du 29 mai 2007
concernant la mise en œuvre des accords sous forme de procès-verbaux agréés entre la Communauté européenne et le Brésil, et entre la Communauté européenne et la Thaïlande en vertu de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 2658/87 1 a instauré une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée «nomenclature combinée») et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.
(2) Par sa décision 2007/360/CE du 29 mai 2007 concernant la conclusion d'accords entre la Communauté européenne et la République fédérative du Brésil et entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande 2 , le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, les accords précités en vue de clore les négociations engagées au titre de l'article XXVIII du GATT 1994.
(3) Il y a donc lieu de modifier et de compléter le règlement (CEE) n o 2658/87 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 est modifiée et complétée par les droits et volumes figurant à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 mai 2007. Par le Conseil Le président J. PLEWA
1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 501/2007 ( JO L 119 du 9.5.2007, p. 1 ).
2 Voir page 10 du présent Journal officiel.
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.
Deuxième partie — Tableau des droits
Troisième partie — Annexes tarifaires
Les descriptions tarifaires exactes de l'UE-25 s'appliquent à l'ensemble des lignes tarifaires et contingents précités.