du 27 juillet 2007
relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement
(BCE/2007/8)
Preamble
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 5,
vu le règlement (CE) n o 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne 1 , et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2533/98 prévoit, à l’article 2, paragraphe 1, qu’afin d’assurer le respect des obligations de déclaration statistique à la Banque centrale européenne (BCE), la BCE, assistée des banques centrales nationales (BCN), a le droit de collecter des informations statistiques dans les limites de la population de référence soumise à déclaration et des éléments nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC). Il découle de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 2533/98 que les fonds de placement (FP) font partie de la population déclarante de référence, aux fins du respect des obligations de déclaration statistique à la BCE en matière de statistiques monétaires et bancaires, entre autres. En outre, l’article 3 du règlement (CE) n o 2533/98 impose à la BCE de préciser la population déclarante effective, dans les limites de la population déclarante de référence, et l’autorise à exempter totalement ou partiellement des catégories spécifiques d’agents déclarants des obligations de déclaration statistique.
(2) Afin de remplir sa mission et de contrôler les activités financières autres que celles qui sont menées par les institutions financières monétaires (IFM), le SEBC requiert des informations statistiques de haute qualité sur l’activité des FP. Le principal objectif de ces données est de fournir à la BCE un tableau statistique complet du secteur des FP dans les États membres participants, ceux-ci étant considérés comme un seul territoire économique.
(3) Afin de limiter la charge de déclaration, les BCN sont autorisées à collecter les informations nécessaires relatives aux FP auprès de la population déclarante effective dans le cadre d’un dispositif plus large de déclaration statistique ayant d’autres fins statistiques, à condition que le respect des obligations d’ordre statistique établies par la BCE ne soit pas compromis. Dans ce cas, afin de favoriser la transparence, il convient d’informer les agents déclarants que les données sont collectées à d’autres fins statistiques.
(4) Le fait de disposer de données sur les opérations financières facilite une analyse plus approfondie à des fins, entre autres, de politique monétaire. Les données sur les opérations financières, ainsi que les données sur les encours, sont également utilisées pour établir d’autres statistiques, en particulier les comptes financiers de la zone euro.
(5) Bien que les règlements adoptés en vertu de l’article 34.1 des statuts ne confèrent aucun droit et n’imposent aucune obligation aux États membres non participants, l’article 5 des statuts est applicable à tous les États membres, qu’ils aient ou non adopté l’euro. Le considérant 17 du règlement (CE) n o 2533/98 énonce que selon l’article 5 des statuts et l’article 10 (ex-article 5) du traité, il existe une obligation implicite d’élaborer et de mettre en œuvre, au niveau national, toutes les mesures que les États membres non participants jugent appropriées pour assurer la collecte des informations statistiques nécessaires au respect des obligations de déclaration statistique à la BCE et pour achever, en temps voulu, les préparatifs nécessaires en matière de statistiques pour devenir des États membres participants.
(6) Bien que le présent règlement s’adresse principalement aux FP, il convient d’inclure d’autres entités dans la population déclarante, dans la mesure où il est possible que l’information complète relative aux titulaires d’actions au porteur émises par les FP puisse ne pas être obtenue directement des FP.
(7) Les FP sont soumis au régime de sanctions de la BCE prévu à l’article 7 du règlement (CE) n o 2533/98.
(8) Au plus tard en 2012, le conseil des gouverneurs évaluera s’il convient de n’autoriser l’utilisation de la méthode de déclaration agrégée établie en vertu du présent règlement qu’aux États membres dont le secteur des fonds de placement, en termes de total des actifs, représente moins qu’un pourcentage minimal de l’ensemble des actifs gérés dans la zone euro,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
— «État membre participant»: un État membre qui a adopté l’euro,
— «État membre non participant»: un État membre qui n’a pas adopté l’euro,
— «agent déclarant»: un agent déclarant au sens de l’article 1 er du règlement (CE) n o 2533/98,
— «résident»: un résident au sens de l’article 1 er du règlement (CE) n o 2533/98. Aux fins du présent règlement, et à défaut de toute dimension physique significative d’une entité juridique, la résidence est déterminée par rapport au territoire économique selon le droit duquel l’entité est immatriculée. Si l’entité n’est pas immatriculée, il convient d’utiliser le critère du domicile légal, à savoir le pays dont le système juridique régit la création et l’existence continue de l’entité,
— «IFM»: les institutions financières monétaires au sens du paragraphe 1 de la première partie de l’annexe I du règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13),
— «AIF»: les autres intermédiaires financiers, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n o 2533/98 et de son annexe B,
— «la BCN pertinente»: la BCN de l’État membre participant dans lequel le FP en question est résident.
Article 2
Population déclarante effective
1. La population déclarante effective se compose des FP résidents situés sur le territoire des États membres participants. Les informations statistiques requises en vertu du présent règlement sont fournies par le FP lui-même, ou, pour les FP qui n’ont pas la personnalité juridique en vertu de leur droit national, les personnes qui sont juridiquement habilitées à les représenter.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, aux fins de collecter les informations sur les titulaires d’actions au porteur émises par les FP (partie 2, paragraphe 3, de l’annexe I), la population déclarante effective est étendue aux IFM et aux AIF qui ne sont pas des FP. Les BCN peuvent octroyer des dérogations à ces entités pour autant que les informations statistiques requises soient collectées à partir d’autres sources disponibles, conformément au paragraphe 3 de la partie 2 de l’annexe I. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, en accord avec la BCE, cette décision prenant effet au début de chaque année. Aux fins du présent règlement, les BCN peuvent établir et mettre à jour une liste des AIF déclarants qui ne sont pas des FP, conformément aux principes exposés à la partie 2, paragraphe 3, de l’annexe I.
Article 3
Dérogations
1. Les BCN peuvent octroyer des dérogations aux plus petits FP en termes de total des actifs, pour autant que les FP qui contribuent à l’élaboration du bilan trimestriel agrégé représentent au moins 95 % du total des actifs des FP en encours dans chaque État membre participant. Les BCN vérifient le respect de cette condition en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire, cette décision prenant effet au début de chaque année civile. Les FP auxquels de telles dérogations s’appliquent ne déclarent, sur une base trimestrielle, que les données d’encours de fin de trimestre relatives aux titres émis des FP, ainsi que, le cas échéant, les ajustements trimestriels liés aux effets de valorisation correspondants ou les opérations trimestrielles correspondantes.
2. Des dérogations peuvent être accordées aux FP qui sont soumis à des règles comptables nationales qui permettent la valorisation de leurs actifs moins fréquemment que trimestriellement. Les catégories de FP qui peuvent se voir accorder des dérogations par les BCN sont déterminées par le conseil des gouverneurs. Les FP auxquels de telles dérogations s’appliquent sont tenus de se conformer aux exigences de l’article 6 du présent règlement à une fréquence compatible avec leurs obligations comptables concernant le moment de la valorisation de leurs actifs.
3. Les FP peuvent choisir de ne pas faire usage des dérogations mais de se conformer aux obligations de déclaration complètes spécifiées à l’article 6. Lorsque le FP opte pour cette possibilité, il doit obtenir le consentement préalable de la BCN pertinente avant de modifier l’utilisation de ces dérogations.
Article 4
Liste des FP établie à des fins statistiques
1. Le directoire établit et met à jour une liste des FP auxquels le présent règlement s’applique, comprenant, le cas échéant, leurs sous-fonds au sens de l’article 5, paragraphe 2. Cette liste peut être fondée sur des listes existantes des FP surveillés par les autorités nationales, lorsque de telles listes sont disponibles, complétées par d’autres FP qui correspondent à la définition des FP de l’article 1 er .
2. Les BCN et la BCE assurent aux FP concernés l’accès à la liste de FP établie à des fins statistiques ainsi qu’à ses mises à jour, par des voies appropriées, y compris par des moyens électroniques, via l’internet, ou, à la demande des agents déclarants concernés, sur support papier.
3. La liste des FP établie à des fins statistiques est purement informative. Toutefois, si la version électronique accessible la plus récente de la liste visée au paragraphe 2 est incorrecte, la BCE n’inflige pas de sanctions à une entité qui n’aurait pas rempli correctement ses obligations de déclaration, dans la mesure où celle-ci se serait fondée de bonne foi sur la liste incorrecte.
Article 5
Information fonds par fonds
1. La population déclarante effective déclare les données relatives à ses actifs et passifs fonds par fonds.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, si un FP distingue divers sous-fonds parmi ses actifs, de telle sorte que les titres correspondant à chaque sous-fonds sont adossés de manière indépendante à d’autres actifs, chaque sous-fonds est considéré comme un FP distinct.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, sous réserve d’une autorisation préalable et conformément aux instructions des BCN pertinentes, les FP peuvent déclarer leurs actifs et passifs en groupe, pour autant que cette déclaration aboutisse aux mêmes résultats que ceux de la déclaration fonds par fonds.
Article 6
Obligations de déclaration statistique trimestrielle et mensuelle
1. La population déclarante effective déclare, conformément à l’annexe I: a) trimestriellement: les données d’encours de fin de trimestre relatives aux actifs et aux passifs des FP, ainsi que, le cas échéant, les ajustements trimestriels liés aux effets de la valorisation ou les opérations trimestrielles; et b) mensuellement: les données d’encours de fin de mois relatives aux titres émis des FP, ainsi que, le cas échéant, les ajustements mensuels liés aux effets de la valorisation ou les opérations mensuelles.
2. Après autorisation préalable et conformément aux instructions de la BCN pertinente, la population déclarante effective fournit les informations statistiques en suivant l’une des deux méthodes de déclaration spécifiées à l’annexe I, conformément aux définitions figurant à l’annexe II.
3. Les BCN peuvent décider de collecter les données visées au paragraphe 1, point a), mensuellement et non pas trimestriellement.
Article 7
Ajustements liés aux effets de valorisation ou opérations
1. La population déclarante effective déclare les ajustements liés aux effets de valorisation ou les opérations, conformément aux instructions de la BCN pertinente, pour les informations agrégées déclarées selon les méthodes combinée ou agrégée spécifiées à l’annexe I.
2. Selon la méthode combinée spécifiée à l’annexe I, les BCN peuvent effectuer une approximation des opérations sur titres à partir des informations titre par titre ou collecter directement les opérations titre par titre.
3. Des informations complémentaires et des recommandations sur l’élaboration des données relatives aux ajustements liés aux effets de valorisation ou aux opérations figurent à l’annexe III.
Article 8
Règles comptables
1. Les règles comptables suivies par les FP aux fins de la déclaration en vertu du présent règlement sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers 3 , ou, au cas où ces dispositions ne sont pas applicables, dans toute autre norme nationale ou internationale applicable aux FP.
2. Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation courants dans les États membres participants, l’ensemble des actifs et des passifs financiers sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques.
Article 9
Délais
1. Les BCN décident du délai dans lequel elles doivent recevoir les données de la part des agents déclarants conformément à l’article 6 pour leur permettre de respecter les délais précisés au paragraphe 2.
2. Les BCN transmettent à la BCE: a) les encours trimestriels agrégés et les ajustements liés aux effets de valorisation, fondés sur les données trimestrielles collectées auprès des FP, avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du trimestre auquel ces données se rapportent; et b) les encours mensuels agrégés et les ajustements liés aux effets de valorisation, fondés sur les données mensuelles relatives aux titres émis de FP collectées auprès des FP ou sur les données effectives conformément à l’article 6, paragraphe 3, avant la clôture des activités du vingt-huitième jour ouvrable suivant la fin du mois auquel ces données se rapportent.
Article 10
Normes minimales et dispositifs nationaux de déclaration
1. Les informations statistiques requises sont déclarées par les FP aux BCN pertinentes conformément aux normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe IV.
2. Les BCN déterminent et mettent en œuvre le dispositif de déclaration devant être suivi par la population déclarante effective conformément aux caractéristiques nationales. Les BCN s’assurent que ce dispositif de déclaration fournit les informations statistiques requises et permet la vérification précise du respect des normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe IV.
Article 11
Fusions, scissions et réorganisations
En cas de fusion, de scission ou de réorganisation susceptible d’avoir une influence sur le respect des obligations en matière statistique, l’agent déclarant concerné informe la BCN pertinente, une fois que l’intention de mettre en œuvre une telle opération a été rendue publique et en temps utile avant la prise d’effet de la fusion, de la scission ou de la réorganisation, des procédures qui sont prévues afin de satisfaire aux obligations de déclaration statistique énoncées par le présent règlement.
Article 12
Vérification et collecte obligatoire
Les BCN exercent le droit de vérification ou de collecte obligatoire des informations fournies par les agents déclarants conformément au présent règlement, sans préjudice du droit de la BCE d’exercer elle-même ces droits. Ces droits peuvent en particulier être exercés par les BCN lorsqu’une institution comprise dans la population déclarante effective ne respecte pas les normes minimales de transmission, d’exactitude, de conformité par rapport aux concepts et de révision énoncées à l’annexe IV.
Article 13
Première déclaration
La première déclaration porte sur les données mensuelles et trimestrielles de décembre 2008.
Article 14
Disposition finale
La présente orientation entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 juillet 2007. Pour le conseil des gouverneurs de la BCE Le président de la BCE Jean-Claude TRICHET
1 JO L 318 du 27.11.1998, p. 8 .
2 JO L 333 du 17.12.2001, p. 1 .
3 JO L 372 du 31.12.1986, p. 1 .
OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE
PREMIÈRE PARTIE
Méthode de déclaration
1. La BCE produit régulièrement le montant agrégé des actifs et des passifs des FP de tous les États membres participants, ces derniers étant considérés comme constituant un seul territoire économique, en termes d’encours et d’opérations.
3. Les informations à fournir titre par titre à la BCN selon la méthode combinée figurent au tableau 2. Les obligations de déclaration trimestrielle agrégée relatives aux encours figurent au tableau 1, alors que celles relatives aux valorisations liées aux fluctuations de cours et de taux de change ou aux opérations figurent au tableau 3. Les obligations de déclaration mensuelle agrégée pour les encours et les valorisations liées aux fluctuations de cours et de taux de change ou aux opérations figurent au tableau 4.
PARTIE 2
Résidence et secteur économique des titulaires de titres de FP
1. Les agents déclarants déclarent trimestriellement les données relatives à la résidence des titulaires des titres de FP émis par les FP des États membres participants selon une ventilation distinguant le territoire national, les autres États membres participants et le reste du monde. Les contreparties résidentes sur le territoire national et dans les autres États membres participants sont par ailleurs ventilées par secteur.
2. Pour les titres nominatifs, les FP émetteurs, ou les personnes qui les représentent légalement, déclarent les données afférentes à la ventilation par résidence et par secteur des titulaires de titres émis. Si un FP émetteur n’est pas en mesure de déterminer directement la résidence et le secteur du titulaire, il déclare les données pertinentes à partir des informations disponibles.
4. Si des titres nominatifs ou des titres au porteur sont émis pour la première fois, ou s’il convient de procéder à un changement d’option ou de combinaison d’options du fait des évolutions du marché, les BCN peuvent octroyer des dérogations pour un an quant aux obligations prévues aux paragraphes 2 et 3.
PARTIE 3
Tableaux de déclaration
Tableau 1
Encours
Données requises trimestriellement
Tableau 2
Informations titre par titre requises
Lorsque la méthode combinée est utilisée, les données concernant les champs qui figurent dans le tableau ci-dessous doivent être déclarées pour chaque titre classé dans la catégorie «titres autres qu’actions», «actions et autres participations» et «titres émis de fonds de placement», selon les règles suivantes.
a) Les données concernant le champ 1 doivent être déclarées.
b) Dans le cas où la BCN pertinente ne collecte pas directement titre par titre les informations relatives aux opérations, les données pour deux des trois champs 2, 3 et 4 doivent être déclarées (c’est-à-dire champs 2 et 3; 2 et 4; ou 3 et 4).
d) La BCN pertinente peut aussi exiger des agents déclarants qu’ils déclarent les données relatives au champ 8.
e) La BCN concernée peut choisir de ne collecter les données du champ 2 que dans les cas b) et c), ii) ci-dessus. Le cas échéant, la BCN vérifie au moins annuellement que la qualité des données agrégées déclarées par la BCN n’est pas affectée, y compris la fréquence et le volume des révisions.
Tableau 3
Ajustements liés aux effets de valorisation ou opérations
Données requises trimestriellement
Tableau 4
Encours; ajustements liés aux effets de valorisation ou opérations
Données requises mensuellement
1 Lorsque l'agent déclarant n'est pas en mesure d'identifier directement la résidence et le secteur du titulaire, il déclare les données pertinentes sur la base des informations disponibles. Dans le cas d'actions au porteur, l'information peut être collectée auprès des IFM ou des AIF qui ne sont pas des fonds de placement (voir le paragraphe 2 de l'article 2 et le paragraphe 3 de la partie 2 de l'annexe I du présent règlement).
2 Lorsque l'agent déclarant n'est pas en mesure d'identifier directement la résidence et le secteur du titulaire, il déclare les données pertinentes sur la base de l'information disponible. Dans le cas d'actions au porteur, les données peuvent être collectées auprès des IFM ou des AIF qui ne sont pas des fonds de placement (voir le paragraphe 2, article 2 et le paragraphe 3 de la partie 2 de l'annexe I du présent règlement).
3 Les BCN peuvent exempter les FP de déclarer les informations relatives à ce poste lorsque les encours semestriels selon le tableau 1 représentent moins de 5 % des titres de FP émis.
DÉFINITIONS
Première partie
Définitions des catégories d’instruments
Le tableau repris ci-après fournit une description type détaillée des catégories d’instruments que les BCN transposent en catégories applicables au niveau national, conformément au présent règlement 1 . Les définitions se réfèrent au Système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (le SEC 95).
TABLEAU A
Définitions des catégories d’instruments des actifs et des passifs des FP
CATÉGORIES DE L’ACTIF
CATÉGORIES DU PASSIF
Partie 2
Définitions des attributs titre par titre
TABLEAU B
Définitions des attributs titre par titre
Partie 3
Définitions des secteurs
Le SEC 95 définit la norme en matière de classification par secteur. Les contreparties situées sur le territoire des États membres participants sont identifiées en fonction de leur secteur d’appartenance, conformément à la liste des FP et des IFM établie à des fins statistiques et aux recommandations pour la classification statistique des contreparties contenue dans le « Monetary, financial institutions and market statistics sector manual. Guidance for the statistical classification of customers » de la BCE.
TABLEAU C
Définitions des secteurs
1 En d’autres termes, ces tableaux ne sont pas des listes d’instruments financiers.
AJUSTEMENTS LIÉS AUX EFFETS DE VALORISATION OU OPÉRATIONS
1. La population déclarante effective déclare les ajustements liés aux effets de valorisation ou les opérations conformément à l’article 7 du présent règlement. Dans le cas où la population déclarante effective déclare les ajustements liés aux effets de valorisation, ceux-ci couvrent soit les valorisations liées aux fluctuations des prix et des taux de change, soit uniquement des fluctuations des prix au cours de la période de référence, après autorisation préalable de la BCN pertinente. Dans le cas où l’ajustement lié aux effets de valorisation ne couvre que les valorisations liées aux fluctuations des prix, la BCN pertinente collecte les données nécessaires, qui comportent au moins une ventilation par devise en livres sterling, en dollars des États-Unis, en yens japonais et en francs suisses, afin d’établir les valorisations liées aux fluctuations des taux de change.
2. Les «opérations financières» font référence aux opérations qui émergent de la création, de la liquidation ou de la modification de la propriété d’actifs ou de passifs financiers. Ces opérations sont mesurées en termes de différence entre les positions en encours aux dates de déclaration de fin de période après déduction de l’incidence des «ajustements liés aux effets de valorisation» (résultant des fluctuations des prix et des taux de change) et des «reclassements et autres ajustements». La BCE requiert des informations statistiques aux fins d’élaborer les informations relatives aux opérations sous forme d’ajustements couvrant les «reclassements et autres ajustements» et les «valorisations liées aux prix et aux taux de change». Les opérations financières doivent en principe respecter le SEC 95 mais peuvent en dévier en vertu des pratiques nationales.
3. Les «valorisations des prix et des taux de change» correspondent aux fluctuations intervenant dans la valorisation des actifs et des passifs qui résultent d’une variation des prix des actifs et passifs et/ou des taux de change qui affectent les valeurs exprimées en euros d’actifs et de passifs libellées en devises étrangères. Les ajustements, en ce qui concerne les effets de valorisation, liés aux prix, des actifs/passifs, correspondent aux fluctuations intervenant dans la valorisation des actifs/passifs en raison d’une modification du prix auquel les actifs/passifs sont comptabilisés ou négociés. La valorisation du prix comprend les modifications intervenant au fil du temps de la valeur des encours du bilan de fin de période, qui sont dues à des modifications de la valeur de référence à laquelle les titres sont comptabilisés, c’est-à-dire des pertes/gains d’avoirs. Les fluctuations des taux de change par rapport à l’euro qui ont lieu entre les dates de déclaration de fin de période entraînent une variation de la valeur des actifs/passifs en devises étrangères lorsqu’elle est exprimée en euros. Étant donné que ces variations représentent des gains/pertes d’avoirs et ne sont pas dues à des opérations financières, leurs incidences doivent être éliminées des données relatives aux opérations. En principe, les «valorisations liées aux prix et aux taux de change» comprennent également des changements de valorisation qui résultent d’opérations concernant les actifs/passifs, c’est-à-dire les pertes/gains réalisés; les pratiques nationales peuvent cependant diverger à cet égard.
NORMES MINIMALES DEVANT ÊTRE APPLIQUÉES PAR LA POPULATION DÉCLARANTE EFFECTIVE
Les agents déclarants doivent respecter les normes minimales suivantes pour satisfaire aux obligations de déclaration statistique à la BCE.
1. Normes minimales en matière de transmission
a) Les déclarations aux BCN interviennent à temps et dans les délais fixés par la BCN pertinente;
b) la forme et la présentation des déclarations statistiques sont conformes aux obligations de déclaration techniques fixées par les BCN;
c) la (les) personne(s) à contacter chez l’agent déclarant est (sont) identifiée(s);
d) les spécifications techniques en matière de transmission des données aux BCN sont respectées; et
e) dans le cas de la déclaration titre par titre, et si la BCN l’exige, les agents déclarants fournissent des informations supplémentaires (par exemple, le nom de l’émetteur, la date d’émission) requises pour identifier les titres dont les codes d’identification sont erronés ou ne sont pas rendus publics.
2. Normes minimales en matière d’exactitude
b) les agents déclarants doivent être en mesure de fournir des informations sur les évolutions sous-entendues par les données communiquées;
c) les informations statistiques doivent être complètes: les lacunes éventuelles doivent être signalées et expliquées aux BCN et, le cas échéant, être comblées le plus rapidement possible;
d) les informations statistiques ne peuvent pas contenir de lacunes continues et structurelles;
e) les agents déclarants doivent respecter les dimensions et le nombre de décimales fixés par les BCN pour la transmission technique des données; et
f) les agents déclarants doivent se conformer à la politique d’arrondis arrêtée par les BCN pour la transmission technique des données.
3. Normes minimales en matière de conformité par rapport aux concepts
a) Les informations statistiques doivent satisfaire aux définitions et aux classifications figurant dans le présent règlement;
b) en cas d’écart par rapport à ces définitions et classifications, les agents déclarants contrôlent régulièrement et quantifient, le cas échéant, la différence entre la mesure utilisée et la mesure prévue par le présent règlement; et
c) les agents déclarants doivent être en mesure d’expliquer les ruptures dans les données communiquées par rapport aux chiffres des périodes précédentes.
4. Normes minimales en matière de révision
La politique et les procédures de révision fixées par la BCE et les BCN doivent être respectées. Les révisions qui s’écartent des révisions normales doivent être accompagnées de notes explicatives.