du 14 juin 2007
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1 er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.
(2) Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, aucune restitution à l’exportation ne doit être fixée.
(3) Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aucune restitution à l’exportation prévue à l’article 31 du règlement (CE) n o 1255/1999 n’est accordée pour les produits spécifiés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 juin 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juin 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 15 juin 2007
1 En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2007/2008 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues au chapitre III, section 3 du règlement (CE) n o 1282/2006, les taux suivants doivent s’appliquer: