du 10 juillet 2007
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche pour la période 2007-2009
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'approvisionnement de la Communauté, pour ce qui concerne certains produits de la pêche, dépend actuellement des importations en provenance de pays tiers. Il est dans l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement ou en totalité les droits de douane applicables à ces produits, dans la limite de contingents tarifaires communautaires d'un volume approprié. Pour ne pas compromettre les perspectives de développement de ces produits dans la Communauté, tout en assurant un approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient d'ouvrir ces contingents tarifaires en appliquant des droits de douane variables selon la sensibilité des différents produits sur le marché communautaire.
(2) Il y a lieu de garantir en permanence à tous les importateurs de la Communauté l'égalité d'accès à ces contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits concernés dans tous les États membres jusqu'à l'épuisement des contingents.
(3) Pour assurer l'efficacité de la gestion commune des contingents, les États membres devraient pouvoir prélever sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant à leurs importations effectives. Comme ce mode de gestion exige une coopération étroite entre les États membres et la Commission, cette dernière devrait notamment pouvoir suivre le rythme d'épuisement des contingents et en informer les États membres en conséquence.
(4) Le règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 1 prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique. Il convient que les contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient gérés par la Commission et les États membres conformément à ce système.
(5) Le règlement (CE) n o 379/2004 du Conseil du 24 février 2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits de la pêche 2 a cessé d'être applicable le 31 décembre 2006. Aucun contingent tarifaire autonome n'était disponible pour la période comprise entre le 1 er janvier 2007 et l'entrée en vigueur du présent règlement. En outre, compte tenu du fait que tous les contingents ouverts par le présent règlement font l'objet de conditions d'utilisation finale pour bénéficier du traitement tarifaire favorable, une mise en œuvre rétroactive du présent règlement n'est pas possible. Par conséquent, afin d'assurer une certaine continuité avec le régime de contingentement précédent, un nouveau régime devrait être prévu, afin de pouvoir accorder une réduction des droits à l'importation pour les produits de la pêche qui ont été mis en libre pratique entre le 1 er janvier 2007 et l'entrée en vigueur du présent règlement. Ce nouveau régime devrait tenir dûment compte des conditions d'utilisation finale et des quantités disponibles des contingents spécifiques.
(6) Vu l'urgence de la question, il y a lieu de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les droits à l'importation des produits qui figurent à l'annexe sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires, aux taux précisés pendant les périodes indiquées et jusqu'à concurrence des volumes figurant en regard de chacun d'eux.
2. Les importations des produits figurant à l'annexe ne bénéficient des contingents visés au paragraphe 1 que si la valeur déclarée en douane est au moins égale au prix de référence fixé ou à fixer conformément à l'article 29 du règlement (CE) n o 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture 3 .
Article 2
Les contingents tarifaires visés à l'article 1 er sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis , 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93.
Article 3
La Commission et les États membres coopèrent étroitement, afin de veiller au respect du présent règlement.
Article 4
1. Les droits de douane pour les produits de la pêche mis en libre pratique entre le 1 er janvier et le 17 juillet 2007, qui relèvent du champ d'application des produits de l'un des contingents tarifaires énumérés à l'annexe, peuvent être réduits sur demande du déclarant conformément aux taux des droits de douane fixés.
2. La demande est soumise au plus tard le 14 août 2007 au bureau de douane ayant la responsabilité de la mise en libre pratique du produit concerné, en indiquant le contingent concerné. Elle est accompagnée de tous les documents appropriés qui prouvent que le produit importé relève du champ d'application du contingent et qu'il a été ou sera utilisé conformément aux conditions d'utilisation finale fixées dans l'annexe pour le contingent tarifaire concerné.
3. Le présent article ne s'applique que si l'équilibre du contingent tarifaire approprié le permet à la date d'acceptation de la demande dûment justifiée. Les articles 308 bis , 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93 sont applicables mutatis mutandis.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007. Par le Conseil Le président F. TEIXEIRA DOS SANTOS
1 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( JO L 62 du 1.3.2007, p. 6 ).
2 JO L 64 du 2.3.2004, p. 7 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1723/2006 ( JO L 324 du 23.11.2006, p. 1 ).
3 JO L 17 du 21.1.2000, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1759/2006 ( JO L 335 du 1.12.2006, p. 3 ).
1 L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n o 2454/93].
2 Le bénéfice du contingent est accordé aux produits destinés à subir toute opération, sauf s'ils sont destinés à subir exclusivement une ou plusieurs des opérations suivantes:
— nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage,
— découpage (à l'exclusion du découpage en anneaux, du filetage, de la production de flancs ou du découpage de blocs congelés, ou de la séparation de blocs congelés des filets interfoliés),
— échantillonnage, triage,
— étiquetage,
— conditionnement,
— réfrigération,
— congélation,
— surgélation,
— décongélation, séparation.
Le bénéfice du contingent n’est pas accordé aux produits destinés à subir, en outre, des traitements (ou des opérations) donnant droit au bénéfice du contingent, si ces traitements (ou opérations) sont réalisés au niveau de la vente au détail ou de la restauration. La réduction des droits de douane s’applique uniquement aux poissons destinés à la consommation humaine.
3 Les produits relevant des codes NC 0306 11 10 10 et 0306 11 90 10 remplissent néanmoins les conditions pour le contingent s'ils subissent au moins l'une des deux opérations suivantes:
— division du homard congelé,
— soumission du homard congelé au traitement thermique pour permettre l'élimination des déchets internes.
4 Les produits relevant des codes NC 1605 20 10 50 et 1605 20 99 45 remplissent néanmoins les conditions pour le contingent s'ils subissent l'opération suivante:
— soumission des crevettes et des crevettes roses au traitement traité par le gaz d'emballage comme défini dans la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants [ JO L 61 du 18.3.1995, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE ( JO L 204 du 26.7.2006, p. 10 )].
DÉCLARATION DE LA COMMISSION ET DU CONSEIL
La Commission et le Conseil déclarent une nouvelle fois que la pratique du givrage doit être associée à la congélation du produit et que, par conséquent, elle ne peut constituer une opération de transformation donnant droit au bénéfice du contingent au sens de la note ( b ) de bas de tableau.