32007R0634•Règlement (CE) n o 634/2007 de la Commission du 7 juin 2007 concernant l’autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 en tant qu’additif pour l’alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32007R0634Regulation28 juin 2007
du 7 juin 2007
concernant l’autorisation de la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 en tant qu’additif pour l’alimentation animale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux 1 , et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.
(2) Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.
(3) La demande concerne l’autorisation de la préparation sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale pour toutes les espèces, à ranger dans la catégorie des «additifs nutritionnels».
(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 5 décembre 2006 que la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement 2 . Elle a également conclu que la sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1831/2003. Selon cet avis, l’utilisation de cette préparation peut être considérée comme une source de sélénium biodisponible et remplit les critères applicables à un additif nutritionnel pour toutes les espèces. L’Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. Elle ne voit pas la nécessité de fixer des conditions spécifiques pour la surveillance postérieure à la mise sur le marché. Enfin, l’Autorité déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) n o 1831/2003.
(5) Il ressort de l’évaluation de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) n o 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
La préparation mentionnée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «composés d’oligoéléments», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juin 2007. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 268 du 18.10.2003, p. 29 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 378/2005 de la Commission ( JO L 59 du 5.3.2005, p. 8 ).
2 Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product Selenium enriched yeast ( Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) as a feed additive for all species in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 5 December 2006. The EFSA Journal (2006) 430, p. 1-23.
Numéro d’identification de l’additif Nom du titulaire de l’autorisation Additif Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse Espèce animale ou catégorie d’animaux Âge maximal Teneur minimale Teneur maximale Autres dispositions Fin de la période d’autorisation Teneur maximale de l’élément (Se) en mg/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 % Catégorie des additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: composés d’oligo-éléments «3b8.11 — Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 (levure séléniée inactivée) Caractéristiques de l’additif Teneur en sélénium organique, principalement sous forme de sélénométhionine (63 %), comprise entre 2 000 et 2 400 mg Se/kg (97-99 % de sélénium organique) Méthode d’analyse 1 Spectrométrie d’absorption atomique (SAA) avec four en graphite Zeeman ou SAA par génération d’hydrures Toutes les espèces — 0,50 (au total) 1. Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux via l’utilisation d’un prémélange. 2. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. 28.6.2017
1 La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/»
La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/» ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product Selenium enriched yeast (Saccharomyces cerevisiae NCYC R397) as a feed additive for all species in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Adopted on 5 December 2006. The EFSA Journal (2006) 430, p. 1-23. ↩ ↩2
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