du 18 septembre 2007
portant modification du règlement (CE) n o 601/2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 601/2004 du Conseil 2 met en œuvre certaines mesures de conservation adoptées par la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, ci-après dénommée «CCAMLR».
(2) Lors de ses vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième réunions annuelles, qui se sont tenues respectivement en novembre 2004, 2005 et 2006, la CCAMLR a adopté un certain nombre de modifications des mesures de conservation dans le but, entre autres, d’améliorer les conditions d’octroi des licences, de protéger l’environnement, de renforcer la recherche scientifique relative à Dissostichus spp. et de lutter contre les activités de pêche illicites.
(3) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n o 601/2004 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 601/2004 est modifié comme suit:
-
à l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Chaque État membre vérifie les informations visées au paragraphe 2 par rapport aux données reçues au moyen des systèmes VMS utilisés à bord des navires de pêche communautaires battant son pavillon. Il transmet les données VMS par voie informatique au secrétariat de la CCAMLR dans un délai de deux jours à compter de leur réception, de manière confidentielle conformément aux règles de confidentialité établies par la CCAMLR.»;
-
le nouvel article suivant est inséré: «Article 5 bis Notifications de l’intention de participer à la pêche de krill antarctique Toute partie contractante ayant l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention notifie au secrétariat son intention au minimum quatre mois avant la réunion annuelle régulière de la Commission, immédiatement avant la campagne pendant laquelle il prévoit de pêcher.»;
-
à l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les États membres notifient à la CCAMLR la déclaration de capture et d’effort de pêche transmise par chaque navire de pêche battant leur pavillon et enregistré dans la Communauté, par voie informatique et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la fin de la période de déclaration; ils en adressent copie à la Commission. Chaque déclaration de capture et d’effort de pêche précise la période de déclaration considérée.»;
-
à l’article 9, le paragraphe 5 est supprimé;
-
à l’article 13, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les États membres transmettent les données visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à la CCAMLR à la fin de chaque mois civil et en adressent copie à la Commission.»;
-
à l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. À la fin de chaque mois, les États membres transmettent la notification reçue à la CCAMLR.»;
-
à l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sans préjudice de l’article 15 du règlement (CEE) n o 2847/93, les États membres notifient à la CCAMLR, pour le 31 juillet de chaque année, les captures totales correspondant à l’année précédente qui ont été effectuées par les navires de pêche communautaires battant leur pavillon, ventilées par navire; ils en adressent copie à la Commission.»;
-
à l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres procèdent à l’agrégation des données de captures et d’effort de pêche à échelle précise par rectangle de 10 × 10 milles marins et par période de dix jours et communiquent ces données à la CCAMLR, avec copie à la Commission, au plus tard le 1 er mars de chaque année.»;
-
à l’article 18, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les navires de pêche communautaires qui pêchent le crabe dans la sous-zone statistique FAO 48.3 communiquent à la CCAMLR, pour le 25 septembre de chaque année, les données concernant le déroulement des activités de pêche ainsi que les captures de crabe effectuées avant le 31 août de la même année; ils en adressent copie à la Commission. 2. Les données relatives aux captures réalisées à partir du 31 août de chaque année sont communiquées à la CCAMLR, avec copie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la fermeture de la pêcherie.»;
-
à l’article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les navires de pêche communautaires qui pêchent le calmar ( Martialia hyadesi ) dans la sous-zone statistique FAO 48.3 communiquent à la CCAMLR, pour le 25 septembre de chaque année, les données de captures et d’effort de pêche à échelle précise correspondant à cette pêcherie; ils en adressent copie à la Commission. Les données comprennent le nombre d’oiseaux de mer et de mammifères marins de chaque espèce qui sont capturés et relâchés ou tués.»;
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2007. Par le Conseil Le président R. PEREIRA
1 Avis du 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel).
2 JO L 97 du 1.4.2004, p. 16 .