32007R0898•Règlement (CE) n° 898/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV
32007R0898Regulation29 juil. 2007
du 27 juillet 2007
modifiant le règlement (CE) n o 41/2007 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture 1 , et notamment son article 5, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Les limites provisoires de capture pour le sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV sont fixées à l’annexe I A du règlement (CE) n o 41/2007.
(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement, la Commission peut réexaminer les limites de capture à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2007.
(3) Compte tenu des informations scientifiques réunies au cours du premier semestre 2007, il convient d’adapter les limites de capture pour le sprat dans les zones concernées.
(4) Il convient dès lors de modifier l’annexe I A du règlement (CE) n o 41/2007 en conséquence.
(5) Le sprat est une espèce à brève durée de vie; il importe donc d’appliquer les limites de capture dans les meilleurs délais afin d’éviter tout retard susceptible d’engendrer une surexploitation de ce stock.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’annexe I A du règlement (CE) n o 41/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2007. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission
1 JO L 15 du 20.1.2007, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 754/2007 ( JO L 172 du 30.6.2007, p. 26 ).
L’annexe I A du règlement (CE) n o 41/2007 est modifiée comme suit:
La rubrique concernant l’espèce sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacée par le texte suivant:
«Espèce : Sprat Sprattus sprattus Zone : Eaux communautaires des zones II a et IV SPR/2AC4-C Belgique 1 917 TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 847/96 s’applique. Danemark 151 705 Allemagne 1 917 France 1 917 Pays-Bas 1 917 Suède 1 330 1 Royaume-Uni 6 325 CE 167 028 Norvège 18 812 2 Îles Féroé 9 160 3 4 5 TAC 195 000
1 Y compris le lançon.
2 Ne peut être pêché que dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV.
3 Cette quantité peut être pêchée dans la zone CIEM IV et dans la zone VI a (au nord de 56° 30’ N). Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones CIEM VI a, VI b et VII.
4 1 832 tonnes peuvent être pêchées comme harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets dont les mailles sont inférieures à 32 mm. Si le quota de 1 832 tonnes de hareng est épuisé, toute pêche utilisant des filets dont les mailles sont inférieures à 32 mm est interdite.
5 Les captures prises dans la pêche de contrôle correspondant à 2 % de l’effort et jusqu’à concurrence de 2 500 tonnes peuvent être capturées comme lançons.»
Ne peut être pêché que dans les eaux communautaires de la zone CIEM IV. ↩ ↩2
Cette quantité peut être pêchée dans la zone CIEM IV et dans la zone VI a (au nord de 56° 30’ N). Les prises accessoires de merlan bleu sont imputées sur le quota de merlan bleu établi pour les zones CIEM VI a, VI b et VII. ↩ ↩2
1 832 tonnes peuvent être pêchées comme harengs capturés dans des pêcheries utilisant des filets dont les mailles sont inférieures à 32 mm. Si le quota de 1 832 tonnes de hareng est épuisé, toute pêche utilisant des filets dont les mailles sont inférieures à 32 mm est interdite. ↩ ↩2
Les captures prises dans la pêche de contrôle correspondant à 2 % de l’effort et jusqu’à concurrence de 2 500 tonnes peuvent être capturées comme lançons.» ↩ ↩2
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