32007R1022•Règlement (CE) n° 1022/2007 de la Commission du 31 août 2007 portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2008 dans le cadre de certains contingents du GATT, et dérogeant au règlement (CE) n° 1282/2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
32007R1022Regulation2 sept. 2007
du 31 août 2007
portant ouverture de la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2008 dans le cadre de certains contingents du GATT, et dérogeant au règlement (CE) n o 1282/2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 30, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le chapitre III, section 2, du règlement (CE) n o 1282/2006 de la Commission 2 prévoit que les certificats d’exportation pour les fromages exportés aux États-Unis d’Amérique dans le cadre des contingents découlant des accords conclus lors des négociations commerciales multilatérales peuvent être attribués selon une procédure particulière qui permet la désignation des importateurs préférentiels aux États-Unis d’Amérique.
(2) Il y a lieu d’ouvrir cette procédure pour les exportations pendant l’année 2008 et de déterminer les modalités supplémentaires y afférentes.
(3) Dans la gestion des importations, les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique opèrent une distinction entre le contingent supplémentaire accordé à la Communauté européenne dans le cadre du cycle de l’Uruguay et les contingents découlant du cycle de Tokyo. Il convient que les certificats d’exportation soient attribués en tenant compte de l’éligibilité des produits concernés au contingent américain correspondant selon la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique.
(4) Pour permettre l’exportation des quantités maximales relevant des contingents suscitant un intérêt modéré, il y a lieu d’autoriser les demandes portant sur les quantités totales disponibles au titre d’un contingent donné.
(5) Afin de permettre aux opérateurs en Bulgarie et en Roumanie de s’adapter au système mis en œuvre dans la Communauté, il convient d’introduire des mesures transitoires pour l’année contingentaire 2008 en ce qui concerne les demandes de certificats d’exportation introduites dans ces États membres.
(6) Il a lieu que le régime transitoire s’applique au critère des exportations effectuées dans le passé et au critère de la préférence donnée aux filiales.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les certificats d’exportation relatifs aux produits relevant du code NC 0406 et énumérés à l’annexe I du présent règlement, à exporter aux États-Unis d’Amérique en 2008 dans le cadre des contingents visés à l’article 23 du règlement (CE) n o 1282/2006, sont délivrés conformément au chapitre III, section 2, dudit règlement et aux dispositions du présent règlement.
1. Les demandes de certificats visées à l’article 24 du règlement (CE) n o 1282/2006 (ci-après dénommées «demandes») sont déposées auprès des autorités compétentes du 10 au 14 septembre 2007 au plus tard.
2. Les demandes ne sont recevables que si elles contiennent toutes les informations visées à l’article 24 du règlement (CE) n o 1282/2006 et si elles sont accompagnées des documents visés audit article. Dans le cas où, pour le même groupe de produits visé à la colonne 2 de l’annexe I du présent règlement, la quantité disponible est répartie entre le contingent du cycle de l’Uruguay et le contingent du cycle de Tokyo, les demandes de certificat ne peuvent porter que sur l’un de ces contingents et mentionnent le contingent concerné en précisant l’identification du groupe et du contingent indiquée à la colonne 3 de ladite annexe. Les informations visées à l’article 24 du règlement (CE) n o 1282/2006 sont présentées conformément au modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
3. En ce qui concerne les contingents identifiés à l’annexe I, colonne 3, sous les codes «22-Tokyo» et «22-Uruguay», les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder les quantités disponibles au titre du contingent concerné indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe. En ce qui concerne les autres contingents énumérés à l’annexe I, colonne 3, les demandes portent au minimum sur dix tonnes, sans toutefois excéder 40 % des quantités disponibles au titre du contingent concerné indiquées dans la colonne 4 de cette même annexe.
4. Une demande n’est recevable que si son auteur déclare par écrit n’avoir pas présenté et s’engage à ne pas présenter d’autres demandes concernant le même groupe de produits et le même contingent. Si l’intéressé présente plusieurs demandes dans un ou plusieurs États membres concernant le même groupe de produits et le même contingent, toutes ses demandes sont réputées irrecevables.
1. Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période de dépôt, les demandes introduites pour chacun des groupes de produits et, le cas échéant, des contingents repris à l’annexe I. Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par télécopie ou par courrier électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe III.
2. Les communications doivent fournir, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent: a) la liste des demandeurs; b) les quantités demandées par chacun, ventilées en fonction des codes de produits figurant dans la nomenclature combinée, ainsi que de ceux qui leur sont attribués dans la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d’Amérique (2007); c) le nom et l’adresse de l’importateur désigné par le demandeur.
En application des dispositions de l’article 25 du règlement (CE) n o 1282/2006, la Commission détermine l’attribution des certificats dans les meilleurs délais et en informe les États membres le 31 octobre 2007 au plus tard.
Dans les cinq jours ouvrables suivant la publication des coefficients d’attribution, les États membres communiquent à la Commission, pour chaque groupe et, le cas échéant, pour chaque contingent, les quantités qui ont été attribuées à chaque demandeur, conformément à l’article 25 du règlement (CE) n o 1282/2006.
Cette communication est effectuée par télécopie ou par courrier électronique sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV du présent règlement.
Avant l’émission des certificats, et au plus tard pour le 15 décembre 2007, les États membres vérifient les informations communiquées en vertu de l’article 3 du présent règlement et de l’article 24 du règlement (CE) n o 1282/2006.
S’il apparaît que des informations inexactes ont été fournies par un opérateur auquel un certificat a été délivré, ledit certificat est annulé et la garantie reste acquise. Les États membres en informent la Commission immédiatement.
Par dérogation à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1282/2006, dans le cadre de l’année contingentaire 2008, les demandeurs établis en Roumanie et en Bulgarie et introduisant une demande dans l’État membre où ils sont établis, sont également autorisés à présenter une demande pour autant qu’ils:
a) soumettent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la demande est introduite la preuve du fait qu’ils sont établis depuis au moins trois ans en Bulgarie ou en Roumanie et qu’ils ont exporté des produits relevant du code NC 0406 vers les États-Unis d’Amérique pendant au moins une des trois années civiles précédant l’introduction de leur demande;
b) prennent l’engagement écrit à l’égard de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la demande est introduite d’entamer la procédure destinée à établir une filiale aux États-Unis d’Amérique.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 août 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2005 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ).
2 JO L 234 du 29.8.2006, p. 4 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 532/2007 ( JO L 125 du 15.5.2007, p. 7 ).
Fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2008 dans le cadre de certains contingents du GATT
Chapitre III, section 2, du règlement (CE) n o 1282/2006 et règlement (CE) n o 1022/2007
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 16 | Not specifically provided for (NSPF) | 16-Tokyo | 908,877 |
| 16-Uruguay | 3 446,000 | ||
| 17 | Blue Mould | 17 | 350,000 |
| 18 | Cheddar | 18 | 1 050,000 |
| 20 | Edam/Gouda | 20 | 1 100,000 |
| 21 | Italian type | 21 | 2 025,000 |
| 22 | Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation | 22-Tokyo | 393,006 |
| 22-Uruguay | 380,000 | ||
| 25 | Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation | 25-Tokyo | 4 003,172 |
| 25-Uruguay | 2 420,000 |
Présentation des informations à communiquer en application de l'article 24 du règlement (CE) n o 1282/2006
Idenfication du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l'annexe I du règlement (CE) n o 1022/2007: Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l'annexe I du règlement (CE) n o 1022/2007: Origine du contingent: Cycle de l'Uruguay: Cycle de Tokyo: Nom et adresse du demandeur Code du produit dans la nomenclature combinée Quantités demandées (en tonnes) Code de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique Nom et adresse de l'importateur désigné Total:
Présentation des informations à communiquer en application de l'article 3 du règlement (CE) n o 1282/2006
À envoyer au numéro (32-2) 295 3310 ou à l'adresse AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu
Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l'annexe I du règlement (CE) n o 1022/2007: Libellé du groupe visé à la colonne 2 de l'annexe I du règlement (CE) n o 1022/2007: Origine des contingents: Cycle de l'Uruguay: Cycle de Tokyo: N o Nom et adresse du demandeur Code du produit dans la nomenclature combinée Quantités demandées (en tonnes) Code de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique Nom et adresse de l'importateur désigné 1 Total: 2 Total: 3 Total: 4 Total: 5 Total:
Présentation des certificats octroyés en vertu de l'article 25 du règlement (CE) n o 1282/2006
À envoyer au numéro (32 2) 295 3310 ou à l'adresse AGRI-MILK-USA@ec.europa.eu
Identification du groupe et du contingent visés à la colonne 3 de l'annexe I du règlement (CE) n o 1022/2007 Origine du contingent Nom et adresse du demandeur Code du produit dans la nomenclature combinée Quantités demandées (en tonnes) Nom et adresse de l'importateur désigné Quantités allouées en tonnes ( 1 ) Cycle de l'Uruguay Cycle de Tokyo Total : Total: Cycle de l'Uruguay Cycle de Tokyo Total: Total: Cycle de l'Uruguay Cycle de Tokyo Total: Total: Cycle de l'Uruguay Cycle de Tokyo Total: Total: Cycle de l'Uruguay Cycle de Tokyo Total: Total: ( 1 ) Les quantités allouées par tirage au sort sont réparties entre les différents codes de la nomenclature combinée au prorata des quantités de produit demandées pour les codes correspondants.
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