du 28 juin 2007
modifiant les règlements (CE) n o 1941/2006, (CE) n o 2015/2006 et (CE) n o 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) n o 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud 2 , et notamment son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1941/2006 du Conseil 3 établit, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques.
(2) Le règlement (CE) n o 1941/2006 prévoit que les jours d’interdiction supplémentaires à fixer par les États membres dans certaines sous-divisions de la mer Baltique doivent être répartis en périodes d’une durée au moins égale à cinq jours. Toutefois, cette disposition ne devrait pas s’appliquer dans le cas où ces jours d’interdiction supplémentaires sont liés à une des périodes de fermeture fixées par ledit règlement, à condition que la période totale de fermeture soit égale ou supérieure à cinq jours. Il y a lieu de préciser rétroactivement la répartition des jours d’interdiction supplémentaires.
(3) Il convient de clarifier les dispositions relatives aux ports désignés.
(4) Il convient d’exclure les palangres dérivantes des types d’engins concernés par les limitations de l’effort de pêche, lorsque ce type d’engin n’est pas utilisé pour la capture du cabillaud.
(5) Étant donné qu’il n’est pas jugé nécessaire de maintenir la référence à la sous-division 27 pour ce qui est des limitations de l’effort de pêche dans la mer Baltique en raison du volume très faible des captures de cabillaud effectuées dans cette sous-division, il convient de supprimer la référence à cette sous-division.
(6) Le règlement (CE) n o 2015/2006 du Conseil 4 établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde.
(7) Il convient de préciser la description de certaines zones de pêche dans ledit règlement afin de s’assurer de l’identification exacte de la zone dans laquelle un quota peut être pêché.
(8) Certains quotas et certaines notes de bas de page figurant dans ledit règlement sont inexacts en ce qui concerne certaines espèces et il convient de les corriger.
(9) Le règlement (CE) n o 41/2007 du Conseil 5 établit, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.
(10) Il convient de clarifier certaines dispositions particulières relatives au débarquement et aux transbordements de poissons congelés capturés par les navires de pêche de pays tiers dans la zone relevant de la convention de la CPANE.
(11) Il convient de préciser le titre de l’annexe I A du règlement (CE) n o 41/2007, ainsi que la description de certaines zones de pêche afin de s’assurer de l’identification exacte des zones dans lesquelles un quota peut être pêché.
(12) Les limites de capture définitives applicables aux pêcheries de lançon dans les zones CIEM III a et IV ainsi que dans les eaux communautaires de la zone CIEM II a sont fixées sur la base des avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), et en application du point 8 de l’annexe II D du règlement (CE) n o 41/2007. Le lançon est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui ne fait pas, actuellement, l’objet d’une gestion conjointe. Les limites de capture définitives sont conformes au relevé des conclusions sur les consultations de pêche entre la Communauté européenne et la Norvège daté du 22 mai 2007.
(13) Il convient de limiter les conditions applicables aux quotas de prises accessoires de mantes et raies aux quantités desdites espèces supérieures à 200 kg.
(14) L’indication de la période de référence relative à la quantification des efforts de pêche déployés par les flottes bénéficiant de l’attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche est erronée et il convient de la corriger.
(15) Les coordonnées indiquant la zone concernée par les mesures techniques dans la mer d’Irlande, qui figurent à l’annexe III, sont inexactes et il convient de les corriger.
(16) Lors de sa troisième réunion annuelle, qui s’est tenue du 11 au 15 décembre 2006, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central a adopté des mesures pour protéger les ressources en thon, ainsi que des mesures réglementaires concernant l’espadon dans certaines zones. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans la législation communautaire.
(17) Dans le cadre de consultations organisées le 18 janvier 2007 entre la Communauté, les îles Féroé, l’Islande, la Norvège et la Fédération de Russie, un accord a été dégagé concernant les possibilités de pêche pour le stock de hareng atlanto-scandien (hareng norvégien à frai printanier) dans l’Atlantique du Nord-Est. Conformément à cet accord, il convient de porter de 77 à 93 le nombre de licences communautaires. Il y a lieu de transposer l’accord dans la législation communautaire.
(18) Il convient, dès lors, de modifier les règlements (CE) n o 1941/2006, (CE) n o 2015/2006 et (CE) n o 41/2007 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) n o 1941/2006
Les annexes I, II et III du règlement (CE) n o 1941/2006 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Modifications du règlement (CE) n o 2015/2006
À l’annexe du règlement (CE) n o 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Modifications du règlement (CE) n o 41/2007
Le règlement (CE) n o 41/2007 est modifié comme suit:
- L’article 51, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: «1. Par dérogation aux dispositions de l’article 28 sexies , paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2847/93, les capitaines de tout navire de pêche transportant du poisson visé à l’article 49 ayant l’intention de faire escale, de débarquer ou de transborder des poissons dans un port, ou leurs représentants, notifient aux autorités compétentes de l’État membre du port le nom du port considéré au moins trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue.»
-
À l’article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les autorités compétentes des États membres procèdent à des inspections couvrant au moins 15 % des débarquements ou des transbordements effectués chaque année dans leurs ports par les navires de pêche de pays tiers, visés à l’article 49.»
-
Les annexes I A, II A, III et IV du règlement (CE) n o 41/2007 sont modifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Toutefois, l’article 1 er , en ce qui concerne les modifications figurant à l’annexe I, points 1 et 2, du présent règlement, s’applique à partir du 1 er janvier 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007. Par le Conseil Le président S. GABRIEL
1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
2 JO L 70 du 9.3.2004, p. 8 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 441/2007 de la Commission ( JO L 104 du 21.4.2007, p. 28 ).
3 JO L 367 du 22.12.2006, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 609/2007 de la Commission ( JO L 141 du 2.6.2007, p. 33 ).
4 JO L 384 du 29.12.2006, p. 28 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 609/2007.
5 JO L 15 du 20.1.2007, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 643/2007 ( JO L 151 du 13.6.2007, p. 1 ).
Les annexes du règlement (CE) n o 1941/2006 sont modifiées comme suit:
À l’annexe du règlement (CE) n o 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit:
1 Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n’est autorisée dans le cadre de ce quota.
2 Les États membres veillent à ce que la pêche de la lingue bleue, notamment les activités des navires de pêche qui ont débarqué plus de 30 tonnes de lingue bleue en 2005, fasse l’objet d’un suivi scientifique. Tous les navires doivent notifier à l’avance leurs débarquements supérieurs à 5 tonnes de lingue bleue et ne doivent pas débarquer plus de 25 tonnes de lingue bleue par sortie de pêche.»
3 Une quantité maximale de 10 % des quotas pour 2008 peut être capturée en décembre 2007.»
Les annexes du règlement (CE) n o 41/2007 sont modifiées comme suit:
1 À l’exclusion des eaux situées à moins de 6 miles des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.
2 Dont 125 459 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 18 865 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement.
3 Dont 2 742 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 413 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement.
4 Dont 4 799 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 722 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement; les États membres, à l’exception de la Suède, ne peuvent pêcher que dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a.
5 À l’exception du Danemark et du Royaume-Uni.
11 Dont 133 000 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les eaux communautaires des zones II a et IV. Les 20 000 tonnes restantes peuvent être pêchées dans les eaux communautaires de la zone CIEM III a uniquement.
12 À prélever dans la zone CIEM IV.
13 170 000 tonnes au maximum peuvent être pêchées dans les zones CIEM II a et IV conformément au relevé des conclusions sur les consultations avec la Norvège du 22 mai 2007.»;
14 Débarquements de harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets d’un maillage supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres communiquent à la Commission leurs débarquements de harengs, en faisant la distinction entre les zones CIEM IV a et IV b.
15 Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
16 Il s’agit du stock de hareng de la zone CIEM VI a au nord de 56° 00′ N et dans la partie située à l’est de 7° 00′ O et au nord de 55° 00′ N, à l’exclusion du Clyde.
17 Ce quota ne peut être pêché que dans la zone CIEM VI a au nord de 56° 30′ N.»
18 Quota de captures accessoires. Lorsqu’une quantité supérieure à 200 kg de ces espèces est capturée au cours d’une période continue de vingt-quatre heures, cette quantité ne représente pas plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord.»
6 Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.
7 À choisir à partir de 11 licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00′ N.
8 Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “Toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.
9 Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.
10 Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le “chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.»
19 À pêcher exclusivement avec des lignes de fond ou des casiers (vivaneaux) ou des lignes de fond ou des filets maillants d’un maillage minimal de 100 mm, à plus de 30 mètres de profondeur (requins). Pour obtenir ces licences, il est nécessaire de justifier de l’existence d’un contrat valable liant l’armateur qui demande la licence à une entreprise de transformation, installée dans le département français de la Guyane, et comportant l’obligation de débarquer au moins 75 % des prises de vivaneaux ou 50 % des prises de requin du navire concerné dans ce département afin de les faire traiter dans les installations de cette entreprise.
Le contrat mentionné ci-dessus doit porter le visa des autorités françaises, qui veillent à sa conformité avec les limites des capacités réelles de l’entreprise de transformation contractante et avec les objectifs de développement de l’économie guyanaise. Une copie de ce contrat visé doit être jointe à la demande de licence.
En cas de refus du visa mentionné ci-dessus, les autorités françaises communiquent ce refus, accompagné d’un avis motivé, à l’intéressé ainsi qu’à la Commission.»