32007R1064•Règlement (CE) n° 1064/2007 de la Commission du 17 septembre 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale, en ce qui concerne l’avilamycine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
32007R1064Regulation21 sept. 2007
du 17 septembre 2007
modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale, en ce qui concerne l’avilamycine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale 1 , et notamment son article 2,
vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,
considérant ce qui suit:
(1) Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) n o 2377/90.
(2) Une demande de fixation de limites maximales de résidus pour l’avilamycine, un antibiotique appartenant au groupe des orthosomycines, a été soumise à l’Agence européenne des médicaments. Sur la base des recommandations du comité des médicaments à usage vétérinaire, il convient d’ajouter cette substance à l’annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 pour les porcins (muscle, peau et graisse, foie et reins), les lapins (muscle, graisse, foie et reins) et les volailles (muscle, peau et graisse, foie et reins) pour autant que, dans ce dernier cas, la substance avilamycine ne soit pas utilisée chez les espèces produisant des œufs destinés à la consommation humaine.
(3) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n o 2377/90 en conséquence.
(4) Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires 2 .
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Il est applicable à partir du 18 novembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 septembre 2007. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 224 du 18.8.1990, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 703/2007 de la Commission ( JO L 161 du 22.6.2007, p. 28 ).
2 JO L 311 du 28.11.2001, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE ( JO L 136 du 30.4.2004, p. 58 ).
La substance suivante est ajoutée à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2377/90 (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées):
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.15. Orthosomycines
| Substance(s) pharmacologiquement active(s) | Résidu marqueur | Espèce | LMR | Denrées cibles |
|---|---|---|---|---|
| Avilamycine | Acide dichloro isoeverninique | Porcins | 50 μg/kg | Muscle |
| 100 μg/kg | Graisse 1 | |||
| 300 μg/kg | Foie | |||
| 200 μg/kg | Reins | |||
| Lapins | 50 μg/kg | Muscle | ||
| 100 μg/kg | Graisse | |||
| 300 μg/kg | Foie | |||
| 200 μg/kg | Reins | |||
| Volailles 2 | 50 μg/kg | Muscle | ||
| 100 μg/kg | Graisse 3 | |||
| 300 μg/kg | Foie | |||
| 200 μg/kg | Reins |
1 Pour les porcins et les volailles, cette LMR concerne «peau et graisse dans des proportions naturelles».
2 Ne pas utiliser chez les animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.
3 Pour les porcins et les volailles, cette LMR concerne «peau et graisse dans des proportions naturelles».
Pour les porcins et les volailles, cette LMR concerne «peau et graisse dans des proportions naturelles». ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Ne pas utiliser chez les animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Pour les porcins et les volailles, cette LMR concerne «peau et graisse dans des proportions naturelles». ↩ ↩2
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