du 28 septembre 2007
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1 er octobre 2007
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 ,
vu le règlement (CE) n o 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales 2 , et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002 , ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.
(2) L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.
(3) Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00 , 1001 90 91 , ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00 , 1005 10 90 , 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.
(4) Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1 er octobre 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 1 er octobre 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007. Par la Commission Jean-Luc DEMARTY Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 735/2007 ( JO L 169 du 29.6.2007, p. 6 ).
2 JO L 161 du 29.6.1996, p. 125 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1816/2005 ( JO L 292 du 8.11.2005, p. 5 ).
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003 applicables à partir du 1 er octobre 2007
1 Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1249/96, d'une diminution des droits de:
— 3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,
— 2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.
2 L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1249/96 sont remplies.
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
14.9.2007-27.9.2007
Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].
Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].
Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1249/96].