du 21 juin 2007
modifiant le règlement (CEE) n o 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive ainsi qu’aux méthodes d’analyse y afférentes
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) n o 827/68 1 , et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 2568/91 de la Commission 2 définit les caractéristiques physiques et chimiques des huiles d’olive et des huiles de grignons d’olive et les méthodes d’évaluation de ces caractéristiques. Ces méthodes ainsi que les valeurs limites relatives aux caractéristiques des huiles doivent être mises à jour en tenant compte de l’avis des experts chimistes et en cohérence avec les travaux accomplis dans le cadre du Conseil oléicole international.
(2) Les experts chimistes ont en particulier estimé que la quantification du pourcentage du 2-glycéril monopalmitate est plus précise pour la détection des huiles estérifiées. La diminution de la valeur limite pour le stigmastadiène dans les huiles d’olive vierges permet également une meilleure séparation des huiles d’olive vierges et raffinées.
(3) Pour permettre une période d’adaptation aux nouvelles normes et la mise en place des moyens nécessaires à leur application, ainsi que pour ne pas causer de perturbation dans les transactions commerciales, il convient de reporter l’application du présent règlement jusqu’au 1 er janvier 2008. Pour les mêmes raisons il convient de prévoir que les huiles d’olive et de grignons d’olive légalement fabriquées et étiquetées dans la Communauté ou légalement importées dans la Communauté et mises en libre pratique avant ladite date puissent être commercialisées jusqu’à l’épuisement des stocks.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion pour huile d’olive et les olives de table,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n o 2568/91 est modifié comme suit:
- Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est applicable à partir du 1 er janvier 2008.
Toutefois, les produits ayant été légalement fabriqués et étiquetés dans la Communauté ou légalement importés dans la Communauté et mis en libre pratique avant le 1 er janvier 2008 peuvent être commercialisés jusqu’à l’épuisement des stocks.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 juin 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 161 du 30.4.2004, p. 97 ; rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37 .
2 JO L 248 du 5.9.1991, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1989/2003 ( JO L 295 du 13.11.2003, p. 57 ).
Les annexes du règlement (CEE) n o 2568/91 sont modifiées comme suit:
- À l’annexe II, le titre est remplacé par le texte suivant: «DÉTERMINATION DES ACIDES GRAS LIBRES, MÉTHODE À FROID»;
1 Somme des isomères qui pourraient (ou pas) être séparés par colonne capillaire.
2 Ou lorsque la médiane des défauts est inférieure ou égale à 2,5 et la médiane du fruité est égale à 0.
3 Les huiles avec une teneur en cires comprise entre 300 mg/kg et 350 mg/kg sont considérées comme huile d'olive lampante si les alcools aliphatiques totaux sont inférieurs ou égaux à 350 mg/kg ou si le pourcentage en erytrodiol et uvaol est inférieur ou égal à 3,5.
4 Les huiles avec une teneur en cires comprise entre 300 mg/kg et 350 mg/kg sont considérées comme huile de grignons d'olive brute si les alcools aliphatiques totaux sont supérieur à 350 mg/kg et si le pourcentage en erytrodiol et uvaol est supérieur à 3,5.
5 Teneur en autres acides gras (%): palmitique: 7,5-20,0; palmitoléique: 0,3-3,5; heptadécanoïque: ≤ 0,3; heptadécénoïque: ≤ 0,3; stéarique: 0,5-5,0; oléique: 55,0-83,0; inoléique: 3,5-21,0
6 Somme de: Delta-5-23-Stigmastadiénol+Cholérostérol+Bêta-Sitostérol+Sitostanol+Delta-5-Avénastérol+Delta-5-24-Stigmastadiénol.
7 Les huiles avec une teneur en cires comprise entre 300 mg/kg et 350 mg/kg sont considérées comme huile d'olive lampante si les alcools aliphatiques totaux sont inférieurs ou égaux à 350 mg/kg ou si le pourcentage en erytrodiol et uvaol est inférieur ou égal à 3,5.
8 Les huiles avec une teneur en cires comprise entre 300 mg/kg et 350 mg/kg sont considérées comme huile de grignons d'olive brute si les alcools aliphatiques totaux sont supérieurs à 350 mg/kg et si le pourcentage en erytrodiol et uvaol est supérieur à 3,5.
Après l’élution des esters des stérols, le tracé chromatographique ne doit pas présenter de pics significatifs (triglycérides).