du 21 novembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière (IFRS) 8
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales 1 , et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 14 septembre 2002 ont été adoptées par le règlement (CE) n o 1725/2003 de la Commission 2 .
(2) Le 30 novembre 2006, le Conseil international des normes comptables (IASB) a publié la norme internationale d’information financière (IFRS) 8 — Secteurs opérationnels (ci-après «IFRS 8»). La norme IFRS 8 définit les exigences applicables à la communication d’informations concernant les secteurs opérationnels d’une entité. Elle remplace la norme comptable internationale (IAS) 14 — Information sectorielle .
(3) La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRS 8 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1606/2002.
(4) Le règlement (CE) n o 1725/2003 doit donc être modifié en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans l’annexe au règlement (CE) n o 1725/2003, l’intitulé
«Norme internationale d’information financière (IFRS) 8 Secteurs opérationnels » est inséré comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les entreprises appliquent la norme IFRS 8 telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l’exercice 2009.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2007. Par la Commission Charlie McCREEVY Membre de la Commission
1 JO L 243 du 11.9.2002, p. 1 .
2 JO L 261 du 13.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 611/2007 ( JO L 141 du 2.6.2007, p. 49 ).
NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE
«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEA, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»
NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 8
Secteurs opérationnels
PRINCIPE FONDAMENTAL
1. Une entité doit fournir une information qui permette aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et les effets financiers des activités dans lesquelles elle est engagée et les environnements économiques dans lesquels elle opère.
CHAMP D’APPLICATION
3. Si une entité qui n’est pas tenue d’appliquer la présente norme choisit de fournir une information sur des secteurs qui ne soit pas conforme à la présente norme, elle ne présente pas cette information en tant qu’information sectorielle.
4. Si un rapport financier comprend à la fois les états financiers consolidés d’une mère entrant dans le champ d’application de la présente norme et les états financiers individuels de la mère, l’information sectorielle n’est exigée que dans les états financiers consolidés.
SECTEURS OPÉRATIONNELS
6. Toutes les parties d’une entité ne sont pas nécessairement des secteurs opérationnels ou des parties d’un secteur opérationnel. Par exemple, un siège social ou un service fonctionnel qui ne perçoit pas de produits, ou qui perçoit des produits qui ne sont qu’accessoires eu égard aux activités de l’entité, n’est pas un secteur opérationnel. Pour les besoins de la présente norme, les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi d’une entité ne sont pas des secteurs opérationnels.
7. Le terme «principal décideur opérationnel» se réfère à une fonction, et non nécessairement à un gestionnaire ayant un titre particulier. Cette fonction est d’affecter des ressources aux secteurs opérationnels d’une entité et d’en évaluer les performances. Le principal décideur opérationnel d’une entité est souvent son président directeur général ou son directeur général, mais il peut par exemple s’agir d’un groupe de directeurs, ou autre.
8. Pour beaucoup d’entités, les trois caractéristiques des secteurs opérationnels décrites au paragraphe 5 identifient clairement ses secteurs opérationnels. Toutefois, une entité peut produire des rapports dans lesquels ses activités sont présentées de différentes manières. Si le principal décideur opérationnel utilise plus d’un ensemble d’informations sectorielles, d’autres facteurs peuvent permettre de distinguer un ensemble donné de composantes comme constituant les secteurs opérationnels d’une entité, notamment la nature des activités de chaque composante, l’existence de gestionnaires qui en sont responsables ou les informations soumises au conseil d’administration.
9. Généralement, un secteur opérationnel dispose d’un gestionnaire de secteur qui rend directement compte au principal décideur opérationnel et qui garde des contacts réguliers avec ce dernier afin de discuter d’activités opérationnelles, de résultats financiers, de prévisions ou de plans pour le secteur. Le terme «gestionnaire de secteur» se réfère à une fonction, et non nécessairement à un gestionnaire ayant un titre particulier. Le principal décideur opérationnel peut également être le gestionnaire de secteur pour certains secteurs opérationnels. Un même gestionnaire peut être le gestionnaire de secteur pour plusieurs secteurs opérationnels. Si les caractéristiques du paragraphe 5 s’appliquent à plus d’un ensemble de composantes d’une organisation, mais qu’il n’existe qu’un seul ensemble pour lequel des gestionnaires de secteur sont responsables, cet ensemble de composantes constitue les secteurs opérationnels.
10. Les caractéristiques du paragraphe 5 peuvent s’appliquer à deux ou plusieurs ensembles de composantes qui se chevauchent et pour lesquels des gestionnaires sont responsables. Ce type de structure est parfois nommé organisation matricielle. Par exemple, dans certaines entités, certains gestionnaires sont responsables de différentes lignes de produits et de services pour le monde entier, tandis que d’autres gestionnaires sont responsables pour des zones géographiques définies. Le principal décideur opérationnel examine régulièrement les résultats opérationnels des deux ensembles de composantes, et des informations financières sont disponibles pour chacune des deux. Dans cette situation, l’entité détermine quel ensemble de composantes constitue les secteurs opérationnels en se référant au principe fondamental.
SECTEURS À PRÉSENTER
Critères de regroupement
Seuils quantitatifs
14. Une entité ne peut combiner l’information sur des secteurs opérationnels qui n’atteignent pas les seuils quantitatifs avec l’information sur d’autres secteurs opérationnels qui n’atteignent pas les seuils quantitatifs afin de produire un secteur à présenter que si les secteurs opérationnels présentent des caractéristiques économiques similaires et ont en commun une majorité de critères de regroupement énumérés au paragraphe 12.
15. Si les produits externes totaux comptabilisés par les secteurs à présenter représentent moins de 75 % des produits de l’entité, de nouveaux secteurs opérationnels à présenter doivent être identifiés (même s’ils ne satisfont pas aux critères énoncés au paragraphe 13) pour que 75 % au moins des produits de l’entité soient inclus dans les secteurs à présenter.
16. L’information sur les autres activités et sur les secteurs opérationnels n’étant pas à présenter est combinée et présentée dans une catégorie «tous les autres secteurs», séparément des autres éléments de rapprochement dans les rapprochements exigés au paragraphe 28. Les sources des produits inclus dans la catégorie «tous les autres secteurs» doivent être décrites.
17. Si la direction estime qu’un secteur opérationnel identifié dans l’exercice précédent en tant que secteur à présenter conserve son caractère significatif, l’information sur ce secteur est présentée séparément dans l’exercice en cours, même s’il ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 13 en ce qui concerne l’obligation de présentation.
18. Quand un secteur opérationnel est identifié comme secteur à présenter dans l’exercice en cours conformément aux seuils quantitatifs, l’information sectorielle de l’exercice antérieur présentée à titre de comparaison doit être retraitée pour refléter le secteur nouvellement à présenter comme un secteur distinct, même si celui-ci, dans l’exercice antérieur, ne satisfaisait pas aux critères énoncés au paragraphe 13 en ce qui concerne l’obligation de présentation, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif.
19. Il peut exister une limite pratique au nombre de secteurs à présenter qu’une entité présente séparément, au-delà de laquelle l’information sectorielle peut être trop détaillée. Bien qu’aucune limite spécifique n’ait été déterminée, une entité doit examiner si une limite pratique a été atteinte lorsque le nombre de secteurs à présenter conformément aux paragraphes 13 à 18 dépasse dix.
INFORMATIONS À FOURNIR
20. Une entité doit fournir une information qui permette aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et les effets financiers des activités dans lesquelles elle est engagée et les environnements économiques dans lesquels elle opère.
Informations générales
Informations sur le résultat, les actifs et les passifs
ÉVALUATION
25. Le montant de chaque élément sectoriel présenté doit être l’évaluation présentée au principal décideur opérationnel aux fins de prise de décision concernant l’affectation de ressources au secteur et d’évaluation de ses performances. Les ajustements et les éliminations effectués lors de l’établissement des états financiers de l’entité et l’affectation des produits, des charges et des profits et des pertes ne sont pris en compte pour déterminer le résultat sectoriel présenté que s’ils sont inclus dans l’évaluation du résultat sectoriel utilisé par le principal décideur opérationnel. De même, seuls les actifs et passifs pris en compte dans les évaluations des actifs sectoriels et des passifs sectoriels utilisés par le principal décideur opérationnel sont présentés pour ce secteur. Si des montants sont affectés au résultat, aux actifs ou aux passifs d’un secteur à présenter, ils doivent l’être d’une manière raisonnable.
26. Si le principal décideur opérationnel utilise une seule évaluation du résultat d’un secteur opérationnel, des actifs sectoriels ou des passifs sectoriels pour apprécier les performances sectorielles et décider de l’affectation des ressources, les résultats, les actifs et les passifs sectoriels sont présentés conformément à ces évaluations. Si le principal décideur opérationnel utilise plusieurs évaluations du résultat d’un secteur opérationnel, des actifs sectoriels ou des passifs sectoriels, les évaluations présentées sont celles qui, selon le jugement de la direction, sont effectuées conformément aux principes d’évaluation qui correspondent le mieux à ceux utilisés pour évaluer les montants correspondants dans les états financiers de l’entité.
Rapprochements
Retraitement d’informations antérieurement publiées
29. Si une entité change la structure de son organisation interne d’une manière qui modifie la composition de ses secteurs à présenter, les informations correspondantes pour les exercices antérieurs, y compris les périodes intermédiaires, doivent être retraitées, sauf si ces informations ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif. Le fait que les informations ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif doit être déterminé séparément pour chacun des éléments à communiquer. À la suite d’un changement de la composition de ses secteurs à présenter, une entité indique qu’elle a ou non retraité les éléments d’information sectorielle correspondants pour les exercices antérieurs.
30. Si une entité a changé la structure de son organisation interne d’une manière qui modifie la composition de ses secteurs à présenter et si les informations correspondantes pour les exercices antérieurs, y compris les périodes intermédiaires, ne sont pas retraitées en fonction de ces changements, l’entité doit indiquer, dans l’année au cours de laquelle le changement a lieu, les informations sectorielles pour l’exercice en cours à la fois selon l’ancienne et selon la nouvelle base de segmentation, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif.
INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT L’ENSEMBLE DE L’ENTITÉ
31. Les paragraphes 32 à 34 s’appliquent à toutes les entités soumises à la présente norme, y compris les entités ayant un seul secteur à présenter. Les activités de certaines entités ne sont pas organisées sur la base de différences entre produits ou services, ou de différences entre zones géographiques. Les secteurs à présenter d’une telle entité pourront comptabiliser les produits d’un vaste éventail de produits et services de nature différente, ou plusieurs de ses secteurs à présenter pourront proposer des produits et services d’une nature essentiellement identique. De même, les secteurs à présenter d’une entité pourront détenir des actifs dans différentes zones géographiques et comptabiliser les produits de clients de zones géographiques distinctes, ou plusieurs de ses secteurs à présenter pourront exercer une activité dans la même zone géographique. Les informations requises au titre des paragraphes 32 à 34 ne doivent être fournies que si elles ne sont pas fournies en tant qu’informations sectorielles à présenter telles que l’exige la présente norme.
Information sur les produits et services
32. Une entité présente les produits provenant de clients externes pour chaque produit et service, ou chaque groupe de produits et services similaires, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif, auquel cas ce fait est précisé. Les montants des produits présentés doivent être basé sur les informations financières employées pour produire les états financiers de l’entité.
Information sur les zones géographiques
Informations concernant les clients importants
34. Une entité fournit des informations sur son degré de dépendance à l’égard de ses clients importants. Si les produits provenant des transactions avec un client externe donné s’élèvent à 10 % au moins des produits d’une entité, l’entité doit communiquer ce fait, ainsi que montant total des produits provenant de chacun des clients de ce type et l’identité du ou des secteurs présentant ces produits. L’entité n’a pas l’obligation de révéler l’identité d’un client important ni le montant par secteur des produits provenant de ce client. Pour les besoins de la présente norme, un groupe d’entités qui, à la connaissance de l’entité, est sous un contrôle commun, sera considérée comme un seul client. Une autorité publique (nationale, régionale, provinciale, territoriale, locale ou étrangère) et les entités qui, à la connaissance de l’entité, sont contrôlées par cette autorité publique, seront considérées comme un seul client.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
35. Les entités appliquent la présente norme à leurs états financiers pour les exercices commençant le 1 er janvier 2009 ou à une date ultérieure. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique la présente norme à ses états financiers pour un exercice commençant avant le 1 er janvier 2009, elle en fait état.
36. Les informations sectorielles des années antérieures présentées en tant qu’information comparative pour l’année initiale de l’application doivent être retraitées conformément aux dispositions de la présente norme, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif.
RETRAIT D’IAS 14
37. La présente norme remplace IAS 14, Information sectorielle .
1 Pour les actifs classés selon une présentation par liquidité, les actifs non courants sont les actifs comprenant des montants censés être recouvrés plus de douze mois après la date du bilan.
2 Pour les actifs classés selon une présentation par liquidité, les actifs non courants sont les actifs comprenant des montants censés être recouvrés plus de douze mois après la date du bilan.
Définition
La présente annexe fait partie intégrante de la présente norme.
Modifications concernant d’autres IFRS
Les modifications figurant dans la présente annexe s’appliquent aux exercices commençant le 1 er janvier 2009 ou à une date ultérieure. Si une entité applique la présente norme à un exercice commençant à une date antérieure, les présentes modifications doivent être appliquées à cet exercice antérieur. Dans les paragraphes modifiés, le texte nouveau est souligné et le texte supprimé est barré.
B6 Dans IAS 19, Avantages du personnel , l’exemple illustrant le paragraphe 115 est modifié comme suit: «Exemple illustrant le paragraphe 115 Une entité abandonnant un secteur d’activité opérationnel , les membres du personnel du secteur abandonné cessent d’acquérir des droits à prestations […]»