32007R0684•Règlement (CE) n o 684/2007 de la Commission du 19 juin 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc
32007R0684Regulation20 juin 2007
du 19 juin 2007
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc 1 , et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2759/75, la différence entre les prix des produits visés à l’article premier dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.
(2) Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus à l’article 13 du règlement (CEE) n o 2759/75.
(3) Aux termes de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 2759/75, la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés rendent nécessaires de moduler les restitutions sur les produits visés à l’article premier du règlement (CEE) n o 2759/75 en fonction de la destination.
(4) Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale 2 . Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) n o 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires 3 et du règlement (CE) n o 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine 4 .
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 13 du règlement (CEE) n o 2759/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.
2. Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) n o 852/2004 et (CE) n o 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) n o 854/2004.
Le présent règlement entre en vigueur le 20 juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 juin 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
2 JO L 139 du 30.4.2004, p. 55 . Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).
3 JO L 139 du 30.4.2004, p. 1 . Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3 .
4 JO L 139 du 30.4.2004, p. 206 . Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006.
Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 20 juin 2007
| Code produit | Destination | Unité de mesure | Montant des restitutions |
|---|---|---|---|
| 0210 11 31 9110 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
| 0210 11 31 9910 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
| 0210 19 81 9100 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
| 0210 19 81 9300 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
| 1601 00 91 9120 | A00 | EUR/100 kg | 19,50 |
| 1601 00 99 9110 | A00 | EUR/100 kg | 15,20 |
| 1602 41 10 9110 | A00 | EUR/100 kg | 29,00 |
| 1602 41 10 9130 | A00 | EUR/100 kg | 17,10 |
| 1602 42 10 9110 | A00 | EUR/100 kg | 22,80 |
| 1602 42 10 9130 | A00 | EUR/100 kg | 17,10 |
| 1602 49 19 9130 | A00 | EUR/100 kg | 17,10 |
| NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) n o 3846/87 de la Commission ( JO L 366 du 24.12.1987, p. 1 ), modifié. Les codes des destinations sont définis au règlement (CE) n o 1833/2006 de la Commission ( JO L 354 du 14.12.2006, p. 19 ). |
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