du 22 février 2007
concernant la mise en œuvre de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations ayant trait à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil 1 a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.
(2) Par sa décision 2007/444/CE du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations ayant trait à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT 2 , le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l’accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.
(3) Il convient donc de modifier et de compléter le règlement (CEE) n o 2658/87 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les contingents tarifaires et volumes fixés dans le règlement (CEE) n o 2658/87, troisième partie, section III, annexe 7 (Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes), sont modifiés conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er août 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 février 2007. Par le Conseil Le président F. MÜNTEFERING
1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 129/2007 ( JO L 56 du 23.2.2007, p. 1 ).
2 Voir page 53 du présent Journal officiel.
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
TROISIÈME PARTIE
Annexes tarifaires
La description tarifaire exacte de la CE-15 s’applique à l’ensemble des lignes tarifaires et des contingents précités.