du 11 septembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 474/2006 de la Commission établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE 1 , et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 474/2006 de la Commission 2 a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) n o 2111/2005.
(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2111/2005, trois États membres ont adopté des mesures exceptionnelles imposant une interdiction immédiate d'exploitation sur leur territoire, afin de réagir à des problèmes de sécurité imprévus.
(3) Conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2111/2005 et à l'article 2 du règlement (CE) n o 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n o 2111/2005 3 , deux États membres ont demandé la mise à jour de la liste communautaire.
(4) Il est évident que la poursuite des activités de ces deux transporteurs est susceptible de constituer un risque grave pour la sécurité et que ce risque n’a pas été entièrement supprimé par les mesures d’urgence adoptées par les trois États membres concernés.
(5) La Commission a informé les transporteurs aériens concernés en mentionnant les faits et considérations essentiels qui constitueraient la base d’une décision visant à leur imposer une interdiction d’exploitation dans la Communauté.
(6) Attendu que des mesures d’urgence sont nécessaires pour remédier à cette situation, la Commission, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 473/2006, n’est pas tenue de respecter les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de ce même règlement. Cependant, la Commission a donné aux transporteurs aériens en question la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de soumettre leurs observations écrites et de présenter oralement leur défense à la Commission dans un délai de dix jours ouvrables.
(7) Les autorités chargées de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens concernés ont été consultées par la Commission, ainsi que par certains États membres.
Mahan Air
(8) Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part de Mahan Air, certifié en Iran. Ces manquements graves ont été décelés par l’Allemagne et le Royaume-Uni lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA 4 . La récurrence de ces constats d’inspection révèle des insuffisances systémiques en matière de sécurité.
(9) Le Royaume-Uni a fait savoir à la Commission qu'il avait adopté, le 20 juillet 2007, une interdiction d'exploitation immédiate pour toute la flotte de Mahan Air en tenant compte des critères communs, dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2111/2005.
(10) Mahan Air exploite deux aéronefs de type Airbus A-310 immatriculés F-OJHH et F-OJHI, qui ne sont pas équipés d’EGPWS comme l’exige le paragraphe 6.15.3 de l’annexe 6, partie 1, de la convention de Chicago. Les aéronefs qui ne sont pas conformes à l’annexe 6 de la convention de Chicago ne peuvent pas effectuer de vols vers un pays étranger s’ils n’ont pas reçu une approbation spécifique de ce pays. Les États membres ont pris la décision de ne pas accorder d’autorisation d’exploitation d’aéronefs non équipés d’EGPWS à partir du 1 er janvier 2007. Pour ces raisons, les aéronefs susmentionnés ne devraient pas voler dans la Communauté.
(11) Il existe des informations, relatives à des incidents graves, indiquant que le transporteur est incapable d'assurer la sécurité de ses activités, comme l'a signalé le Royaume-Uni.
(12) Mahan Air a manifesté un manque de capacité de remédier aux manquements en matière de sécurité en réponse aux demandes du Royaume-Uni, comme en témoignent ses insuffisances persistantes en matière de sécurité.
(13) Les autorités compétentes d’Iran ont fait preuve d’un manque de coopération avec l’autorité de l’aviation civile britannique en réponse aux craintes émises quant à la sécurité d'exploitation de Mahan Air.
(14) Mahan Air a eu la possibilité d’être entendu par les services de la Commission, ainsi que par les autorités compétentes de France, d'Allemagne et du Royaume-Uni, le 9 août. Le 13 août, le transporteur a soumis à la Commission un plan d’actions correctrices, qui a été jugé insuffisant pour remédier à la récurrence systématique des manquements en matière de sécurité.
(15) Les autorités compétentes d’Iran et, pour la deuxième fois, Mahan Air, ont été entendus par les services de la Commission et les autorités compétentes de France, d’Allemagne et du Royaume-Uni, le 23 août. Ces consultations n’ont pas permis d’apporter des solutions satisfaisantes pour remédier à court terme aux déficiences identifiées en matière de sécurité. La Commission prend note de l’engagement du transporteur de soumettre un plan d’action correctif modifié. Le niveau de mise en œuvre de ce plan, ainsi que les éventuels développements concernant ce transporteur, devraient être examinés lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne.
(16) Sur la base des critères communs, il est estimé que Mahan Air ne respecte pas les normes de sécurité applicables. Le transporteur aérien devrait faire l’objet d’une interdiction d’exploitation généralisée et donc être inclus sur la liste de l’annexe A.
Ukrainian Mediterranean Airlines
(17) Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Ukrainian Mediterranean Airlines, certifié en Ukraine. Ces manquements graves ont été décelés par la France, l’Allemagne, l’Italie, la Roumanie, l’Espagne et la Turquie lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA 5 . La récurrence de ces constats d’inspection révèle des insuffisances systémiques en matière de sécurité.
(18) L'Allemagne et l’Italie ont fait savoir à la Commission qu'elles avaient adopté une interdiction d'exploitation immédiate pour toute la flotte d'Ukrainian Mediterranean Airlines, les 23 et 13 juillet respectivement, en tenant compte des critères communs, dans le cadre de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 2111/2005.
(19) L'Allemagne et l’Italie ont en outre introduit auprès de la Commission, le 26 juillet, une demande de mise à jour de la liste communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2111/2005, et comme prescrit par l'article 6 du règlement (CE) n o 473/2006, en vue d'imposer une interdiction d'exploitation dans la Communauté européenne pour toute la flotte d'Ukrainian Mediterranean Airlines.
(20) Ukrainian Mediterranean Airlines a manifesté un manque de capacité de remédier aux manquements en matière de sécurité en réponse aux demandes de l’Allemagne, de l’Italie et des autorités ukrainiennes compétentes, comme en témoignent ses insuffisances persistantes en matière de sécurité. Le transporteur a soumis un plan d’action correctif initial le 6 août, et un plan révisé le 22 août, mais aucune preuve de la mise en œuvre effective de ce plan n’a été apportée. En outre, les autorités ukrainiennes compétentes affirment que ce plan ne prend pas en considération les importantes déficiences en matière de sécurité découvertes lors d’une inspection nationale, en juillet 2007.
(21) Les autorités ukrainiennes compétentes, après une évaluation globale et approfondie du transporteur aérien, ont dénoncé son manque de sécurité et de respect des normes de sécurité aérienne nationales (techniques et opérationnelles), et ont fait part à la Commission de leur intention de suspendre l’AOC (certificat de transporteur aérien) de ce transporteur. Cependant, cette mesure n’a pas été effectivement appliquée.
(22) Sur la base des critères communs, il est estimé qu’Ukrainian Mediterranean Airlines ne respecte pas les normes de sécurité applicables. Le transporteur aérien devrait faire l’objet d’une interdiction d’exploitation généralisée et donc être inclus sur la liste de l’annexe A. La Commission prend acte des mesures correctives proposées par Ukrainian Mediterranean Airlines. Le niveau de mise en œuvre de ce plan, ainsi que les éventuels développements concernant ce transporteur, devraient être examinés lors de la prochaine réunion du comité de la sécurité aérienne,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 474/2006 est modifié comme suit:
-
l'annexe A est remplacée par l'annexe A du présent règlement;
-
l'annexe B est remplacée par l'annexe B du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2007. Par la Commission Jacques BARROT Vice-président
1 JO L 344 du 27.12.2005, p. 15 .
2 JO L 84 du 23.3.2006, p. 14 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 787/2007 ( JO L 175 du 5.7.2007, p. 10 ).
3 JO L 84 du 23.3.2006, p. 8 .
4 LBA/D-2004-124, LBA/D-2004-270, LBA/D-2004-291, LBA/D-2005-554, LBA/D-2006-56, LBA/D-2006-512, LBA/D-2006-760, LBA/D-2007-43, LBA/D-2007-154, LBA/D-2007-177, LBA/D-2007-376, LBA/D-2007-393, LBA/D-2007-405, LBA/D-2007-431, CAA-UK-2006-241, CAA-UK-2007-3, CAA-UK-2007-7, CAA-UK-2007-71, CAA-UK-2007-89
5 ACG-2007-2, BCAA-2007-49, CAA-NL-2004-174, CAO-2005-19, CAO-2007-14, DGCATR-2006-69, DGCATR-2007-142, DGCATR-2007-157, DGCATR-2007-191, DGAC-E-2006-1417, DGAC-E-2007-776, DGAC/F-2007-280, ENAC-IT-2004-68, ENAC-IT-2005-229, ENAC-IT-2005-541, ENAC-IT-2005-745, ENAC-IT-2005-872, ENAC-IT-2006-32, ENAC-IT-2007-231, ENAC-IT-2007-258, FOCA-2004-83, LBA/D-2005-334, LBA/D-2006-375, LBA/D-2006-507, LBA/D-2007-302, LBA/D-2007-365, LBA/D-2007-385, LBA/D-2007-389, RCAARO-2007-56, RCAARO-2007-59, RCAARO-2007-73.
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS LA COMMUNAUTÉ 1
1 Les transporteurs aériens énumérés dans l’annexe A peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.
2 Hewa Bora Airways est autorisé à utiliser les aéronefs spécifiques mentionnés à l’annexe B pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.
LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS D’EXPLOITATION DANS LA COMMUNAUTÉ 1
1 Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant des aéronefs avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.
2 Hewa Bora Airways est seulement autorisé à utiliser les aéronefs spécifiques mentionnés pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.