspondant. 2. Le délai de prescription pour les créances détenues par les Communautés sur des tiers est interrompu par tout acte d'une institution, ou d'un État membre agissant à la demande d'une institution, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance. Le délai de prescription pour les créances détenues par des tiers sur les Communautés est interrompu par tout acte notifié aux Communautés par leurs créanciers ou au nom de leurs créanciers visant au recouvrement de la créance. 3. Un nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant les interruptions visées au paragraphe 2. 4. Toute action en justice concernant une créance visée au paragraphe 1, y compris les actions intentées devant une juridiction qui se déclare par la suite incompétente, interrompt le délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans ne commence pas à courir avant que soit prononcé un jugement ayant autorité de chose jugée ou qu'intervienne un règlement extrajudiciaire entre les mêmes parties à la même action. 5. L'octroi, par le comptable au débiteur, de délais de paiement supplémentaires en vertu de l'article 85 est considéré comme une interruption du délai de prescription. Le nouveau délai de prescription de cinq ans commence à courir le jour suivant l'expiration du délai de paiement prorogé. 6. Les créances ne sont pas recouvrées après l'expiration du délai de prescription tel qu'établi aux paragraphes 1 à 5.»
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À l'article 87, paragraphe 3, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante: «L'ordonnateur compétent procède à cette renonciation conformément à l'article 81.»
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L'article 93 est supprimé.
- À l'article 104, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les préfinancements, y compris en cas de versements fractionnés, sont payés soit sur la base du contrat, de la décision, de la convention ou de l'acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier la conformité des actions financées avec les termes du contrat, de la décision ou de la convention en cause. Si la date de paiement d'un préfinancement est déterminée dans ces instruments, le paiement du montant dû n'est pas subordonné à une demande supplémentaire. Les paiements intermédiaires et de soldes s’appuient sur des pièces justificatives permettant de vérifier la réalisation des actions financées en conformité avec l'acte de base ou la décision en faveur du bénéficiaire, ou en conformité avec les termes du contrat ou de la convention conclue avec le bénéficiaire.»
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À l'article 112, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Lors de l'élaboration de son rapport, l'auditeur interne accorde une attention particulière au respect global du principe de bonne gestion financière et s’assure que des mesures appropriées ont été prises en vue d'une amélioration et d'un renforcement continus de son application.»
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À l'article 115, paragraphe 2, «statut» est remplacé par «statut des fonctionnaires des Communautés européennes.»
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À l'article 116, paragraphe 6, la quatrième phrase du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte, à un dialogue compétitif ou à une procédure négociée est désigné par le terme “candidat”.»
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À l'article 117, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu'un contrat-cadre doit être conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il doit être conclu avec au moins trois opérateurs, à condition qu'il y ait un nombre suffisant d'opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection ou un nombre suffisant d'offres recevables satisfaisant aux critères d'attribution. Un contrat-cadre avec plusieurs opérateurs économiques peut prendre la forme de contrats qui sont séparés mais conclus en termes identiques. La durée d'un contrat-cadre ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du contrat-cadre. Dans les secteurs exposés à une évolution rapide des prix et de la technologie, les contrats-cadres sans remise en concurrence contiennent une clause prévoyant soit un examen à mi-parcours soit un système d'analyse comparative. Si, à l'issue de l'examen à mi-parcours, les conditions fixées initialement ne correspondent plus à l'évolution des prix ou de la technologie, le pouvoir adjudicateur peut renoncer à recourir au contrat-cadre en question et prend les mesures appropriées pour le résilier.»
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À l'article 123, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En procédure négociée et après un dialogue compétitif, le nombre des candidats invités à négocier ou à soumissionner ne peut être inférieur à trois, à condition qu'il y ait un nombre suffisant de candidats satisfaisant aux critères de sélection.»
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L'article 125 quater suivant est inséré: «Article 125 quater Procédure conjointe de passation de marché avec un État membre (Article 91 du règlement financier) Lorsqu'une procédure de passation de marché est organisée conjointement par une institution et le pouvoir adjudicateur d'un ou de plusieurs États membres, les dispositions de procédure applicables à l'institution s’appliquent. Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d'un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d'autres cas dûment justifiés, l'institution peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d'un État membre s’appliquent à condition qu'elles puissent être considérées comme équivalentes à celles de l'institution. L'institution et le pouvoir adjudicateur d'un État membre concernés par la procédure conjointe de passation de marché conviennent en particulier des modalités pratiques concernant l'évaluation des demandes de participation ou des offres, l'attribution du marché, le droit applicable au marché et la juridiction compétente en cas de contentieux.»
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À l'article 129, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3. Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 5 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre. 4. Les paiements effectués pour des dépenses d'un montant inférieur ou égal à 500 EUR peuvent intervenir en simple remboursement de facture, sans acceptation préalable d'une offre.»
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L'article 134 ter suivant est inséré: «Article 134 ter Sanctions administratives et financières (Articles 96 et 114 du règlement financier) 1. Sans préjudice de l'application de sanctions contractuelles, les candidats ou soumissionnaires et les contractants qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude ou qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être exclus des marchés et subventions financés sur le budget communautaire pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date du constat du manquement, confirmé à la suite d'un échange contradictoire avec le contractant. Cette durée peut être portée à dix ans en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa. 2. Les soumissionnaires ou candidats qui ont fait de fausses déclarations, qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude peuvent en outre être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale estimée du marché en cours d'attribution. Les contractants déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles peuvent être frappés de sanctions financières représentant 2 à 10 % de la valeur totale du contrat en cause. Ce taux peut être porté entre 4 et 20 % en cas de récidive dans les cinq ans qui suivent la date visée au premier alinéa du paragraphe 1. 3. L'institution détermine les sanctions administratives ou financières en tenant compte en particulier des éléments visés à l'article 133 bis , paragraphe 1.»
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À l'article 140, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans les procédures restreintes, en cas de recours au dialogue compétitif visé à l'article 125 ter et dans les procédures négociées comportant la publication d'un avis de marché pour les marchés dépassant les seuils visés à l'article 158, le délai minimal de réception des demandes de participation est de 37 jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.»
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À l'article 145, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Dans le cas d'une procédure de passation de marché lancée sur une base interinstitutionnelle, la commission d'ouverture est nommée par l'ordonnateur compétent de l'institution responsable de la procédure de passation de marché. La composition de cette commission d'ouverture reflète, autant que possible, le caractère interinstitutionnel de la procédure de passation de marché.»
- L'article 149 bis suivant est inséré: «Article 149 bis Signature du contrat (Articles 100 et 105 du règlement financier) L'exécution d'un contrat ne peut commencer avant que le contrat ne soit signé.»
- L'article 163 est remplacé par le texte suivant: «Article 163 Partenaires (Article 108 du règlement financier) 1. Des subventions spécifiques peuvent faire partie intégrante d'un partenariat-cadre. 2. Un partenariat-cadre peut être établi en tant que mécanisme de coopération à long terme entre la Commission et les bénéficiaires de subventions. Il peut prendre la forme d'une convention ou d'une décision. La convention-cadre ou la décision-cadre de partenariat précise les objectifs communs, la nature des actions envisagées à titre ponctuel ou dans le cadre d'un programme de travail annuel agréé, la procédure d'octroi de subventions spécifiques, dans le respect des principes et règles de procédure du présent titre, ainsi que les droits et obligations généraux de chaque partie dans le cadre des conventions ou décisions spécifiques. La durée du partenariat ne peut excéder quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet du partenariat-cadre. Les ordonnateurs ne peuvent recourir aux conventions-cadres ou aux décisions-cadres de partenariat de façon abusive ou de telle sorte qu'elles aient pour objet ou pour effet d'enfreindre les principes de transparence et d'égalité de traitement entre demandeurs. 3. Les conventions-cadres ou les décisions-cadres de partenariat sont assimilées à des subventions pour la procédure d'attribution. Elles sont soumises aux procédures de publication ex ante visées à l'article 167. 4. Les subventions spécifiques fondées sur les conventions-cadres ou les décisions-cadres de partenariat sont octroyées selon les procédures prévues dans lesdites conventions ou décisions, et dans le respect du présent titre. Elles font l'objet de la publicité ex post prévue à l'article 169.»
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L'article 165 bis suivant est inséré: «Article 165 bis Principe de cofinancement (Article 109 du règlement financier) 1. Le principe de cofinancement impose qu'une partie du coût d'une action ou des frais de fonctionnement d'une entité soit supportée par le bénéficiaire d'une subvention ou couverte par des contributions autres que la contribution communautaire. 2. Dans le cas des subventions prenant l'une des formes prévues aux points b) ou c) de l'article 108 bis , paragraphe 1, du règlement financier ou dans le cas d'une combinaison de ces formes, le cofinancement n'est vérifié qu'au stade de l'évaluation de la demande de subvention.»
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À l'article 166, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un programme de travail annuel en matière de subventions est préparé par chaque ordonnateur compétent. Ce programme de travail est adopté par l'institution et est publié sur le site Internet de l'institution concernée consacré aux subventions le plus tôt possible, si nécessaire au cours de l'année qui précède l'exécution du budget, et le 31 mars de l'année d'exécution au plus tard.»
- À l'article 172, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Le principe du cofinancement est considéré comme étant respecté lorsque la contribution communautaire est destinée à couvrir certaines dépenses administratives d'un organisme financier, y compris, le cas échéant, une commission variable constituant une prime de rendement, en rapport avec la gestion d'un projet ou d'un programme formant un tout indissociable.»
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L'article 174 est remplacé par le texte suivant: «Article 174 Preuves de l'absence de cause d'exclusion (Article 114 du règlement financier) Les demandeurs attestent sur l'honneur qu'ils ne se trouvent pas dans l'une des situations prévues à l'article 93, paragraphe 1, et à l'article 94, du règlement financier. L'ordonnateur compétent, selon son analyse des risques, peut également demander les preuves visées à l'article 134. Les demandeurs sont tenus de fournir ces preuves, sauf impossibilité matérielle reconnue par l'ordonnateur compétent.»
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L'article 174 bis suivant est inséré: «Article 174 bis Demandeurs dépourvus de la personnalité juridique (Article 114 du règlement financier) Lorsqu'une demande de subvention est introduite par un demandeur dépourvu de la personnalité juridique, conformément à l'article 114, paragraphe 2, point a), du règlement financier, les représentants de ce demandeur apportent la preuve qu'ils ont la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte du demandeur, et offrent des garanties financières équivalentes à celles fournies par les personnes morales.»
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L'article 175 est remplacé par le texte suivant: «Article 175 Sanctions financières et administratives (Article 114 du règlement financier) Des sanctions financières et/ou administratives peuvent être infligées aux demandeurs qui ont fait de fausses déclarations ou qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, dans les conditions prévues à l'article 134 ter , et au prorata de la valeur des subventions en cause. De telles sanctions financières et/ou administratives peuvent également être infligées aux bénéficiaires qui ont été déclarés en défaut grave d'exécution de leurs obligations contractuelles.»
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Les articles 175 bis et 175 ter suivants sont insérés: «Article 175 bis Critères d'éligibilité (Article 114 du règlement financier) 1. Les critères d'éligibilité sont publiés dans l'appel à propositions. 2. Les critères d'éligibilité déterminent les conditions de participation à un appel à propositions. Ces critères sont établis en fonction des objectifs de l'action et ils respectent les principes de transparence et de non-discrimination. Article 175 ter Subventions de très faible montant (Article 114, paragraphe 3, du règlement financier) Sont considérées comme subventions de très faible montant les subventions inférieures ou égales à 5 000 EUR.»
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À l'article 176, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «Si aucune pièce justificative n'a été demandée dans l'appel à propositions et si l'ordonnateur compétent nourrit des doutes quant à la capacité financière ou opérationnelle des demandeurs, il leur demande de fournir tout document qu'il juge approprié.»
- L'article 180 bis suivant est inséré: «Article 180 bis Formes de subventions (Article 108 bis du règlement financier) 1. Les subventions communautaires sous la forme visée à l'article 108 bis , paragraphe 1, point a), du règlement financier sont calculées sur la base des coûts éligibles, qui sont définis comme les coûts réellement exposés par le bénéficiaire et font l'objet d'une prévision budgétaire préliminaire présentée avec la proposition et figurant dans la décision ou convention de subvention. 2. Les montants forfaitaires visés à l'article 108 bis , paragraphe 1, point b), du règlement financier couvrent globalement certains coûts nécessaires à l'exécution d'une action, ou au fonctionnement annuel d'un bénéficiaire, dans les conditions prévues par la convention et sur la base d'une prévision. 3. Les financements à taux forfaitaire visés à l'article 108 bis , paragraphe 1, point c), du règlement financier couvrent des catégories de dépenses spécifiques qui sont clairement identifiées à l'avance par l'application soit d'un pourcentage fixé à l'avance, soit d'un barème standard de coûts unitaires.»
- L'article 184 est remplacé par le texte suivant: «Article 184 Marchés de mise en œuvre (Article 120 du règlement financier) 1. Sans préjudice de l'application de la directive 2004/18/CE, lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d'un marché, les bénéficiaires des subventions attribuent le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix, tout en veillant à l'absence de conflit d'intérêts. 2. Lorsque la mise en œuvre des actions subventionnées nécessite la passation d'un marché d'une valeur supérieure à 60 000 EUR, l'ordonnateur compétent peut imposer à ces bénéficiaires des règles particulières à suivre en plus de celles visées au paragraphe 1. Ces règles particulières reposent sur des règles figurant dans le règlement financier et tiennent dûment compte de la valeur des marchés concernés, de l'importance relative de la contribution communautaire dans le coût total de l'action et du risque. Ces règles spéciales sont prévues dans la décision ou la convention de subvention.»
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À l'article 185, l'alinéa suivant est ajouté: «Le rapport sur la gestion budgétaire et financière est distinct des états sur l'exécution du budget visés à l'article 121 du règlement financier.»
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À l'article 187, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».
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À l'article 207, paragraphe 1, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».
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À l'article 209, paragraphe 1, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».
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À l'article 210, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».
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À l'article 219, paragraphe 1, «FEOGA, section “garantie”» est remplacé par «FEAGA».
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À l'article 225, «l'article 185» est remplacé par «l'article 121».
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Au titre I de la deuxième partie, le titre est remplacé par le texte suivant: «TITRE I (TITRE II DE LA DEUXIEME PARTIE DU RÉGLEMENT FINANCIER) FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE ET FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL»
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À l'article 228, «les Fonds structurels et de cohésion» est remplacé par «les Fonds structurels, le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour la pêche et le Fonds européen agricole pour le développement rural».
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À l'article 229, le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7. La prévision de créance visée à l'article 160, paragraphe 1 bis , du règlement financier est transmise au comptable en vue de son enregistrement.»
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À l'article 240, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'avis d'attribution est envoyé à compter de la signature du contrat, sauf, lorsque cela demeure nécessaire, pour les marchés qui sont déclarés secrets ou dont l'exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité, ou lorsque la protection des intérêts essentiels de l'Union européenne ou du pays bénéficiaire l'exige, et lorsque la publication de l'avis d'attribution est jugée inappropriée.»
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À l'article 241, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.»
- À l'article 245, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les marchés d'une valeur inférieure ou égale à 10 000 EUR peuvent faire l'objet d'une seule offre.»
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L'article 258 est remplacé par le texte suivant: «Article 258 Délégations de pouvoirs des institutions en faveur des offices européens interinstitutionnels (Articles 171 et 174 bis du règlement financier) Chaque institution est responsable des engagements budgétaires. Les institutions peuvent déléguer au directeur de l'office européen interinstitutionnel concerné le pouvoir d'accomplir tous les actes ultérieurs, en particulier en ce qui concerne les engagements juridiques, la liquidation des dépenses, l'ordonnancement des paiements et l'exécution des recettes, et fixent les limites et les conditions de ces délégations de pouvoirs.»
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L'article 258 bis suivant est inséré: «Article 258 bis Règles spécifiques à l'Office des publications officielles des Communautés européennes (Articles 171 et 174 bis du règlement financier) En ce qui concerne l'Office des publications officielles des Communautés européennes (Office des publications), chaque institution arrête sa politique en matière de publication. Conformément à l'article 18 du règlement financier, le produit net des ventes des publications est utilisé comme recettes affectées par l'institution qui est l'auteur de ces publications.»
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L'article 261 est supprimé.
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Dans la deuxième partie, le titre VI suivant est inséré: «TITRE VI (TITRE VII DE LA DEUXIÈME PARTIE DU RÈGLEMENT FINANCIER) EXPERTS»
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L'article 265 bis suivant est inséré: «Article 265 bis Experts externes (Article 179 bis du règlement financier) 1. Pour les marchés d'une valeur inférieure aux seuils fixés à l'article 158, paragraphe 1, point a), des experts externes peuvent être sélectionnés sur la base de la procédure prévue au paragraphe 2 pour des tâches comportant en particulier l'évaluation de propositions et des mesures d'assistance technique. 2. Un appel à manifestation d'intérêt est publié en particulier dans le Journal officiel de l'Union européenne ou sur le site internet de l'institution concernée, afin d'assurer la publicité la plus large possible auprès des candidats potentiels et d'établir une liste d'experts. La validité de la liste découlant de l'appel à manifestation d'intérêt ne dépasse pas la durée du programme pluriannuel. Toute personne intéressée peut déposer sa candidature à tout moment durant la période de validité de la liste, à l'exception des trois derniers mois de celle-ci. 3. Les experts externes ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 2 s’ils se trouvent dans l'une des situations d'exclusion visées à l'article 93 du règlement financier. 4. Les experts externes figurant sur la liste visée au paragraphe 2 sont sélectionnés sur la base de leur capacité à effectuer les tâches visées au paragraphe 1 et conformément aux principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'absence de conflit d'intérêts.»
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L'article 269 est remplacé par le texte suivant: «Article 269 Gestion décentralisée des aides de préadhésion (Article 53 quater du règlement financier) Dans le cadre des aides de préadhésion visées au règlement (CEE) n o 3906/89 du Conseil et au règlement (CE) n o 555/2000 du Conseil , les règles concernant l'examen prévu à l'article 35 n'affectent pas la gestion décentralisée déjà mise en œuvre avec les pays candidats en question. JO L 375 du 23.12.1989, p. 11 ." JO L 68 du 16.3.2000, p. 3 .» "
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À l'article 271, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les seuils et montants prévus aux articles 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 175 ter , 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 et 250 sont actualisés tous les trois ans en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation dans la Communauté.»
Article 2
Les procédures de passation de marchés publics et d'octroi de subventions lancées avant le 1 er mai 2007 restent soumises aux règles applicables à la date à laquelle elles ont été lancées.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er mai 2007.
Toutefois, le point 45) d) de l'article 1 er est applicable à partir du 1 er janvier 2008 et le point 59) de l'article 1 er est applicable à partir du 1 er janvier 2009.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 avril 2007. Par la Commission Dalia GRYBAUSKAITĖ Membre de la Commission
1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) n o 1995/2006 ( JO L 390 du 30.12.2006, p. 1 ).
2 JO L 357 du 31.12.2002, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n o 1248/2006 ( JO L 227 du 19.8.2006, p. 3 ).
3 JO L 210 du 31.7.2006, p. 82 .
4 JO L 310 du 9.11.2006, p. 1 .