32007R1440•Règlement (CE) n° 1440/2007 de la Commission du 5 décembre 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
32007R1440Regulation27 déc. 2007
du 5 décembre 2007
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 1 , et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),
considérant ce qui suit:
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) n o 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) n o 2658/87 a fixé les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire 2 .
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n o 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2007. Par la Commission László KOVÁCS Membre de la Commission
1 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 580/2007 ( JO L 138 du 30.5.2007, p. 1 ).
2 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1791/2006 ( JO L 363 du 20.12.2006, p. 1 ).
| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1.: Enveloppe de petite taille (dimensions approximatives 40 × 50 mm), autoadhésive, composée de deux feuilles en complexe plastique et aluminium thermoscellées contenant un échantillon de parfum sous forme de gel. Le nom du parfum est imprimé sur l’enveloppe. Il faut soulever la feuille supérieure pour découvrir l’échantillon de parfum, dont la quantité est suffisante pour se parfumer les poignets. Le produit n’est pas destiné à la vente au détail, mais à être inséré dans des brochures, dépliants, cartes ou pages publicitaires de magazines assorties d’images et de texte consacrés à la promotion de ce parfum. | 3303 00 10 | Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, la note 2 de la section VI ainsi que par le libellé des codes NC 3303 00 et 3303 00 10 . Le produit doit être classé dans la sous-position 3303 00 10 car la quantité de parfum est suffisante pour parfumer le corps humain. |
| 2.: Page de publicité imprimée de format A4 partiellement ou complètement pliée. L’échantillon de parfum sous forme de microcapsules, de pâte ou de poudre se trouve sous le rabat de la page. Le rabat est thermoscellé. Il faut soulever le rabat pour découvrir l’échantillon de parfum dont la quantité est insuffisante pour se parfumer les poignets. Le produit n’est pas destiné à la vente au détail mais à être inséré dans des magazines ou des articles similaires assortis d’images et de texte consacrés à la promotion de ce parfum. | 4911 10 90 | Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 (b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 4911 , 4911 10 et 4911 10 90 . Le produit ne peut pas être classé dans la sous-position 3303 00 10 car la quantité de parfum est insuffisante pour parfumer le corps humain. Le produit doit être classé dans la sous-position 4911 10 90 en tant qu’imprimé publicitaire car c’est l’imprimé publicitaire qui confère au produit son caractère essentiel (notes explicatives du système harmonisé du chapitre 49, Considérations générales, premier paragraphe). |
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