du 27 septembre 2007
relatif à la délivrance des certificats d'importation de riz dans le cadre des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2007 par le règlement (CE) n o 327/98
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur du riz 1 ,
vu le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation 2 , et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) n o 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz 3 et notamment son article 5 premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 327/98 a ouvert et fixé le mode de gestion de certains contingents tarifaires d'importation de riz et de brisures de riz, répartis par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX dudit règlement.
(2) La sous-période du mois de septembre est la quatrième sous-période pour le contingent prévu au point a) de l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 327/98 et la troisième sous-période pour les contingents prévus au point d) dudit paragraphe et la première sous-période pour le contingent prévu au point e) dudit paragraphe.
(3) De la communication faite conformément à l’article 8, point a), du règlement (CE) n o 327/98 il résulte que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4130 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4168 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2007, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur une quantité supérieure à celle disponible. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées pour les contingents concernés.
(4) Il résulte par ailleurs de la communication susmentionnée, que pour les contingents portant les numéros d'ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4112 les demandes déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2007, conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 327/98, portent sur une quantité inférieure ou égale à celle disponible.
(5) Les quantités non-utilisées pour la sous-période de septembre des contingents portant les numéros d’ordre 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 sont transférées au contingent portant le numéro 09.4138 pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 2 du règlement (CE) n o 327/98.
(6) Il convient dès lors de fixer pour les contingents portant les numéros d’ordre 09.4138 et 09.4168 les quantités totales disponibles pour la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 5, premier alinéa du règlement (CE) n o 327/98,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les demandes de certificat d’importation de riz relevant des contingents portant les numéros d'ordre 09.4130 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 — 09.4168 visés au règlement (CE) n o 327/98, déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du mois de septembre 2007, donnent lieu à la délivrance de certificats pour les quantités demandées affectées des coefficients d'attribution fixés à l'annexe du présent règlement.
2. Les quantités totales disponibles dans le cadre des contingents portant les numéros d'ordre 09.4138 et 09.4168 visés au règlement (CE) n o 327/98 pour la sous-période contingentaire suivante, sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 96 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 797/2006 de la Commission ( JO L 144 du 31.5.2006, p. 1 ).
2 JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 289/2007 ( JO L 78 du 17.3.2007, p. 17 ).
3 JO L 37 du 11.2.1998, p. 5 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2019/2006 ( JO L 384 du 29.12.2006, p. 48 ).
Quantités à attribuer au titre de la sous-période du mois de septembre 2007 et quantités disponibles pour la sous-période suivante, en application du règlement (CE) n o 327/98:
a) Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1 er , paragraphe 1, point a) du règlement (CE) n o 327/98:
b) Contingent de riz blanchi ou semi-blanchi du code NC 1006 30 prévu à l’article 1 er , paragraphe 1, point d) du règlement (CE) n o 327/98:
c) Contingent de brisures de riz du code NC 1006 40 prévu à l’article 1 er , paragraphe 1, point e) du règlement (CE) n o 327/98:
1 Pas d'application de coefficient d’attribution pour cette sous-période: aucune demande de certificat n’a été transmise à la Commission.
2 Les demandes couvrent des quantités inférieures ou égales aux quantités disponibles: toutes les demandes sont donc acceptables.
3 Pas de quantité disponible pour cette sous-période.