32007R1445•Règlement (CE) n° 1445/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 établissant des règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les parités de pouvoir d'achat et pour leur calcul et leur diffusion (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
32007R1445Regulation9 janv. 2008
du 11 décembre 2007
établissant des règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les parités de pouvoir d'achat et pour leur calcul et leur diffusion
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen 1 ,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) Pour comparer directement le volume du produit intérieur brut (PIB) des États membres, il est essentiel que la Communauté dispose de parités de pouvoir d'achat (ci-après dénommées «PPA») qui éliminent les différences de niveaux de prix entre les États membres.
(2) Les PPA communautaires ont besoin d'être calculées en appliquant une méthodologie harmonisée, compatible avec le règlement (CE) n o 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté 3 , qui définit un cadre pour l'élaboration des comptes nationaux dans les États membres.
(3) Les États membres sont encouragés à produire des données pour des PPA régionales.
(4) Le règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion 4 prévoit que les régions éligibles à un financement par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence sont les régions qui correspondent au niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques au sens du règlement (CE) n o 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) 5 . Le PIB par habitant de ces régions, mesuré en PPA et calculé sur la base des données communautaires pour la période 2000-2002, est inférieur à 75 % du PIB moyen de l'Union à 25 pour la même période de référence. En l'absence de PPA régionales, les PPA nationales devraient servir à établir la liste des régions susceptibles de bénéficier des Fonds structurels. Les PPA nationales peuvent également servir à fixer le montant des fonds à attribuer à chaque région.
(5) Le règlement (CE) n o 1083/2006 prévoit que les États membres éligibles à un financement par le Fonds de cohésion doivent être ceux dont le revenu national brut (RNB) par habitant, mesuré en PPA et calculé sur la base des données communautaires pour la période 2001-2003, est inférieur à 90 % du RNB moyen de l'Union à 25 et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire aux conditions de convergence économique visées à l'article 104 du traité.
(6) L'article 1 er de l'annexe XI du statut des fonctionnaires des Communautés européennes arrêté par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n o 259/68 6 (ci-après dénommé «le statut» énonce que, aux fins de l'examen prévu à l'article 65, paragraphe 1, du statut, la Commission (Eurostat) doit établir chaque année avant la fin du mois d'octobre, un rapport portant sur l'évolution du coût de la vie à Bruxelles, les parités économiques entre Bruxelles et certains lieux d'affectation dans les États membres et l'évolution du pouvoir d'achat des rémunérations des fonctionnaires nationaux des administrations centrales,
(7) La Commission (Eurostat) collecte déjà chaque année des informations de base sur les PPA auprès des États membres sur une base volontaire. Il s'agit là désormais d'une pratique consacrée dans les États membres. Toutefois, un cadre juridique est nécessaire pour garantir le développement, la production et la diffusion durables des PPA.
(8) La fourniture de résultats préliminaires sur une base régulière, comme c'est actuellement la pratique, devrait se poursuivre afin de pouvoir continuer à disposer des chiffres les plus récents possible.
(9) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 7 ,
(10) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter les définitions, à ajuster les positions élémentaires figurant à l'annexe II et à définir des critères de qualité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(11) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les PPA et pour leur calcul et leur diffusion, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(12) Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil 8 , a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Objet
Le présent règlement a pour objet d'établir des règles communes pour la fourniture d'informations de base sur les PPA ainsi que pour leur calcul et leur diffusion.
Champ d'application
1. Les informations de base à fournir sont celles qui sont nécessaires pour calculer les PPA et garantir leur qualité. Ces informations de base incluent le prix, les pondérations de dépenses dans le PIB et les autres données figurant à l'annexe I. Les données sont collectées selon la fréquence minimale prévue à l'annexe I. Une collecte plus fréquente des données n'est effectuée que si des circonstances exceptionnelles le justifient.
2. Les PPA sont calculées à partir des prix annuels moyens des biens et des services au niveau national, en utilisant les informations de base relatives au territoire économique des États membres comme prévu par le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé «SEC 95»).
3. Les PPA sont calculées conformément aux positions élémentaires figurant à l'annexe II, en concordance avec les classifications connexes du PIB définies par le règlement (CE) n o 2223/96.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «parités de pouvoir d'achat» ou «PPA»: les déflateurs spatiaux et les facteurs de conversion des monnaies qui éliminent les effets des écarts de prix entre États membres, permettant ainsi les comparaisons en volume des composantes du PIB et les comparaisons des niveaux de prix;
b) «standard de pouvoir d'achat» ou «SPA»: l'unité monétaire commune fictive de référence utilisée au sein de l'Union européenne pour exprimer le volume des agrégats économiques aux fins des comparaisons dans l'espace de façon à éliminer les écarts de prix entre États membres;
c) «prix»: les prix d'achat payés par le consommateur final;
d) «pondérations de dépenses»: les parts des composantes des dépenses dans le PIB à prix courants;
e) «positions élémentaires»: le niveau d'agrégation le plus bas des postes de la ventilation du PIB pour lesquels les parités sont calculées.
f) «article»: des biens ou des services précisément définis utilisés dans le cadre de l'observation des prix.
g) «loyers effectifs et imputés»: le sens attribué à cette expression par le règlement (CE) n o 1722/2005 de la Commission 9 ;.
h) «rémunération des salariés»: le sens attribué à cette expression par le règlement (CE) n o 2223/96;
i) «facteurs de correction temporelle»: les facteurs utilisés pour corriger les prix moyens obtenus au moment de l'enquête par rapport aux prix annuels moyens;
j) «facteurs de correction spatiale»: les facteurs utilisés pour corriger les prix moyens obtenus en un ou plusieurs lieux du territoire économique d'un État membre par rapport aux prix nationaux moyens;
k) «articles représentatifs»: les articles faisant partie — ou considérés comme faisant partie — des articles les plus achetés sur le marché national, en termes de dépense totale relative au sein d'une position élémentaire;
l) «indicateurs de représentativité»: des marqueurs ou autres indicateurs identifiant les articles que les États membres ont choisis comme étant représentatifs;
m) «équireprésentativité»: une propriété requise de la composition de la liste d'articles pour une position élémentaire, chaque État membre étant en mesure de relever le prix du nombre de produits représentatifs en rapport avec l'hétérogénéité des produits et des niveaux de prix couverts par la position élémentaire et ses dépenses dans le cadre de cette position;
n) «transitif»: la propriété en vertu de laquelle une comparaison directe entre deux États membres, quels qu'ils soient, débouche sur le même résultat qu'une comparaison indirecte réalisée via tout autre État membre;
o) «erreur»: l'utilisation d'une information de base incorrecte ou l'application inappropriée d'une procédure de calcul;
p) «année de référence»: l'année civile à laquelle se rapportent des résultats annuels spécifiques;
q) «fixité»: la propriété en vertu de laquelle, lorsque les résultats sont calculés initialement pour un groupe d'États membres, puis pour un groupe plus large d'États membres, les PPA entre le premier groupe d'États membres sont néanmoins maintenues.
Rôles et responsabilités
1. La Commission (Eurostat) est chargée: a) de coordonner la fourniture des informations de base; b) de calculer et de publier les PPA; c) d'assurer la qualité des PPA, conformément à l'article 7; d) de mettre au point et de communiquer la méthodologie, en concertation avec les États membres; e) de veiller à ce que les États membres puissent faire connaître leurs observations sur les résultats des PPA avant leur publication et à ce que ces observations soient dûment prises en considération; et f) de rédiger et de diffuser le manuel méthodologique visé à l'annexe I, point 1.1.
2. Les États membres fournissent les informations de base conformément à la procédure exposée à l'annexe I. Les États membres certifient par écrit les résultats des enquêtes dont ils sont responsables après achèvement du processus de validation des données, conformément à l'annexe I, point 5.2, dans un délai qui n'excède pas un mois. Les États membres approuvent la méthodologie de collecte des données et vérifient la plausibilité de ces dernières, y compris les éléments des informations de base fournis par la Commission (Eurostat).
Transmission des informations de base
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les informations de base énumérées à l'annexe I conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de transmission de données.
2. Les informations de base énumérées à l'annexe I sont transmises dans le format technique et dans les délais prévus à l'annexe I.
3. Lorsque des éléments des informations de base sont fournis par la Commission (Eurostat) aux États membres, la Commission y joint une description méthodologique destinée à permettre aux États membres de procéder à un contrôle de plausibilité.
Unités statistiques
1. Les informations de base énumérées à l'annexe I sont obtenues auprès des unités statistiques définies par le règlement (CEE) n o 696/93 du Conseil 10 ou à partir d'autres sources qui produisent des données remplissant les critères de qualité visés à l'annexe I, point 5.1. Chaque État membre notifie à la Commission le type de l'unité statistique ou de la source lors de la transmission des données.
2. Les unités statistiques appelées par les États membres à fournir des données ou à coopérer à leur collecte sont tenues de permettre l'observation des prix réellement facturés et de fournir des informations sincères et complètes au moment où elles sont sollicitées.
Critères et contrôle de qualité
1. La Commission (Eurostat) et les États membres mettent en place un système de contrôle de la qualité basé sur des rapports et des évaluations conformément à l'annexe I, point 5.3.
2. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), à sa demande, l'ensemble des informations nécessaires pour évaluer la qualité des informations de base énumérées à l'annexe I. Les États membres communiquent, en outre, à la Commission (Eurostat) tout détail concernant une modification ultérieure des méthodes utilisées ou toute solution s'écartant du manuel méthodologique prévu à l'annexe I ainsi que les motifs de cette modification ou solution.
3. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des enquêtes dont ils ont la responsabilité, conformément à l'annexe I, section 5.
4. Les critères communs sur lesquels repose le contrôle de qualité et la structure des rapports sur la qualité, prévus à l'annexe I, point 5.3, sont arrêtés selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.
Périodicité
La Commission (Eurostat) calcule les PPA pour chaque année civile.
Diffusion
1. La Commission (Eurostat) publie les résultats annuels finals au plus tard trente-six mois après la fin de l'année de référence. La publication se base sur les données dont la Commission (Eurostat) dispose trois mois au plus tard avant la date de publication. Le présent paragraphe n'affecte en rien le droit qu'a la Commission (Eurostat) de publier des résultats préliminaires plus tôt que trente-six mois après la fin de l'année de référence et la Commission (Eurostat) rend ces résultats publics, y compris sur son site Internet.
2. Les résultats publiés par la Commission (Eurostat) à un niveau agrégé pour chaque État membre comportent au minimum: a) les PPA au niveau du PIB, b) les PPA pour la dépense de consommation privée des ménages et la consommation individuelle effective, c) des indices de niveau des prix par rapport à la moyenne communautaire, et d) le PIB, la dépense de consommation privée des ménages et la consommation individuelle effective et les valeurs respectives par habitant en SPA.
3. Les PPA des États membres sont maintenues, par application du principe de fixité, même si des résultats sont calculés pour un groupe de pays plus vaste.
4. Les PPA finales publiées ne font généralement pas l'objet de révision. Toutefois, lorsque certaines erreurs relevant de l'annexe I, section 10, ont été commises, des résultats corrigés sont publiés conformément à la procédure qui y est prévue. Des révisions générales exceptionnelles sont effectuées si, en raison de modifications aux concepts sous-jacents du SEC 95 affectant les résultats des PPA, l'indice de volume du PIB d'un État membre quelconque évolue de plus d'un point de pourcentage.
Coefficients correcteurs
Les États membres ne sont pas tenus de réaliser des enquêtes dans le seul but de déterminer les coefficients correcteurs applicables aux rémunérations et pensions des fonctionnaires et des autres agents des Communautés européennes en vertu du statut.
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Mesures d'exécution
1. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions du présent règlement, y compris les mesures visant à tenir compte de l'évolution économique et technique, sont arrêtées conformément aux paragraphes 2 et 3, pour autant que cela n'entraîne pas une augmentation disproportionnée des coûts à la charge des États membres.
2. Les mesures ci-après, nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 2: a) la définition d'un ensemble de normes minimales visant à remplir les conditions essentielles de comparabilité et de représentativité des données, conformément à l'annexe I, points 5.1 et 5.2; b) la définition des exigences précises en ce qui concerne la méthodologie à utiliser, conformément à l'annexe I; et c) l'établissement et l'adaptation d'une description détaillée du contenu des positions élémentaires, étant entendu que celles-ci doivent rester compatibles avec le SEC 95 ou tout autre système ultérieur.
3. Les mesures ci-après, destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux élements, sont arrêtées en conformité avec la procédure de règlementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3: a) l'adaptation des définitions; b) l'ajustement de la liste des positions élémentaires (prévues à l'annexe II); et c) la définition des critères de qualité et de la structure des rapports sur la qualité, conformément à l'article 7, paragraphe 4.
Financement
1. Les États membres reçoivent de la Commission une contribution financière égale, au maximum, à 70 % des coûts qui, selon les règles de la Commission en matière de subvention, sont éligibles.
2. Le montant de cette contribution financière est fixé dans le cadre des procédures budgétaires annuelles de l'Union européenne. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles chaque année.
Révision et rapport
Les dispositions du présent règlement sont réexaminées cinq ans après son entrée en vigueur. Celui-ci est révisé, s'il y a lieu, sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, soumis au Parlement européen et au Conseil.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2007. Par le Parlement européen Le président H.-G. PÖTTERING Par le Conseil Le président M. LOBO ANTUNES
1 JO C 318 du 23.12.2006, p. 45 .
2 Avis du Parlement européen du 26 avril 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 novembre 2007.
3 JO L 310 du 30.11.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 180 du 18.7.2003, p. 1 ).
4 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1989/2006 ( JO L 411 du 30.12.2006, p. 6 ).
5 JO L 154 du 21.6.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 105/2007 de la Commission ( JO L 39 du 10.2.2007, p. 1 ).
6 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n o 1895/2006 ( JO L 397 du 30.12.2006, p. 6 ).
7 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 . Décision modifiée par la décision 2006/512/CE ( JO L 200 du 22.7.2006, p. 11 ).
8 JO L 181 du 28.6.1989, p. 47 .
9 Règlement (CE) n o 1722/2005 de la Commission du 20 octobre 2005 concernant les principes d'évaluation des services de logement aux fins du règlement (CE, Euratom) n o 1287/2003 du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché ( JO L 276 du 21.10.2005, p. 5 ).
10 Règlement (CEE) n o 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté ( JO L 76 du 30.3.1993, p. 1 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
1. MANUEL MÉTHODOLOGIQUE ET PROGRAMME DE TRAVAIL
1.1. La Commission (Eurostat) élabore un manuel méthodologique en concertation avec les États membres, décrivant les méthodes utilisées lors des différentes phases de calcul des PPA, y compris les méthodes permettant d'estimer les informations de base manquantes et les parités manquantes. Le manuel méthodologique est révisé chaque fois que la méthodologie est sensiblement modifiée. Il est susceptible d'introduire des nouvelles méthodes visant à améliorer la qualité des données, à réduire les coûts ou à alléger la charge pesant sur les fournisseurs de données.
1.2. En concertation avec les États membres, la Commission (Eurostat) établit, pour le 30 novembre de chaque année, un programme de travail pour l'année civile suivante définissant le calendrier d'élaboration et de fourniture des informations de base requises pour ladite année.
1.3. Le programme de travail annuel détermine le format dans lequel sont fournies les données qu'utiliseront les États membres et toute autre action nécessaire pour le calcul et la publication des PPA.
1.4. Les informations de base fournies conformément au point 1.2 sont susceptibles d'être révisées, mais les résultats pour l'année de référence doivent être calculés à partir d'informations disponibles conformément au calendrier indiqué à l'article 9. Lorsque les informations ne sont pas complètes ou ne sont pas disponibles à cette date, la Commission (Eurostat) estime les informations de base manquantes.
1.5. Si un État membre ne communique pas des informations de base complètes, il indique pourquoi elles sont incomplètes, quand il présentera des informations complètes ou, le cas échéant, pourquoi des informations complètes ne peuvent être communiquées.
2. INFORMATIONS DE BASE
2.1. Éléments des informations de base
Aux fins du présent règlement, les informations de base au titre des articles 2 et 4 et la fréquence minimale de fourniture des nouvelles données sont définies comme suit:
| Informations de base | Fréquence minimale |
|---|---|
| Pondérations de dépenses dans le PIB 1 | Annuelle |
| Loyers effectifs et imputés 2 | Annuelle |
| Rémunération des salariés | Annuelle |
| Facteurs de correction temporelle | Annuelle |
| Prix des biens et des services de consommation et indicateurs de représentativité connexes | 3 ans 3 |
| Prix des biens d'équipement | 3 ans |
| Prix des projets de constructions | 3 ans |
| Facteurs de correction spatiale | 6 ans |
2.2. Procédure d'obtention des informations de base
Après avoir pris en compte l'avis des États membres, la Commission (Eurostat) détermine les sources et les fournisseurs de données auxquels il convient de recourir pour chacun des éléments des informations de base susmentionnés. Si la Commission (Eurostat) obtient des informations de base auprès d'un fournisseur de données qui n'est pas un État membre, ce dernier est libéré des obligations énoncées aux points 5.1.4 à 5.1.13.
3. PRIX NATIONAUX MOYENS
3.1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, la collecte des données peut être limitée à un ou plusieurs lieux au sein du territoire économique. Les données ainsi obtenues peuvent être utilisées pour calculer les PPA, à condition qu'elles soient accompagnées des facteurs de correction spatiale appropriés. Ceux-ci sont utilisés pour corriger les données des enquêtes effectuées dans ces lieux en fonction des données qui sont représentatives de la moyenne nationale.
3.2. Les facteurs de correction spatiale sont fournis au niveau de la position élémentaire. Ils ne doivent pas être antérieurs de plus de six ans à la période de référence de l'enquête.
4. PRIX ANNUEL MOYEN
Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, la collecte des données peut être limitée à une période spécifique. Les données ainsi obtenues peuvent être utilisées pour calculer les PPA, à condition qu'elles soient accompagnées des facteurs de correction temporelle appropriés. Ceux-ci sont utilisés pour corriger les données des enquêtes effectuées à cette période en fonction des données qui sont représentatives de la moyenne annuelle.
5. QUALITÉ
5.1. Normes minimales pour les informations de base
5.1.1. La liste des articles dont le prix doit être relevé est conçue de façon à inclure des articles dont les spécifications assurent la comparabilité entre les pays.
5.1.2. La liste des articles dont le prix doit être relevé est conçue de façon à ce que chaque État membre puisse indiquer au moins un article représentatif dont le prix peut également être relevé dans au moins un autre État membre pour chaque position élémentaire.
5.1.3. La liste des articles est conçue de façon à atteindre le niveau d'équireprésentativité le plus élevé possible, de manière telle qu'au minimum chaque pays doive relever le prix d'un article représentatif pour chaque position élémentaire et que le prix de cet article représentatif soit également relevé par au moins un autre pays.
5.1.4. Chaque État membre relève les prix des articles en fonction des spécifications de la liste d'articles.
5.1.5. Chaque État membre relève le prix d'un nombre suffisant d'articles commercialisés au sein de chaque position élémentaire, même s'ils ne sont éventuellement pas considérés comme représentatifs de ladite position élémentaire.
5.1.6. Chaque État membre communique le prix d'au moins un article représentatif de chaque position élémentaire. Les articles représentatifs sont mis en évidence par un indicateur de représentativité.
5.1.7. Chaque État membre collecte un nombre suffisant de relevés de prix pour chaque article observé afin de pouvoir calculer un prix moyen fiable par article, tenant compte de la structure de son marché.
5.1.8. La sélection des types de points de vente est conçue de façon à refléter correctement la structure de la consommation intérieure de l'article en question dans l'État membre concerné.
5.1.9. La sélection des points de vente en un lieu particulier est conçue de façon à refléter correctement les habitudes de consommation des résidents du lieu et la disponibilité des articles.
5.1.10. Chaque État membre communique à la Commission (Eurostat) des données sur la rémunération des salariés dans certains emplois de l'administration publique (S 13) telle qu'elle est définie dans le SEC 95.
5.1.11. Chaque État membre communique à la Commission (Eurostat) des facteurs de correction temporelle qui permettent de calculer les PPA à partir des prix collectés pendant une période déterminée et qui reflètent correctement le niveau annuel moyen des prix.
5.1.12. Chaque État membre communique à la Commission (Eurostat) les facteurs de correction spatiale qui permettent de calculer les PPA à partir des prix collectés en certains lieux et qui reflètent correctement le niveau national moyen des prix.
5.1.13. Chaque État membre communique à la Commission (Eurostat) des pondérations relatives à chaque position élémentaire, conformément aux spécifications de l'annexe II, qui reflètent la structure des dépenses dans l'État membre concerné au cours de l'année de référence.
5.2. Normes minimales pour la validation des résultats des enquêtes sur les prix
5.2.1. Avant de transmettre les données à la Commission (Eurostat), chaque État membre examine leur validité en se basant sur:
— les prix maximaux et minimaux
— le prix moyen et le coefficient de variation,
— le nombre d'articles faisant l'objet d'un relevé des prix par position élémentaire,
— le nombre d'articles représentatifs faisant l'objet d'un relevé des prix par position élémentaire, et
— le nombre de prix observés par article.
5.2.2. Un outil électronique contenant les algorithmes nécessaires pour les besoins du point 5.2.1 est fourni par la Commission (Eurostat) aux États membres.
5.2.3. Avant de finaliser les résultats d'enquêtes, la Commission (Eurostat) vérifie leur validité en coopération avec les États membres sur la base d'indicateurs qui englobent:
Pour chaque position élémentaire:
— le nombre d'articles dont le prix est relevé par chaque pays;
— le nombre d'articles caractérisés par un indicateur de représentativité pour chaque pays;
— l'indice du niveau des prix;
— les résultats de l'enquête précédente couvrant la même position élémentaire; et
— les indices du niveau des prix exprimés en PPA pour chaque pays.
Pour chaque article:
— le nombre de prix observés par chaque pays; et
| — | i): des prix moyens exprimés en monnaies nationales, | i) | des prix moyens exprimés en monnaies nationales, | ii) | les indices du niveau des prix exprimés en PPA, et | iii) | les indices du niveau des prix exprimés en PPA pour chaque pays. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i) | des prix moyens exprimés en monnaies nationales, | ||||||
| ii) | les indices du niveau des prix exprimés en PPA, et | ||||||
| iii) | les indices du niveau des prix exprimés en PPA pour chaque pays. |
5.2.4. Avant de finaliser les résultats des PPA à un niveau agrégé, la Commission (Eurostat) vérifie leur validité sur la base d'indicateurs qui englobent:
Au niveau du PIB total et de ses principaux agrégats:
— la cohérence entre les pondérations de dépenses dans le PIB et les estimations de population d'une part et les données publiées d'autre part;
— la comparaison entre les calculs actuels et les calculs antérieurs des indices de volume par habitant;
— la comparaison entre les calculs actuels et les calculs antérieurs des indices du niveau des prix.
Au niveau de chaque position élémentaire:
— la comparaison entre les calculs actuels et les calculs antérieurs de la structure de pondération du PIB; et
— le cas échéant, l'estimation des données manquantes.
5.3. Rapports et évaluation
5.3.1. Chaque État membre tient une documentation qui donne une description exhaustive de la façon dont le présent règlement a été mis en œuvre. Cette documentation est accessible à la Commission (Eurostat) et aux autres États membres.
5.3.2. Pour chaque État membre, le processus d'établissement des PPA fait l'objet d'une évaluation par la Commission (Eurostat) au moins une fois tous les six ans. Les évaluations, planifiées annuellement et incluses dans le programme de travail annuel, examinent la conformité avec le présent règlement. Un rapport, fondé sur les évaluations, est rédigé par la Commission (Eurostat) et rendu public, y compris sur son site Internet.
5.3.3. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, les États membres soumettent à la Commission (Eurostat), peu après chaque enquête sur les prix à la consommation, un rapport contenant des informations sur la façon dont l'enquête a été menée. La Commission (Eurostat) transmet à chaque État membre un résumé de ces rapports.
6. RÉALISATION DES ENQUÊTES SUR LES PRIX À LA CONSOMMATION
6.1. Les États membres réalisent les enquêtes sur les prix conformément au programme de travail.
6.2. Pour chaque enquête, la Commission (Eurostat) établit la liste des articles à observer en se basant sur les propositions soumises pour chaque position élémentaire par les États membres.
6.3. La Commission (Eurostat) joint à sa liste d'articles, dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, une traduction de l'ensemble des spécifications relatives à chaque liste d'enquêtes.
7. PROCÉDURE DE CALCUL
7.1. Calcul de parités bilatérales au niveau des positions élémentaires
a) Les calculs des parités multilatérales Èltetò-Köves-Szulc (ci-après dénommées «EKS») au niveau des positions élémentaires sont basés sur une matrice des parités bilatérales pour chaque paire de pays participants.
b) Les parités bilatérales sont calculées par référence aux prix observés pour les articles sous-jacents et aux indicateurs de représentativité correspondants.
c) Le prix d'enquête moyen de chaque article est calculé sous la forme de la moyenne arithmétique simple des prix observés pour cet article.
d) Le prix national annuel moyen est estimé, si nécessaire, sur la base du prix d'enquête moyen en utilisant des facteurs de correction spatiale et de correction temporelle adéquats.
e) Pour autant que possible, les ratios des prix moyens corrigés sont ensuite calculés, en même temps que leur inverse, pour chaque article et pour chaque paire de pays participants.
| f) | —: de la moyenne géométrique des ratios des prix des articles indiqués comme représentatifs des deux pays; | — | de la moyenne géométrique des ratios des prix des articles indiqués comme représentatifs des deux pays; | — | de la moyenne géométrique des ratios des prix des articles indiqués comme représentatifs du premier pays mais pas du second; | — | de la moyenne géométrique des ratios des prix des articles indiqués comme représentatifs du second pays mais pas du premier; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | de la moyenne géométrique des ratios des prix des articles indiqués comme représentatifs des deux pays; | ||||||
| — | de la moyenne géométrique des ratios des prix des articles indiqués comme représentatifs du premier pays mais pas du second; | ||||||
| — | de la moyenne géométrique des ratios des prix des articles indiqués comme représentatifs du second pays mais pas du premier; |
7.2. Estimation des parités bilatérales manquantes
Si, pour une position élémentaire, il n'est pas possible de calculer les PPA bilatérales, les parités bilatérales manquantes doivent être estimées, si possible, en appliquant la procédure standard de calcul de la moyenne géométrique des parités indirectes obtenue via des pays tiers. Pour le cas où, après cette procédure d'estimation, la matrice des PPA bilatérales pour une position élémentaire comprend encore des valeurs manquantes, le calcul des parités multilatérales EKS n'est alors pas possible pour les pays pour lesquels les parités bilatérales manquent. Ces parités EKS manquantes sont alors estimées par la Commission (Eurostat), en ayant recours à des PPA de référence pour une position élémentaire similaire ou en appliquant toute autre méthode d'estimation appropriée.
7.3. Calcul des parités bilatérales au niveau agrégé
a) Les parités bilatérales à un niveau d'agrégation particulier des comptes nationaux sont calculées au moyen des parités EKS (voir point 7.4) et des pondérations de dépenses dans le PIB relatives aux positions élémentaires sous-jacentes.
b) Une parité de type Laspeyres est ensuite calculée pour le niveau d'agrégation sélectionné sous la forme de la moyenne arithmétique des parités relatives aux positions élémentaires sous-jacentes, pondérée en fonction des pourcentages relatifs (ou des valeurs nominales) pour le second pays de chaque paire de pays participants.
c) Une parité de type Paasche est ensuite calculée pour le niveau d'agrégation sélectionné sous la forme de la moyenne harmonique des parités relatives aux positions élémentaires sous-jacentes, pondérée en fonction des pourcentages relatifs (ou des valeurs nominales) pour le premier pays de chaque paire de pays participants.
d) Une parité de type Fisher est ensuite calculée pour le niveau d'agrégation sélectionné sous la forme de la moyenne géométrique des parités de Laspeyres et de Paasche calculées pour chaque paire de pays participants.
7.4. Calcul de PPA multilatérales transitives
Le calcul de parités multilatérales transitives est effectué au niveau des positions élémentaires ou à tout niveau agrégé en utilisant la procédure «EKS» basée sur une matrice complète de parité de type Fisher entre chaque paire de pays participants selon la formule:
où: tEKSs représente la parité EKS entre le pays s et le pays t;
tFs représente la parité de type Fisher entre le pays s et le pays t;
z représente le nombre de pays participants.
8. TRANSMISSION
8.1. La Commission (Eurostat) fournit aux États membres des modèles («emplates» pour la transmission électronique des informations de base nécessaires au calcul des PPA.
8.2. Les États membres transmettent les informations de base à la Commission (Eurostat) conformément à ces modèles.
9. PUBLICATION
Outre ce qui est prévu à l'article 9, paragraphe 2, la Commission (Eurostat) peut publier les résultats à un niveau plus détaillé après concertation avec les États membres.
10. CORRECTIONS
10.1. Lorsqu'un État membre découvre une erreur, il doit immédiatement et de sa propre initiative communiquer à la Commission (Eurostat) les informations de base correctes. En outre, un État membre doit informer la Commission (Eurostat) de toute application inappropriée présumée d'une procédure de calcul.
10.2. Lorsqu'elle se rend compte qu'une erreur a été commise par un État membre ou par elle-même, la Commission (Eurostat) en informe les États membres et recalcule les PPA dans un délai d'un mois.
10.3. Si les erreurs constatées entraînent, pour un État membre, une modification d'au moins 0,5 point de pourcentage du niveau du PIB par habitant en PPA, la Commission (Eurostat) publie des chiffres corrigés dans les meilleurs délais, à moins que ces erreurs ne soient découvertes plus de trois mois après la publication des résultats.
10.4. Lorsqu'une erreur a été commise, l'organe responsable prend les mesures nécessaires pour éviter des problèmes similaires à l'avenir.
10.5. Les révisions des pondérations de dépenses dans le PIB ou des estimations de population effectuées plus de trente-trois mois après la fin de l'année de référence ne nécessitent pas l'introduction de corrections dans les résultats des PPA.
1 Ces pondérations sont compatibles avec le niveau le plus bas des agrégats des comptes nationaux disponibles. Si le niveau de détail requis n'est pas disponible, l'État membre peut fournir les meilleures estimations pour les positions manquantes.
2 La méthode fondée sur le parc de logements, décrite dans le manuel méthodologique, peut être utilisée en lieu et place de la méthode fondée sur les prix lorsque les données relatives aux loyers effectifs font défaut ou ne sont pas fiables d'un point de vue statistique, conformément au règlement (CE) n o 1722/2005.
3 La fréquence minimale fait référence à la fourniture de données pour un groupe de produits particulier, liée au cycle continu des enquêtes.
| IMPORTATION DE BIENS ET DE SERVICES | |
|---|---|
| Importations de biens | |
| Importation de biens en provenance de l'UE et des institutions de l'UE | |
| 231 | Importation de biens en provenance des États membres de l'UE |
| 232 | Importation de biens en provenance des institutions de l'UE |
| Importations de biens en provenance des pays tiers et des organisations internationales | |
| 233 | Importations de biens en provenance des pays tiers et des organisations internationales |
| Importations de services | |
| Importations de services en provenance de l'UE et des institutions de l'UE | |
| 234 | Importations de services en provenance des États membres de l'UE |
| 235 | Importations de services en provenance des institutions de l'UE |
| Importations de services en provenance des pays tiers et des organisations internationales | |
| 236 | Importations de services en provenance des pays tiers et des organisations internationales |
Ces pondérations sont compatibles avec le niveau le plus bas des agrégats des comptes nationaux disponibles. Si le niveau de détail requis n'est pas disponible, l'État membre peut fournir les meilleures estimations pour les positions manquantes. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
La méthode fondée sur le parc de logements, décrite dans le manuel méthodologique, peut être utilisée en lieu et place de la méthode fondée sur les prix lorsque les données relatives aux loyers effectifs font défaut ou ne sont pas fiables d'un point de vue statistique, conformément au règlement (CE) no 1722/2005. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
La fréquence minimale fait référence à la fourniture de données pour un groupe de produits particulier, liée au cycle continu des enquêtes. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1989/2006 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 105/2007 de la Commission (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1895/2006 (). ↩ ↩2
Règlement (CE) no 1722/2005 de la Commission du 20 octobre 2005 concernant les principes d'évaluation des services de logement aux fins du règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil relatif à l'harmonisation du revenu national brut aux prix du marché (). ↩ ↩2
Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (). ↩ ↩2
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