du 29 octobre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 318/2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE 1 , et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, premier alinéa,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE 2 , et notamment son article 18, paragraphe 1, quatrième tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 318/2007 de la Commission 3 fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux autres que les volailles dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui sont applicables à ces oiseaux après leur importation.
(2) Il convient de spécifier de manière explicite que seules les importations d’oiseaux élevés en captivité sont autorisées en vertu du règlement (CE) n o 318/2007. Dans un souci de clarté, il y a également lieu d’indiquer explicitement que des oiseaux ne peuvent être importés dans la Communauté, conformément au règlement (CE) n o 318/2007, que s’ils proviennent d’établissements d’élevage agréés.
(3) Après leur importation, les oiseaux importés doivent être transportés directement dans une installation de quarantaine agréée ou un centre de quarantaine agréé dans un État membre et y rester jusqu’à ce que toute infection par le virus de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle soit écartée.
(4) Le règlement (CE) n o 318/2007 prévoit que, lorsque la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle est soupçonnée dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité d’un centre de quarantaine agréé, tous les oiseaux de l’installation ou de l’unité doivent être abattus et détruits avant même que les soupçons soient confirmés par des examens de laboratoire.
(5) Or, étant donné que les oiseaux soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou la maladie de Newcastle sont détenus dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité d’un centre de quarantaine agréé, il n’y a aucun risque de propagation de la maladie à l’extérieur.
(6) Il convient donc d’attendre la confirmation des soupçons pour écarter toute autre cause de symptômes de maladie avant de commencer à abattre et à détruire les oiseaux dans les lieux concernés.
(7) L’annexe V du règlement (CE) n o 318/2007 établit une liste des installations et des centres de quarantaine agréés par les autorités compétentes des États membres pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles. L’Autriche, la République tchèque, le Danemark, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni ont revu leurs installations et leurs centres de quarantaine agréés et envoyé une liste actualisée de ces installations et de ces centres à la Commission. Dès lors, il convient de modifier la liste des installations et des centres de quarantaine agréés établie à l’annexe V du règlement (CE) n o 318/2007.
(8) Le règlement (CE) n o 318/2007 doit donc être modifié en conséquence.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 318/2007 est modifié comme suit:
- à l’article 4, la phrase d’introduction est remplacée par la phrase suivante: «Les établissements d’élevage agréés satisfont aux conditions suivantes:»;
-
à l’article 14, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque, pendant la quarantaine, il est constaté qu’un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont infectés par l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) ou par la maladie de Newcastle, l’autorité compétente peut, sur la base d’une analyse des risques, accorder des dérogations concernant les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4, point a), à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie (la “dérogation”).»;
-
l’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO L 268 du 24.9.1991, p. 56 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 352 ).
2 JO L 268 du 14.9.1992, p. 54 . Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2007/265/CE de la Commission ( JO L 114 du 1.5.2007, p. 17 ).
3 JO L 84 du 24.3.2007, p. 7 .
«ANNEXE V Liste des installations et des centres de quarantaine agréés visée à l’article 6, paragraphe 1 Code ISO du pays Nom du pays Numéro d’agrément de l’installation ou du centre de quarantaine AT AUTRICHE AT OP Q1 AT AUTRICHE AT-KO-Q1 AT AUTRICHE AT-3-ME-Q1 AT AUTRICHE AT-4-KI-Q1 AT AUTRICHE AT 4 WL Q 1 AT AUTRICHE AT-4-VB-Q1 AT AUTRICHE AT 6 10 Q 1 AT AUTRICHE AT 6 04 Q 1 BE BELGIQUE BE VQ 1003 BE BELGIQUE BE VQ 1010 BE BELGIQUE BE VQ 1011 BE BELGIQUE BE VQ 1012 BE BELGIQUE BE VQ 1013 BE BELGIQUE BE VQ 1016 BE BELGIQUE BE VQ 1017 BE BELGIQUE BE VQ 3001 BE BELGIQUE BE VQ 3008 BE BELGIQUE BE VQ 3014 BE BELGIQUE BE VQ 3015 BE BELGIQUE BE VQ 4009 BE BELGIQUE BE VQ 4017 BE BELGIQUE BE VQ 7015 CY CHYPRE CB 0011 CY CHYPRE CB 0012 CY CHYPRE CB 0061 CY CHYPRE CB 0013 CY CHYPRE CB 0031 CZ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 21750005 CZ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 21750016 CZ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 21750027 CZ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 21750038 CZ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 61750009 DE ALLEMAGNE BW-1 DE ALLEMAGNE BY-1 DE ALLEMAGNE BY-2 DE ALLEMAGNE BY-3 DE ALLEMAGNE BY-4 DE ALLEMAGNE HE-1 DE ALLEMAGNE HE-2 DE ALLEMAGNE NI-1 DE ALLEMAGNE NI-2 DE ALLEMAGNE NI-3 DE ALLEMAGNE NW-1 DE ALLEMAGNE NW-2 DE ALLEMAGNE NW-3 DE ALLEMAGNE NW-4 DE ALLEMAGNE NW-5 DE ALLEMAGNE NW-6 DE ALLEMAGNE NW-7 DE ALLEMAGNE NW-8 DE ALLEMAGNE RP-1 DE ALLEMAGNE SN-1 DE ALLEMAGNE SN-2 DE ALLEMAGNE TH-1 DE ALLEMAGNE TH-2 ES ESPAGNE ES/01/02/05 ES ESPAGNE ES/05/02/12 ES ESPAGNE ES/05/03/13 ES ESPAGNE ES/09/02/10 ES ESPAGNE ES/17/02/07 ES ESPAGNE ES/04/03/11 ES ESPAGNE ES/04/03/14 ES ESPAGNE ES/09/03/15 ES ESPAGNE ES/09/06/18 FR FRANCE 38 193.01 GR GRÈCE GR.1 GR GRÈCE GR.2 HU HONGRIE HU12MK001 IE IRLANDE IRL-HBQ-1-2003 Unit A IT ITALIE 003AL707 IT ITALIE 305/B/743 IT ITALIE 132BG603 IT ITALIE 170BG601 IT ITALIE 233BG601 IT ITALIE 068CR003 IT ITALIE 006FR601 IT ITALIE 054LCO22 IT ITALIE I — 19/ME/01 IT ITALIE 119RM013 IT ITALIE 006TS139 IT ITALIE 133VA023 MT MALTE BQ 001 NL PAYS-BAS NL-13000 NL PAYS-BAS NL-13001 NL PAYS-BAS NL-13002 NL PAYS-BAS NL-13003 NL PAYS-BAS NL-13004 NL PAYS-BAS NL-13005 NL PAYS-BAS NL-13006 NL PAYS-BAS NL-13007 NL PAYS-BAS NL-13008 NL PAYS-BAS NL-13009 NL PAYS-BAS NL-13010 PL POLOGNE 14084501 PT PORTUGAL 05.01/CQA PT PORTUGAL 01.02/cqa UK ROYAUME-UNI 21/07/01 UK ROYAUME-UNI 21/07/02»