32007R1446•Règlement (CE) n° 1446/2007 du Conseil du 22 novembre 2007 relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique
32007R1446Regulation29 nov. 2007
du 22 novembre 2007
relatif à la conclusion de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec son article 300, paragraphe 2 et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté et la République du Mozambique ont négocié et paraphé un accord de partenariat dans le secteur de la pêche qui octroie des possibilités de pêche aux pêcheurs communautaires dans la zone de pêche du Mozambique.
(2) Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver ledit accord.
(3) Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche entre les États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République du Mozambique (ci-après dénommé «l'accord») est approuvé au nom de la Communauté 1 .
Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l’accord sont réparties comme suit entre les États membres:
| Catégorie de pêche | Type de navire | État membre | Licences |
|---|---|---|---|
| Pêche thonière | Navires à senne coulissante | Espagne | 23 |
| France | 20 | ||
| Italie | 1 | ||
| Pêche thonière | Palangriers | Espagne | 23 |
| France | 11 | ||
| Portugal | 9 | ||
| Royaume-Uni | 2 |
Si les demandes de licence de ces États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche établies par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence émanant de tout autre État membre.
Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre de l’accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche du Mozambique selon les modalités prévues par le règlement (CE) n o 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l’établissement des modalités d’application du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer 2 .
Le président du Conseil est autorisé à designer la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l’accord à l’effet d’engager la Communauté.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007. Par le Conseil Le président M. PINHO
1 Voir page 35 du présent Journal officiel.
2 JO L 73 du 15.3.2001, p. 8 .
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