du 20 août 2007
modifiant le règlement (CE) n o 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 1 , et notamment son article 145, points c), j), k), l), m), n) et p),
considérant ce qui suit:
(1) L’expérience acquise depuis l’introduction des régimes de soutien au titre du règlement (CE) n o 1782/2003 montre que le règlement (CE) n o 796/2004 de la Commission 2 doit être modifié. En outre, le règlement (CE) n o 796/2004 doit être clarifié en ce qui concerne certains aspects et il convient d’y simplifier un certain nombre de règles. De plus, les dispositions qui sont devenues obsolètes, notamment en raison de la fin de la période de transition prévue à l’article 71 du règlement (CE) n o 1782/2003, doivent être supprimées.
(2) Afin d’assurer la cohérence entre l’obligation de déclarer l’utilisation distincte des parcelles et la définition de la «parcelle agricole», il y a lieu de clarifier cette définition dans le cas où une déclaration séparée de l’utilisation d’une parcelle est requise dans le cadre du règlement (CE) n o 796/2004. Dans le cas où cette déclaration séparée d’utilisation concerne une surface faisant partie d’un groupe de culture, il convient de préciser que la parcelle agricole est définie par cette utilisation.
(3) À la suite de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, la définition des termes «nouveaux États membres» doit être actualisée.
(4) Pour assurer un système approprié et fiable d’identification des parcelles agricoles, il y a lieu de clarifier les dispositions relatives à la déclaration des surfaces, et notamment la nécessité d’indiquer les nouvelles délimitations des parcelles de référence lorsque le formulaire de demande préimprimé est corrigé.
(5) À la suite de la modification des règles concernant les paiements pour les cultures énergétiques et de l’introduction de la déclaration écrite prévue à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières 3 , modifié par le règlement (CE) n o 270/2007 4 , il importe de modifier les articles 13 et 24 du règlement (CE) n o 796/2004 en conséquence.
(6) Afin de vérifier l’admissibilité de certains paiements, l’agriculteur est tenu d’envoyer les documents justificatifs quand il introduit sa demande. Pour simplifier le travail administratif de l’agriculteur et celui des autorités nationales, il devrait être possible pour l’autorité nationale de demander directement ces documents auprès de la source d’information.
(7) L’intégration des montants de référence des bananes dans le régime de paiement unique à la suite de la réforme dans le secteur de la banane, prévue par le règlement (CE) n o 2013/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant les règlements (CEE) n o 404/93, (CE) n o 1782/2003 et (CE) n o 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane 5 nécessite de la flexibilité pour des ajouts à la demande unique et des modifications possibles de celle-ci pendant l’année 2007. Toutefois, il importe de maintenir les dates de présentation de la demande unique établies à l’article 11 du règlement (CE) n o 796/2004, afin de permettre aux États membres d’organiser leurs programmes de contrôle respectifs en temps utile.
(8) Sur la base de l’expérience acquise, les dispositions actuelles applicables pour la sélection des agriculteurs en vue des contrôles sur place et les taux de contrôle doivent être améliorés et il convient d’accorder une flexibilité accrue aux États membres. Cela peut se faire en exigeant un échantillon d’un minimum de 5 % des agriculteurs introduisant une demande au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface. Dans le même temps, l’État membre doit faire en sorte qu’au moins 3 % des agriculteurs introduisant une demande au titre des régimes d’aide prévus aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) n o 1782/2003 soient sélectionnés aux fins du contrôle. Il y a lieu d’adapter en conséquence le taux de contrôle pour les agriculteurs dont les parcelles sont déclarées par un groupement de producteurs présentant des demandes de paiements pour le houblon. Pour les primes aux ovins et aux caprins, l’introduction d’une base de données centralisée pour l’enregistrement des animaux justifie une diminution du taux de contrôle.
(9) La prise en compte d’un trop grand nombre de facteurs prédéfinis lors de la réalisation des analyses de risques destinées à la sélection d’un échantillon pour les contrôles sur place pourrait exercer un effet négatif sur l’échantillon. Par conséquent, il importe de donner la responsabilité du choix des facteurs de risque à l’autorité compétente étant donné qu’elle est mieux placée pour choisir les facteurs de risque appropriés. Pour obtenir des analyses de risque appropriées et efficaces, il convient d’évaluer et d’actualiser l’efficacité des analyses de risque sur une base annuelle, en tenant compte de la pertinence de chaque facteur de risque, en comparant les résultats des échantillons sélectionnés sur une base aléatoire et sur les risques et la situation spécifique dans l’État membre.
(10) Afin de permettre de commencer les contrôles sur place dès que possible pendant l’année, y compris avant que toutes les informations figurant sur les formulaires de demande soient disponibles, il devrait être possible pour l’autorité compétente de procéder à une sélection partielle de l’échantillon de contrôle sur la base des informations déjà disponibles.
(11) Les règles relatives à l’identification et à l’enregistrement des ovins et des caprins ont été introduites par le règlement (CE) n o 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n o 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE 6 . Ces règles s’appliquent également aux animaux pour lesquels une aide est demandée. Il importe, par conséquent, d’actualiser les dispositions appropriées du règlement (CE) n o 796/2004.
(12) Les contrôles sur place peuvent être exécutés par une visite dans l’exploitation agricole ou par la télédétection. Les deux manières d’exécuter les contrôles ont une valeur égale, ce qu’il convient de clarifier en rationalisant les règles relatives aux différentes manières d’exécuter un contrôle sur place.
(13) Pour assurer la qualité des contrôles sur place, il y a lieu d’introduire des dispositions permettant de garantir une qualité minimale des mesures des surfaces et il importe de démontrer que les moyens utilisés garantissent une qualité au moins équivalente à celle exigée par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire.
(14) L’expérience a montré que l’utilisation d’une tolérance du périmètre lors de la mesure des parcelles est la plus appropriée. Mettre l’accent sur la tolérance du périmètre simplifierait en outre les systèmes et assurerait l’égalité de traitement des agriculteurs dans les différents États membres.
(15) L’expérience acquise montre qu’il est possible de simplifier le contrôle des documents pendant les contrôles sur place pour les primes «animaux» sans compromettre la qualité du contrôle. Cependant, si des anomalies sont constatées pendant le contrôle, il y a lieu de prolonger le délai pendant lequel les documents doivent être contrôlés.
(16) En ce qui concerne les demandes de paiements «surfaces», les différences entre la superficie totale déclarée dans la demande et la superficie totale jugée admissible sont souvent négligeables. Pour éviter un nombre élevé d’ajustements mineurs des demandes il convient de prévoir que la demande d’aide ne doit pas être ajustée à la surface déterminée, sauf si un certain niveau de différence est dépassé.
(17) Le principe général appliqué est celui de l’absence de tolérance lorsqu’un agriculteur a fait intentionnellement une surdéclaration de sa superficie. Cela peut entraîner une réduction non souhaitée du paiement. Un seuil doit donc également être introduit en cas de surdéclaration intentionnelle pour assurer la proportionnalité lorsque cette surdéclaration est limitée. Néanmoins, il s’agit d’un acte intentionnel de l’agriculteur et la tolérance doit donc être fixée à un niveau très faible.
(18) Lorsqu’un État membre opte pour la possibilité prévue à l’article 69 du règlement (CE) n o 1782/2003 et que les paiements sont accordés pour des surfaces ou des animaux, il convient d’appliquer les règles du titre IV du règlement (CE) n o 796/2004. Cela doit être clarifié et l’article 63 du règlement (CE) n o 796/2004 doit être modifié en conséquence.
(19) Dans certains cas des allocations indues de droits n’ont pas eu d’incidence sur la valeur totale, mais uniquement sur le nombre de droits de l’agriculteur. Dans ces cas, les États membres doivent corriger l’allocation ou, le cas échéant, le type de droits, sans réduire la valeur correspondante. La disposition ne doit s’appliquer que si l’agriculteur n’a pas pu déceler l’erreur.
(20) Il convient d’actualiser les exigences en matière de déclaration pour les États membres, afin de garantir une communication efficace des contrôles des aides à la production en faveur des pommes de terre féculières, des semences et du tabac.
(21) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 796/2004 en conséquence.
(22) La disposition relative à l’inclusion des montants de référence des bananes dans le régime de paiement unique prévue dans le présent règlement porte sur les demandes d’aide concernant les années ou les périodes d’octroi de primes commençant à compter du 1 er janvier 2007. Cela vaut également pour la disposition incluant la Bulgarie et la Roumanie dans la définition des «nouveaux États membres». Ces dispositions doivent donc s’appliquer à compter du 1 er janvier 2007.
(23) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 796/2004 est modifié comme suit:
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À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsqu’une superficie est utilisée en commun, les autorités compétentes procèdent à la répartition virtuelle de celle-ci entre les agriculteurs intéressés au prorata de leur utilisation ou de leur droit d’utilisation de la superficie.»
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À l’article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Si la correction porte sur la superficie de la parcelle de référence, l’agriculteur déclare la superficie actualisée de chaque parcelle agricole concernée et, le cas échéant, indique les nouvelles délimitations de la parcelle de référence.»
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À l’article 17 bis , paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.
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À l’article 21, le paragraphe 3 est supprimé.
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L’article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 Éléments des contrôles sur place Les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes d’aides visés à l’annexe I du règlement (CE) n o 1782/2003, à l’exception des régimes d’aide aux semences au titre de l’article 99 dudit règlement. Cependant, la détermination effective des surfaces dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande a été soumise au titre des régimes d’aide établis aux titres III, IV et IV bis du règlement (CE) n o 1782/2003, à condition que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle, à la fois en ce qui concerne la surface vérifiée et l’aide demandée. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle des anomalies, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est augmenté. Les États membres peuvent utiliser les techniques de la télédétection et des systèmes mondiaux de positionnement par satellite.»
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À l’article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La détermination des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au moins équivalente à celle requise par la norme technique applicable élaborée au niveau communautaire. Une tolérance de mesure est définie par une zone tampon d’un maximum de 1,5 m appliquée au périmètre de la parcelle agricole. Pour chacune des parcelles agricoles la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue. La tolérance prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas aux parcelles oléicoles pour lesquelles la surface est exprimée en olive SIG-ha conformément à l’annexe XXIV, points 2 et 3, du règlement (CE) n o 1973/2004.»
- À l’article 33 bis , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les contrôles sur place visés à l’article 26, paragraphe 2, point e), sont effectués en appliquant mutatis mutandis les dispositions de l’article 29, de l’article 30, paragraphe 1, de l’article 30, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de l’article 30, paragraphe 3, de l’article 30, paragraphe 4, et de l’article 32.»
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À l’article 38, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d’agriculture ou pour la production de qualité conformément à l’article 69 du règlement (CE) n o 1782/2003, les États membres appliquent, le cas échéant, les dispositions du présent titre.»
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À l’article 49, paragraphe 1, les points d), e) et f) sont supprimés.
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À l’article 53, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque les différences entre la superficie déclarée et la superficie déterminée conformément à l’article 50, paragraphe 3, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, résultent d’irrégularités commises intentionnellement, l’agriculteur se voit refuser le bénéfice des régimes d’aide auxquels il aurait pu prétendre en application de l’article 50, paragraphe 3, paragraphe 4, point b), et paragraphe 5, pour l’année civile considérée, si cette différence est supérieure à 0,5 % de la superficie déterminée ou supérieure à un hectare.»
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À l’article 54 bis , paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante: «Lorsqu’il est constaté que du tabac n’a pas été replanté dans la parcelle indiquée dans le contrat de culture avant le 20 juin de l’année de récolte:»
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Les articles 55 et 56 sont supprimés.
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À l’article 58, paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Toutefois, des vaches allaitantes ou des génisses faisant l’objet d’une demande d’aide conformément à l’article 125 ou à l’article 129 du règlement (CE) n o 1782/2003 peuvent être remplacées au cours de la période de détention dans les limites prévues par ces articles sans perte du droit au paiement de l’aide demandée.»
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L’article 63 est remplacé par le texte suivant: «Article 63 Constatations concernant les paiements supplémentaires En ce qui concerne le paiement supplémentaire à accorder pour des types particuliers d’agriculture ou pour la production de qualité conformément à l’article 69 du règlement (CE) n o 1782/2003, les États membres appliquent des réductions et des exclusions équivalentes, en substance, à celles prévues par le présent titre. Au cas où des paiements “surfaces” ou “animaux” sont accordés, les dispositions de la présente partie s’appliquent mutatis mutandis.»
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À l’article 73 bis , le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis . Lorsque, aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, il est établi que le nombre de droits alloués à un agriculteur conformément au règlement (CE) n o 795/2004 est inexact, et lorsque l’allocation indue n’a aucune incidence sur la valeur totale des droits que l’agriculteur a reçus, l’État membre recalcule les droits au paiement et corrige, le cas échéant, le type de droits alloués à l’agriculteur. Cependant, cette disposition ne s’applique pas si les erreurs auraient pu raisonnablement être détectées par les agriculteurs.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des années ou des périodes d’octroi de primes commençant à compter du 1 er janvier 2008.
Toutefois, l’article 1 er , points 1 b) et 5 b), s’applique aux demandes d’aide introduites au titre des années ou des périodes d’octroi de primes commençant à compter du 1 er janvier 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 août 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 552/2007 de la Commission ( JO L 131 du 23.5.2007, p. 10 ).
2 JO L 141 du 30.4.2004, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 381/2007 ( JO L 95 du 5.4.2007, p. 8 ).
3 JO L 345 du 20.11.2004, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 381/2007 ( JO L 95 du 5.4.2007, p. 8 ).
4 JO L 75 du 15.3.2007, p. 8 .
5 JO L 384 du 29.12.2006, p. 13 .
6 JO L 5 du 9.1.2004, p. 8 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).