du 26 novembre 2007
établissant les modalités d’application du règlement (CE) n o 774/94 du Conseil en ce qui concerne l’ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille 1 , et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n o 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus 2 , et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d’application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par le règlement (CE) n o 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits 3 a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle et de nouvelles modifications sont nécessaires. Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) n o 1431/94 et de le remplacer par un nouveau règlement.
(2) Il y a lieu d’assurer la gestion des contingents tarifaires à l’aide de certificats d’importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.
(3) Le règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles 4 et le règlement (CE) n o 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation 5 doivent s’appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.
(4) Afin d’assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1 er janvier au 31 décembre en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) n o 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.
(5) Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l’accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.
(6) Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 50 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d’importation.
(7) Dans l’intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées, qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 1301/2006.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les contingents tarifaires visés à l’annexe I sont ouverts par le règlement (CE) n o 774/94 pour l’importation des produits du secteur de la viande de volaille relevant des codes NC visés à l’annexe I. Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période du 1 er janvier jusqu’au 31 décembre.
2. La quantité des produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le taux de réduction du droit de douane applicable, les numéros d’ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant sont fixés à l’annexe I.
Article 2
Les dispositions du règlement (CE) n o 1291/2000 et du règlement (CE) n o 1301/2006 s’appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 3
La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour chaque numéro d’ordre, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:
a) 25 % du 1 er janvier au 31 mars;
b) 25 % du 1 er avril au 30 juin;
c) 25 % du 1 er juillet au 30 septembre;
d) 25 % du 1 er octobre au 31 décembre.
Article 4
1. Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) n o 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) n o 2777/75.
2. La demande de certificat ne peut mentionner qu’un seul des numéros d’ordre définis à l’annexe I du présent règlement. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat. La demande de certificat doit porter sur, au minimum, 10 tonnes et, au maximum, 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.
3. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1301/2006, pour les numéros de groupe 3, 5 et 6, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul numéro de groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé au paragraphe 5 du présent article, comme une seule demande.
4. Les certificats obligent à importer du pays mentionné sauf pour les groupes 3, 5 et 6. Pour les groupes concernés par cette obligation, dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix.
5. La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A. Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B. Les certificats pour le groupe 3 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie C. Les certificats pour le groupe 5 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie D.
Article 5
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu’au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l’article 3.
2. La demande de certificat doit être accompagnée par un contrat de fourniture spécifiant que le produit de volaille demandé est disponible pour livraison dans l’Union européenne pendant la période du contingent, de l’origine et pour la quantité demandée. Le premier alinéa ne s’applique que pour les produits des numéros de groupe 1, 2 et 4.
3. Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l’introduction d’une demande de certificat.
4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.
5. Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de communication prévue au paragraphe 4.
6. La Commission détermine, s’il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n’ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.
Article 6
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
2. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d’ordre, exprimées en kilogrammes.
3. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n o 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités exprimées en kilogrammes sur lesquelles portent les certificats d’importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.
Article 7
1. Par dérogation à l’article 23 du règlement (CE) n o 1291/2000, la validité des certificats d’importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.
2. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) n o 1301/2006 et à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement.
Article 8
Le règlement (CE) n o 1431/94 est abrogé.
Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 77 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 679/2006 ( JO L 119 du 4.5.2006, p. 1 ).
2 JO L 91 du 8.4.1994, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2198/95 de la Commission ( JO L 221 du 19.9.1995, p. 3 ).
3 JO L 156 du 23.6.1994, p. 9 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 249/2007 ( JO L 69 du 9.3.2007, p. 16 ).
4 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2006 ( JO L 365 du 21.12.2006, p. 52 ).
5 JO L 238 du 1.9.2006, p. 13 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 289/2007 ( JO L 78 du 17.3.2007, p. 17 ).
Viande de poulet
Viande de dinde
A. Mentions visées à l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa:
B. Mentions visées à l’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa:
C. Mentions visées à l’article 4, paragraphe 5, troisième alinéa:
D. Mentions visées à l’article 4, paragraphe 5, quatrième alinéa:
Tableau de correspondance