du 20 juin 2007
relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Preamble
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis de la Banque centrale européenne 1 ,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) Des statistiques communautaires régulières et de bonne qualité sur la structure et l’activité des filiales étrangères dans l’ensemble de l’économie sont essentielles pour une évaluation adéquate de l’impact des entreprises à capitaux étrangers sur l’économie de l’Union européenne. Ceci faciliterait également la surveillance de l’efficacité du marché intérieur et l’intégration progressive des économies dans le cadre de la mondialisation. Dans ce contexte, les entreprises multinationales jouent un rôle de premier plan, mais les petites et moyennes entreprises peuvent également être concernées par un contrôle étranger.
(2) La mise en œuvre et le réexamen de l’accord général sur le commerce des services (AGCS) et de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), ainsi que les négociations en cours et à venir sur de nouveaux accords supposent la mise à disposition d’informations statistiques pertinentes à l’appui des négociations.
(3) Pour la préparation des politiques économiques, de la concurrence, des entreprises, de la recherche, du développement technique et de l’emploi dans le contexte du processus de libéralisation, des statistiques sur les filiales étrangères sont nécessaires afin de mesurer les effets directs et indirects du contrôle étranger sur l’emploi, les salaires et la productivité dans des pays et des secteurs particuliers.
(4) Les informations fournies au titre de la législation communautaire existante ou disponibles dans les États membres sont insuffisantes, inadéquates ou insuffisamment comparables pour servir de base fiable aux travaux de la Commission.
(5) Le règlement (CE) n o 184/2005 3 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers. Étant donné que les statistiques de balance des paiements ne couvrent que partiellement les données incluses dans l’AGCS, il est essentiel de produire de façon régulière des statistiques détaillées sur les filiales étrangères.
(6) Le règlement (CE, Euratom) n o 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises 4 et le règlement (CEE) n o 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté 5 établissent un cadre commun pour la collecte, l’établissement, la transmission et l’évaluation des statistiques communautaires sur la structure et l’activité des entreprises dans la Communauté.
(7) L’établissement de comptes nationaux conformément au règlement (CE) n o 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté 6 exige des statistiques comparables, complètes et fiables sur les filiales étrangères.
(8) Collectivement, le manuel des statistiques du commerce international des services des Nations unies, le manuel de la balance des paiements (cinquième édition) du Fonds monétaire international, la définition de référence des investissements étrangers directs et le manuel sur les indicateurs de globalisation économique de l’Organisation de coopération et de développement économiques établissent des règles générales pour l’établissement de statistiques internationales comparables sur les filiales étrangères.
(9) La production de statistiques communautaires spécifiques est régie par les règles établies par le règlement (CE) n o 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire 7 .
(10) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de normes statistiques communes en vue de la production de statistiques comparables sur les filiales étrangères, ne peut pas être réalisé de façon suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(11) Il convient d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission 8 .
(12) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adapter les définitions figurant aux annexes I et II et le niveau de détail prévu à l’annexe III, ainsi qu’à apporter toutes modifications des annexes I et II en découlant, à mettre en œuvre les résultats des études pilotes et à définir les normes communes de qualité adéquates ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, ou de compléter le présent règlement par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(13) Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom 9 , et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements, institué par la décision 2006/856/CE 10 ont été consultés,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur la structure et l’activité des filiales étrangères.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «filiale étrangère»: soit une entreprise qui réside dans le pays déclarant et sur laquelle une unité institutionnelle qui ne réside pas dans le pays déclarant exerce le contrôle, soit une entreprise qui ne réside pas dans le pays déclarant et sur laquelle une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant exerce le contrôle;
b) «contrôle»: le pouvoir de déterminer la politique générale d’une entreprise en choisissant au besoin ses administrateurs. À cet égard, l’entreprise A est dite contrôlée par l’unité institutionnelle B lorsque B contrôle — directement ou indirectement — plus de la moitié des voix attribuées aux actionnaires ou plus de la moitié des actions;
c) «contrôle étranger»: la situation dans laquelle l’unité institutionnelle contrôlante réside dans un pays autre que celui où réside l’unité institutionnelle qu’elle contrôle;
d) «succursales»: les unités locales qui ne sont pas des entités juridiques distinctes, qui dépendent d’entreprises à capitaux étrangers. Elles sont traitées comme des quasi-sociétés au sens du point 3 f) de l’annexe, section III, sous-section B, notes explicatives, du règlement (CEE) n o 696/93;
e) «statistiques sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l’activité globale des filiales étrangères;
f) «statistiques entrantes sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l’activité des filiales étrangères qui résident dans le pays déclarant;
g) «statistiques sortantes sur les filiales étrangères»: les statistiques qui décrivent l’activité à l’étranger des filiales étrangères contrôlées par une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant;
h) «unité institutionnelle contrôlante ultime d’une filiale étrangère»: l’unité institutionnelle qui, en remontant la chaîne de contrôle d’une filiale étrangère, n’est pas contrôlée par une autre unité institutionnelle;
i) «entreprise», «unité locale» et «unité institutionnelle»: les entités correspondantes au sens du règlement (CEE) n o 696/93.
Article 3
Transmission des données
Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des données sur les filiales étrangères concernant les caractéristiques, les activités économiques et la ventilation géographique visées aux annexes I, II et III.
Article 4
Sources de données
1. Tout en respectant les conditions relatives à la qualité visées à l’article 6, les États membres collectent les informations requises en vertu du présent règlement en utilisant l’ensemble des sources qu’ils estiment pertinentes et appropriées.
2. Les personnes physiques et morales tenues de fournir des informations répondent dans les délais et selon les définitions établis par les institutions nationales responsables de la collecte des données dans les États membres conformément au présent règlement.
3. Si les données requises ne peuvent être collectées à un coût raisonnable, il est possible de transmettre les meilleures estimations, valeurs zéro comprises.
Article 5
Études pilotes
1. La Commission établit un programme d’études pilotes à mener à titre volontaire par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) n o 322/97 concernant des variables et des ventilations additionnelles pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères.
2. Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité de la collecte des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût du système statistique et à la charge pesant sur les entreprises.
3. Le programme d’études pilotes de la Commission est cohérent avec les annexes I et II.
4. Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission arrête les mesures d’application nécessaires pour les statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.
5. Les études pilotes sont achevées au plus tard le 19 juillet 2010.
Article 6
Normes et rapports de qualité
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données transmises conformément aux normes communes de qualité.
2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises (ci-après dénommé «rapport de qualité»).
3. Les normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité sont spécifiés par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3.
4. La Commission évalue la qualité des données transmises.
Article 7
Manuel de recommandations
En coopération étroite avec les États membres, la Commission publie un manuel de recommandations qui contient les définitions pertinentes et des orientations complémentaires concernant les statistiques communautaires produites conformément au présent règlement.
Article 8
Calendrier et dérogations
1. Les États membres établissent les données suivant le calendrier de mise en application spécifié aux annexes I et II.
2. Pendant une période transitoire n’excédant pas quatre ans à partir de la première année de référence visée aux annexes I et II, des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent être accordées par la Commission aux États membres, pendant une durée limitée, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2, dans la mesure où leurs systèmes nationaux nécessitent des adaptations majeures.
Article 9
Mesures d’application
1. Les mesures d’application du présent règlement suivantes sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 10, paragraphe 2: a) la détermination du format et de la procédure appropriés pour la transmission des résultats par les États membres; et b) l’octroi de dérogations aux États membres lorsque leurs systèmes nationaux exigent des adaptations majeures, y compris l’octroi de dérogations à de nouvelles exigences faisant suite à des études pilotes, conformément à l’article 8, paragraphe 2.
2. Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 10, paragraphe 3: a) les adaptations des définitions figurant aux annexes I et II ainsi que du niveau de détail prévu à l’annexe III, et les modifications aux annexes I et II qui en découlent; b) la mise en œuvre des résultats des études pilotes, conformément à l’article 5, paragraphe 4; et c) la définition des normes communes de qualité adéquates et du contenu et de la périodicité des rapports de qualité, conformément à l’article 6, paragraphe 3.
3. Une attention particulière est accordée aux principes voulant que les avantages liés à de telles mesures l’emportent sur leurs coûts et que toute charge financière supplémentaire pour les États membres ou les entreprises devrait rester dans des limites raisonnables.
Article 10
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique (ci-après dénommé «comité»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
4. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent assister aux réunions du comité en qualité d’observateurs.
Article 11
Coopération avec le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements
Dans la mise en œuvre du présent règlement, la Commission consulte le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements sur toute question relevant de la compétence de ce comité, et notamment sur toutes les mesures visant à l’adaptation aux évolutions économiques et techniques concernant la collecte et le traitement statistique des données ainsi que le traitement et la transmission des résultats.
Article 12
Rapport sur la mise en œuvre
Au plus tard le 19 juillet 2012, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport doit notamment:
a) évaluer la qualité des statistiques produites;
b) évaluer les bénéfices retirés par la Communauté, les États membres, les fournisseurs et utilisateurs d’informations statistiques des statistiques produites en relation avec les coûts;
c) évaluer l’état d’avancement des études pilotes et leur mise en œuvre; et
d) identifier les domaines dans lesquels des améliorations sont possibles et les modifications considérées comme nécessaires au vu des résultats obtenus et des coûts engendrés.
Article 13
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 20 juin 2007. Par le Parlement européen Le président H.-G. PÖTTERING Par le Conseil Le président G. GLOSER
1 JO C 144 du 14.6.2005, p. 14 .
2 Avis du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 mai 2007.
3 JO L 35 du 8.2.2005, p. 23 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 602/2006 de la Commission ( JO L 106 du 19.4.2006, p. 10 ).
4 JO L 14 du 17.1.1997, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 393 du 30.12.2006, p. 1 ).
5 JO L 76 du 30.3.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
6 JO L 310 du 30.11.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 180 du 18.7.2003, p. 1 ).
7 JO L 52 du 22.2.1997, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1882/2003.
8 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 . Décision modifiée par la décision 2006/512/CE ( JO L 200 du 22.7.2006, p. 11 ).
9 JO L 181 du 28.6.1989, p. 47 .
10 JO L 332 du 30.11.2006, p. 21 .
SECTION 1
Unité statistique
Les unités statistiques sont les entreprises et l’ensemble des succursales, qui sont placés sous un contrôle étranger selon les définitions prévues à l’article 2. Les succursales sont traitées comme des quasi-entreprises.
SECTION 2
Caractéristiques
Les caractéristiques à établir selon les définitions figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises 1 sont les suivantes:
Si le nombre de personnes occupées n’est pas disponible, le nombre de salariés (code 16 13 0) est établi.
Les variables «dépenses totales de R&D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R&D» (code 22 12 0) ne doivent être établies que pour les activités des sections C, D, E et F de la NACE.
En ce qui concerne la section J de la NACE, seuls le nombre d’entreprises, le chiffre d’affaires 2 et le nombre de personnes occupées (ou, à défaut, le nombre de salariés) sont établis.
SECTION 3
Niveau de détail
Les données sont fournies suivant le concept d'«unité institutionnelle contrôlante ultime» en combinant le niveau 2-IN de la ventilation géographique avec le niveau 3 de la ventilation par activité, prévus à l’annexe III, et le niveau 3 de la ventilation géographique avec «Économie des entreprises».
SECTION 4
Première année de référence et périodicité
1. La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont établies est l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.
3. La première année de référence pour laquelle les variables «dépenses totales de R&D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R&D» (code 22 12 0) doivent être établies est 2007.
SECTION 5
Transmission des résultats
Les résultats sont transmis dans un délai de vingt mois à compter de la fin de l’année de référence.
SECTION 6
Rapports et études pilotes
1. Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité des données statistiques à établir aux fins du présent module commun.
2. En ce qui concerne le niveau de détail couvert par la présente annexe, la Commission arrête des études pilotes à mettre en œuvre par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) n o 322/97, en vertu de l’article 5 du présent règlement.
3. Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité de telles données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.
5. Des études pilotes portent également sur la faisabilité de l’établissement des données pour les activités des sections M, N et O de la NACE et de l’établissement des variables «dépenses totales de R&D interne» (code 22 11 0) et «effectif total du personnel de R&D» (code 22 12 0) pour les activités des sections G, H, I, K, M, N et O de la NACE. Des études pilotes sont également menées pour évaluer la pertinence, la faisabilité et le coût de la ventilation des données prévues à la section 2 en classes de grandeur mesurées en termes de nombre de personnes occupées.
1 JO L 344 du 18.12.1998, p. 49 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1670/2003 ( JO L 244 du 29.9.2003, p. 74 ).
Les variables 22 11 0 et 22 12 0 sont déclarées tous les deux ans. Si le montant total du chiffre d’affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections C à F de la NACE Rév. 1.1 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total communautaire, les informations nécessaires à l’établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 22 11 0 et 22 12 0 n’ont pas besoin d’être collectées aux fins du présent règlement.
2 En ce qui concerne la division 65 de la NACE Rév. 1.1, le chiffre d’affaires est remplacé par la valeur de la production.
SECTION 1
Unité statistique
Les unités statistiques sont les entreprises et l’ensemble des succursales à l’étranger, qui sont contrôlées par une unité institutionnelle qui réside dans le pays déclarant conformément aux définitions figurant à l’article 2.
SECTION 2
Caractéristiques
Les caractéristiques à établir selon les définitions figurant à l’annexe du règlement (CE) n o 2700/98 sont les suivantes:
Si le nombre de personnes occupées n’est pas disponible, le nombre de salariés (code 16 13 0) est établi.
SECTION 3
Niveau de détail
Les données sont fournies avec le détail par pays d’implantation et par activité de la filiale étrangère spécifié à l’annexe III. Le détail par pays d’implantation et par activité est combiné comme suit:
— niveau 1 de la ventilation géographique combiné avec le niveau 2 de la ventilation par activité,
— niveau 2-OUT de la ventilation géographique combiné avec le niveau 1 de la ventilation par activité,
— niveau 3 de la ventilation géographique combiné avec les données sur l’activité totale uniquement.
SECTION 4
Première année de référence et périodicité
1. La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont établies est l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.
SECTION 5
Transmission des résultats
Les résultats sont transmis dans un délai de vingt mois à partir de la fin de l’année de référence.
SECTION 6
Rapports et études pilotes
1. Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité des données statistiques à établir aux fins du présent module commun.
2. En ce qui concerne le niveau de détail couvert par la présente annexe, la Commission arrête des études pilotes à mettre en œuvre par les autorités nationales au sens de l’article 2 du règlement (CE) n o 322/97, conformément à l’article 5 du présent règlement.
3. Les études pilotes sont effectuées afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité de ces données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.
Niveau 2-IN
Niveau 3
Niveaux de ventilation par activité
Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.
Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.
Uniquement pour les statistiques entrantes.
Unité institutionnelle contrôlante ultime d'une filiale étrangère.
1 Code provisoire qui n'influence pas la dénomination définitive qui sera attribuée au pays après la conclusion des négociations en cours aux Nations unies.
2 Règlement (CEE) n o 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ( JO L 293 du 24.10.1990, p. 1 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1893/2006.