32007R0568•Règlement (CE) n o 568/2007 de la Commission du 24 mai 2007 modifiant le règlement (CE) n o 996/97 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 02062991
32007R0568Regulation26 mai 2007
du 24 mai 2007
modifiant le règlement (CE) n o 996/97 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 1 , et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 996/97 de la Commission 2 prévoit l’ouverture et la gestion, sur une base pluriannuelle, de contingents tarifaires d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 .
(2) Le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation 3 s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant le 1 er janvier 2007.
(3) En ce qui concerne les quantités originaires et provenant d'Argentine visées à l'article 1 er , paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n o 996/97, il convient que les dispositions du chapitre III du règlement (CE) n o 1301/2006 s'appliquent, à compter du 1 er juillet 2007, aux certificats d'importation délivrés en vertu du règlement (CE) n o 996/97, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement.
(4) En ce qui concerne les quantités originaires et provenant de pays tiers autres que l'Argentine visées à l'article 1 er , paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n o 996/97, les dispositions du règlement (CE) n o 1301/2006 relatives aux demandes de certificats d'importation et à leur délivrance ainsi qu'au statut des demandeurs s'appliquent. Il convient donc que les dispositions des chapitres I et II du règlement (CE) n o 1301/2006 s’appliquent à compter du 1 er juillet 2007 aux certificats d’importation délivrés pour ces quantités en vertu du règlement (CE) n o 996/97, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement.
(5) Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) n o 996/97 sur celles du règlement (CE) n o 1301/2006. Ce règlement, en particulier, limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.
(6) Le règlement (CE) n o 996/97 doit donc être modifié en conséquence.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 996/97 est modifié comme suit:
| 1) | a): Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 , d'un volume total annuel de 1 500 tonnes, est ouvert chaque année pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommée “période de contingent tarifaire d’importation”. Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4020.» | a) | Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 , d'un volume total annuel de 1 500 tonnes, est ouvert chaque année pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommée “période de contingent tarifaire d’importation”. Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4020.» | b) | Le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. En ce qui concerne le régime à l'importation visé au paragraphe 3, point a), du présent article, les dispositions du règlement (CE) n o 1445/95, du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission et du chapitre III du règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. En ce qui concerne le régime à l'importation visé au paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions du règlement (CE) n o 1445/95, du règlement (CE) n o 1291/2000 et du règlement (CE) n o 1301/2006 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 ." JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 .» " |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Un contingent tarifaire communautaire pour l'importation de hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 , d'un volume total annuel de 1 500 tonnes, est ouvert chaque année pour la période allant du 1 er juillet au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommée “période de contingent tarifaire d’importation”. Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4020.» | ||||
| b) | Le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6. En ce qui concerne le régime à l'importation visé au paragraphe 3, point a), du présent article, les dispositions du règlement (CE) n o 1445/95, du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission et du chapitre III du règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. En ce qui concerne le régime à l'importation visé au paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions du règlement (CE) n o 1445/95, du règlement (CE) n o 1291/2000 et du règlement (CE) n o 1301/2006 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 ." JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 .» " |
| 2) | a): Le paragraphe 1 est supprimé. | a) | Le paragraphe 1 est supprimé. | b) | «a): dans la case 8, la mention du pays d'origine et, pour l'importation des quantités visées à l'article 1 er , paragraphe 3, point a), la case “oui” est cochée;». | «a) | dans la case 8, la mention du pays d'origine et, pour l'importation des quantités visées à l'article 1 er , paragraphe 3, point a), la case “oui” est cochée;». | c) | Le paragraphe 3 est supprimé. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Le paragraphe 1 est supprimé. | ||||||||
| b) | «a): dans la case 8, la mention du pays d'origine et, pour l'importation des quantités visées à l'article 1 er , paragraphe 3, point a), la case “oui” est cochée;». | «a) | dans la case 8, la mention du pays d'origine et, pour l'importation des quantités visées à l'article 1 er , paragraphe 3, point a), la case “oui” est cochée;». | ||||||
| «a) | dans la case 8, la mention du pays d'origine et, pour l'importation des quantités visées à l'article 1 er , paragraphe 3, point a), la case “oui” est cochée;». | ||||||||
| c) | Le paragraphe 3 est supprimé. |
À l’article 5, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 En vue de bénéficier du régime à l'importation visé à l'article 1 er , paragraphe 3, point b), la demande de certificat déposée par l'intéressé peut porter au maximum sur 80 tonnes.»
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. Les demandes de certificats visées à l’article 7 ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de chaque période de contingent tarifaire d'importation. 2. Au plus tard le septième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes. 3. Les certificats d'importation sont délivrés à compter du septième et au plus tard le seizième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées au paragraphe 2.»
L'article 9 est supprimé.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 mai 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
2 JO L 144 du 4.6.1997, p. 6 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1965/2006 ( JO L 408 du 30.12.2006, p. 26 ).
3 JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 289/2007 ( JO L 78 du 17.3.2007, p. 17 ).
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