du 11 juin 2007
modifiant le règlement (CE) n o 41/2007 en ce qui concerne le plan de reconstitution des stocks de thon rouge recommandé par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique
Preamble
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 20,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 41/2007 du Conseil 2 établit, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture.
(2) Depuis le 14 novembre 1997, la Communauté est partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique 3 .
(3) Lors de sa réunion annuelle de novembre 2006, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté la recommandation 2006[05] visant à l'établissement d'un plan de reconstitution de quinze ans pour le thon rouge de l'Atlantique est et de la Méditerranée.
(4) Le règlement (CE) n o 41/2007 a fixé les possibilités de pêche et les conditions associées pour le thon rouge à titre provisoire, en attendant un accord sur la part finale de ce stock au titre de la convention de la CICTA.
(5) Pour reconstituer le stock, le plan de reconstitution de la CICTA prévoit une réduction progressive du niveau du total admissible des captures (TAC) de 2007 à 2010, des limitations de la pêche dans certaines zones et au cours de certaines périodes, une nouvelle taille minimale pour le thon rouge, des mesures concernant la pêche sportive et de loisir, des mesures de contrôle et la mise en œuvre du programme d'inspection commune internationale adopté par la CICTA afin d'assurer l'efficacité du plan de reconstitution.
Pour contribuer à la conservation du thon rouge, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures spéciales à partir de 2007, en attendant l'adoption d'un règlement du Conseil mettant en œuvre des mesures pluriannuelles pour la reconstitution des stocks de thon rouge.
(6) Étant donné que la pêche du thon rouge par les navires communautaires a commencé en février 2007, il était nécessaire d'appliquer les mesures de gestion et de contrôle pour cette pêche adoptées par la CICTA à partir de février 2007, au lieu du 13 juin 2007, comme mentionné dans la recommandation 2006[05] de la CICTA, afin d'assurer la conformité avec le plan de reconstitution des stocks de thon rouge.
(7) Les mesures adoptées en vertu du présent règlement sont, aux seules fins de leur financement, considérées comme un plan de reconstitution au sens de l'article 5 du règlement (CE) n o 2371/2002.
(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 41/2007 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 41/2007 est modifié comme suit:
-
L'annexe I D est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
-
Le texte de l'annexe II du présent règlement est inséré en tant qu'annexe XVI bis .
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007. Par le Conseil Le président H. SEEHOFER
1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
2 JO L 15 du 20.1.2007, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 444/2007 de la Commission ( JO L 106 du 24.4.2007, p. 22 ).
3 JO L 162 du 18.6.1986, p. 33 .
4 JO L 123 du 12.5.2007, p. 3 .
5 JO L 223 du 15.8.2006, p. 1 .
À l'annexe I D du règlement (CE) n o 41/2007, la rubrique concernant le thon rouge dans la zone de l'océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et la Méditerranée, est remplacée par la rubrique suivante:
Espèce : Thon rouge Thunnus thynnus Zone : Océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O, et Méditerranée BFT/AE045W «Chypre 154,68 Grèce 287,23 Espagne 5 568,21 France 5 493,65 Italie 4 336,31 Malte 355,59 Portugal 523,88 Tous les États membres 60 1 CE 16 779,55 TAC 29 500
1 À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et uniquement en tant que prises accessoires.»
L'annexe suivante est insérée dans le règlement (CE) n o 41/2007:
«ANNEXE XVI bis Plan de reconstitution des stocks de thon rouge Partie I Conditions particulières applicables à la pêche avec des thoniers canneurs, des ligneurs et des chalutiers pélagiques dans l'Atlantique est 1. Chaque État membre limite le nombre maximal de ses thoniers canneurs et de ses ligneurs autorisés à pêcher le thon rouge au nombre de navires ayant participé à la pêche ciblée du thon rouge en 2006. 2. Chaque État membre limite le nombre maximal de ses chalutiers pélagiques autorisés à pêcher le thon rouge en tant que prises accessoires. 3. Pour le 30 juin 2007 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission le nombre de navires de pêche établi conformément aux paragraphes 1 et 2. La Commission transmet rapidement cette information au secrétariat de la CICTA. 4. a) Chaque État membre veille à ce que les navires visés aux paragraphes 1 et 2 auxquels un permis de pêche spécial a été délivré soient inscrits sur une liste contenant leurs nom et numéro d'inscription au fichier de la flotte de pêche communautaire tel que défini à l'annexe I du règlement (CE) n o 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire 1 . b) Chaque État membre transmet à la Commission, sous une forme informatisée, la liste visée au point a), ainsi que toutes les modifications ultérieures. c) Les modifications de la liste visée au paragraphe 4, point a), sont communiquées à la Commission au moins cinq jours avant l'entrée dans l'océan Atlantique est du navire nouvellement inscrit sur cette liste. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de la CICTA. 5. Un maximum de 10 % du quota de thon rouge de la Communauté sont répartis entre les navires autorisés visés aux points 1 et 2, jusqu'à concurrence de 200 tonnes de thon rouge, pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm, capturé par des thoniers canneurs d'une longueur totale de moins de 17 m. 6. Un maximum de 2 % du quota de thon rouge de la Communauté peut être attribué à sa pêche artisanale côtière de poisson frais. 7. a) Il est interdit de débarquer et ou de transborder à partir des navires visés aux paragraphes 1 et 2 de la présente annexe toute quantité de thon rouge pêchée dans l'océan Atlantique est à tout endroit autre que les ports désignés par les États membres ou les PCC. b) Les États membres désignent un lieu de débarquement ou un lieu à proximité du littoral (ports désignés) où les débarquements ou les opérations de transbordement de thon rouge sont autorisés. c) Les États membres communiquent à la Commission, le 30 juin 2007 au plus tard, la liste des ports désignés. La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 1 er juillet 2007. Toute modification ultérieure de cette liste est notifiée à la Commission, qui la transmet au secrétariat de la CICTA, au moins quinze jours avant son entrée en vigueur. 8. Par dérogation à l'article 7 du règlement (CEE) n o 2847/93, le capitaine d'un navire communautaire visé aux paragraphes 1 et 2 ou son représentant doit communiquer à l'autorité compétente de l'État membre (y compris à l'autorité compétente de l'État de leur pavillon) ou de la PCC dont il souhaite utiliser les ports ou les installations de débarquement, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée prévue au port, les données suivantes: a) l'heure d'arrivée prévue; b) la quantité estimée de thon rouge conservée à bord; c) des informations sur la zone où les captures ont été effectuées. 9. Chaque État membre met en œuvre un système de rapport de captures qui garantit un contrôle efficace de l'utilisation du quota de chaque navire. 10. Les captures de thon rouge ne peuvent pas être proposées à la vente au détail au consommateur final, indépendamment du mode de commercialisation, à moins qu'un marquage ou un étiquetage n'indique: a) les espèces, les engins de pêche utilisés; b) la zone et la date de capture. 11. À compter du 1 er juillet 2007, les États membres dont les thoniers canneurs sont autorisés à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique est imposent les conditions suivantes de marquage des queues: a) les marquages des queues doivent être apposés immédiatement sur chaque thon rouge lors du déchargement; b) chaque marquage de queue comporte un numéro d'identification unique, figure dans les documents statistiques sur le thon rouge et figure à l'extérieur de tout emballage contenant du thon. Partie II Spécifications pour les journaux de bord Spécifications minimales pour les journaux de bord 1. Les feuillets du journal de bord doivent être numérotés. 2. Le journal de bord doit être complété chaque jour (minuit) et avant l'arrivée au port. 3. Le journal de bord doit être complété en cas d'inspections en mer. 4. Une copie des feuillets doit rester jointe en annexe au journal de bord. 5. Les journaux de bord doivent être conservés à bord pour couvrir une période d'opérations d'un an. Informations types minimales pour les journaux de bord: 1. Nom et adresse du capitaine. 2. Dates et ports de départ, dates et ports d'arrivée. 3. Nom du navire, numéro d'immatriculation, numéro CICTA et numéro OMI (si disponibles). En cas d'opérations conjointes de pêche, noms des navires, numéros d'immatriculation, numéros CICTA et numéros OMI (si disponibles) de tous les navires impliqués dans l'opération. 4. Engin de pêche: a) code FAO; b) dimension (longueur, maillage, nombre de crochets …). 5. Opérations en mer avec une ligne (au minimum) par jour de sortie, indiquant: a) l'activité (pêche, navigation …); b) position: positions quotidiennes précises (en degrés et minutes), enregistrées pour chaque opération de pêche ou à midi lorsqu'aucune pêche n'a été effectuée pendant cette journée; c) l'enregistrement des captures. 6. Identification des espèces: a) par code FAO; b) poids arrondi en kg par jour. 7. Signature du capitaine. 8. Signature de l'observateur (s'il y a lieu). 9. Méthode de mesure du poids: estimation, pesage à bord. 10. Le journal de bord est tenu en équivalent poids vif des poissons et mentionne les facteurs de conversion utilisés dans l'évaluation. Informations minimales dans le cas d'un débarquement, transbordement/transfert: 1. Dates et port du débarquement /transbordement/transfert 2. Produits a) présentation; b) nombre de poissons ou de casiers et quantité en kg. 3. Signature du capitaine ou de l'agent du navire. Partie III déclaration de transfert/transbordement CICTA Texte de l'image Document N o DÉCLARATION DE TRANSFERT/TRANSBORDEMENT CICTA Navire remorqueur/transporteur Navire de pêche Nom du navire et indicatif d'appel radio: Nom du navire et indicatif d'appel radio: Pavillon: Pavillon: N o d'autorisation de l'État du pavillon N o d'autorisation de l'État du pavillon N o du registre national N o du registre national N o du registre CICTA N o du registre CICTA N o OMI Identification externe N o du feuillet du journal de bord Jour Mois Heure Année 2 0 Nom du capitaine du navire de pêche: Nom du capitaine du remorqueur/transporteur: LIEU DU TRANSBORDEMENT/TRANSFERT Départ de Retour à Signature: Signature: Transfert/Transbordement En cas de transbordement, indiquez le poids en kilogrammes. En cas de transfert de poissons vivants, indiquez le nombre d'unités et le poids vif. Texte de l'image Port Mer Lat. Long. Espèce Nombre d'unités de poissons Type de produit vivant Type de produit entier Type de produit éviscéré Type de produit entêtés Type de produit en filets Type de produit concerné autres transferts/transbordements Date: Lieu/position: Autorisation PC n o Signature du capitaine du navire de transfert: Nom du navire destinataire: État du pavillon N o du registre CICTA N o OMI Signature du capitaine Date: Lieu/position: N o de l'autorisation PC Signature du capitaine du navire de transfert: Nom du navire destinataire: État du pavillon N o du registre CICTA N o OMI Signature du capitaine Signature de l'observateur CICTA (s'il y a lieu): Obligations en cas de transfert/transbordement: 1. L'original de la déclaration de transfert/transbordement doit être fourni au navire destinataire (remorqueur/navire-usine/de transport). 2. La copie de la déclaration de transfert/transbordement doit être conservée par le navire de pêche correspondant. 3. D'autres opérations de transfert ou de transbordement seront autorisées par la PC appropriée qui a autorisé les activités du navire. 4. L'original de la déclaration de transfert/transbordement doit être conservé par le navire destinataire qui détient le poisson, jusqu'à l'élevage ou au lieu de débarquement. 5. L'opération de transfert ou de transbordement est inscrite dans le journal de bord de tout navire impliqué dans l'opération. Partie IV programme d'inspection internationale de la CICTA Lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975), la CICTA est convenue de ce qui suit: Conformément à l'article IX, paragraphe 3, de la convention, la CICTA recommande la mise en œuvre des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, aux fins de garantir l'application de la convention et des mesures qui en découlent: 1. Le contrôle est effectué par les inspecteurs des services de contrôle de la pêche des gouvernements contractants. Les noms des inspecteurs désignés à cet effet par leur gouvernement respectif sont communiqués à la commission. 2. Les navires embarquant des inspecteurs battent un pavillon ou un fanion spécial approuvé par la CICTA pour indiquer que l'inspecteur remplit des fonctions d'inspection internationale. Les noms des navires utilisés à cet effet, qui peuvent être des navires d'inspection spéciaux ou des navires de pêche, sont communiqués à la CICTA dès que possible. 3. Chaque inspecteur possède un document d'identification délivré par les autorités de l'État du pavillon sous une forme approuvée par la CICTA, qui lui est remis lors de sa désignation et indiquant qu'il a l'autorité pour agir dans le cadre des dispositions approuvées par la CICTA. 4. Sous réserve des dispositions convenues au point 9, un navire utilisé pour la pêche du thon ou des thonidés dans la zone réglementée par la convention en dehors des eaux sous juridiction nationale s'arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux est envoyé par un navire ayant à son bord un inspecteur, sauf s'il effectue effectivement des opérations de pêche, auquel cas il s'arrête dès qu'il a terminé ces opérations. Le capitaine 2 du navire permet à l'inspecteur, qui peut être accompagné d'un témoin, de monter à bord. Il lui permet de procéder à l'examen des captures ou de l'engin et de tout document pertinent que l'inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations de la CICTA en vigueur en ce qui concerne l'État du pavillon du navire concerné, et l'inspecteur peut demander toute explication qu'il juge nécessaire. 5. En montant à bord du navire, l'inspecteur présente le document décrit au point 3 ci-dessus. Les inspections sont effectuées de telle sorte que le navire subisse le moins possible d'interférences et d'inconvénients et que la dégradation de la qualité du poisson soit évitée. L'inspecteur limite ses enquêtes à l'évaluation du respect des recommandations de la CICTA en vigueur en ce qui concerne l'État du pavillon du navire concerné. Lors de son inspection, l'inspecteur peut requérir du capitaine toute l'assistance nécessaire. Il établit un rapport de son inspection sous une forme approuvée par la CICTA. Il signe le rapport en présence du capitaine du navire, qui est habilité à ajouter ou à faire ajouter au rapport toute observation qu'il juge appropriée, et qui doit signer ces observations. Des copies du rapport sont remises au capitaine du navire et au gouvernement de l'inspecteur, qui transmet des copies aux autorités compétentes de l'État du pavillon du navire et à la CICTA. En cas d'infraction aux recommandations, l'inspecteur en informe également, dans la mesure du possible, les autorités compétentes de l'État du pavillon, comme notifié à la CICTA, ainsi que tout navire d'inspection de l'État du pavillon dont il sait qu'il se trouve à proximité. 6. Le fait de s'opposer à un inspecteur ou le non-respect de ses instructions est traité par l'État du pavillon du navire d'une manière semblable à une opposition à un inspecteur de cet État ou au non-respect de ses instructions. 7. L'inspecteur exerce ses fonctions dans le cadre des présentes dispositions conformément aux règles figurant dans la présente recommandation, mais il reste sous le contrôle opérationnel de ses autorités nationales et est responsable devant ces dernières. 8. Les gouvernements contractants prennent en considération les rapports des inspecteurs étrangers et agissent sur la base de ceux-ci dans le cadre des présentes dispositions de la même manière, et conformément à leur législation nationale, que dans le cas des rapports des inspecteurs nationaux. Les dispositions du présent paragraphe n'obligent pas un gouvernement contractant à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une valeur de preuve supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l'inspecteur. Les gouvernements contractants collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant du rapport d'un inspecteur dans le cadre des présentes dispositions. 9. i) Les gouvernements contractants informent la CICTA le 1 er mars de chaque année au plus tard de leurs plans provisoires de participation aux présentes dispositions au cours de l'année suivante et la CICTA peut faire des suggestions aux gouvernements contractants pour la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d'inspecteurs et de navires embarquant des inspecteurs. ii) Les dispositions figurant dans la présente recommandation et les plans de participation s'appliquent entre gouvernements contractants, sauf dispositions contraires convenues entre eux. Tout accord de cette nature est notifié à la CICTA, à condition cependant que la mise en œuvre du programme soit suspendue entre deux gouvernements contractants si l'un d'eux a envoyé une notification à la CICTA à cet effet, dans l'attente d'un accord. 10. i) L'engin de pêche est inspecté conformément aux règlements en vigueur pour la sous zone dans laquelle l'inspection est effectuée. L'inspecteur indique la nature de toute violation dans son rapport. ii) Les inspecteurs ont le pouvoir d'inspecter tous les engins de pêche utilisés ou se trouvant sur le pont et prêts à être utilisés. 11. L'inspecteur appose une marque d'identification approuvée par la CICTA sur tout engin de pêche inspecté qui semble être en infraction avec les recommandations de la CICTA en vigueur en ce qui concerne l'État du pavillon du navire concerné, et il inscrit ce fait dans son rapport. 12. L'inspecteur peut photographier l'engin de façon à indiquer les caractéristiques qui, à son avis, ne sont pas conformes au règlement en vigueur, auquel cas les éléments photographiés sont énumérés dans le rapport et des copies des photographies sont jointes en annexe à la copie du rapport destinée à l'État du pavillon. 13. L'inspecteur a le pouvoir, sous réserve de toute limitation imposée par la CICTA, d'examiner les caractéristiques des captures, afin d'établir si les recommandations de la CICTA sont respectées. Il fait rapport de ses observations aux autorités de l'État du pavillon du navire inspecté dès que possible. (Rapport biennal 1974-75, partie II). Observations Il a été convenu de laisser en suspens la date d'entrée en vigueur du programme d'inspection internationale jusqu'à ce que la CICTA en décide. Fanion CICTA: »
1 JO L 5 du 9.1.2004, p. 25 .
2 Le «capitaine» est la personne ayant la responsabilité du navire.