du 6 juillet 2007
concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n o 1013/2006, vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux ne s’applique pas
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets 1 , et notamment son article 37, paragraphe 2,
après consultation des pays concernés,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1013/2006, la Commission a envoyé une demande écrite à chaque pays auquel la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE portant révision de la décision C (92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s’applique pas, afin d’obtenir la confirmation écrite que les déchets énumérés à l’annexe III ou IIIA dudit règlement et dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 de ce dernier peuvent être exportés de la Communauté afin d’être valorisés dans ce pays, ainsi qu’une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination.
(2) En réponse à ces demandes, chaque pays devait indiquer s’il avait choisi l’interdiction, la procédure de notification et de consentement écrits préalables ou l’absence de contrôle en ce qui concerne les déchets visés.
(3) L’Algérie, l’Andorre, l’Argentine, le Botswana, le Bélarus, le Chili, la Chine, la Chine (Hong Kong), le Costa Rica, la Guyana, l’Inde, le Liechtenstein, la Moldavie, Oman, le Pérou, les Philippines, la Fédération de Russie, le Sri Lanka, Taïwan, la Thaïlande et le Viêt Nam ont répondu aux demandes écrites de la Commission.
(4) Certains pays n’ont pas fourni de confirmation écrite attestant que les déchets pouvaient être exportés de la Communauté sur leur territoire afin d’être valorisés. Dès lors, conformément au deuxième alinéa de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1013/2006, il est considéré que lesdits pays ont choisi une procédure de consentement écrit préalable.
(5) Les dispositions du présent règlement remplacent les dispositions du règlement (CE) n o 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) n o 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92) 39 final de l’OCDE 2 . Dès lors, le règlement (CE) n o 1547/1999 doit être abrogé,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’exportation de déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n o 1013/2006 et dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 de ce dernier, vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE ne s'applique pas est soumise à des procédures qui reflètent les choix opérés par lesdits pays entre
a) l’interdiction,
b) la procédure de notification et de consentement écrits préalables, ou
c) l’absence de contrôle dans le pays de destination,
conformément à l’annexe.
Article 2
Le règlement (CE) n o 1547/1999 de la Commission est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2007. Par la Commission Peter MANDELSON Membre de la Commission
1 JO L 190 du 12.7.2006, p. 1 .
2 JO L 185 du 17.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1792/2006 de la Commission ( JO L 362 du 20.12.2006, p. 1 ).
Choix opérés par certains pays au titre de l’article 37 du règlement (CE) n o 1013/2006
ALGÉRIE
L’ANDORRE
ARGENTINE
BÉLARUS
BOTSWANA
CHILI
CHINE
CHINE (HONG KONG)
COSTA RICA
GUYANA
INDE
LIECHTENSTEIN
MOLDAVIE
OMAN
PÉROU
PHILIPPINES
FÉDÉRATION DE RUSSIE
SRI LANKA
TAÏWAN
THAÏLANDE
VIÊT NAM
1 Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) n o 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 190 du 12.7.2006, p. 1 ).
2 Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) n o 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 190 du 12.7.2006, p. 1 ).
3 Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) n o 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 190 du 12.7.2006, p. 1 ).