32007R1472•Règlement (CE) n° 1472/2007 de la Commission du 13 décembre 2007 dérogeant, pour la campagne 2007/2008, au règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
32007R1472Regulation1 août 2007
du 13 décembre 2007
dérogeant, pour la campagne 2007/2008, au règlement (CE) n o 1623/2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole 1 , et notamment son article 33,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1493/1999 prévoit que les personnes physiques ou morales ou les groupements de personnes qui ont procédé à une vinification sont tenus de livrer à la distillation la totalité des sous-produits de cette vinification.
(2) Le règlement (CE) n o 1623/2000 de la Commission 2 prévoit les règles d’application de cette obligation de distillation ainsi que, à son article 49, certaines possibilités de dérogation et notamment la possibilité de remplacer pour les petits producteurs produisant moins de 80 hl par an l'obligation de distillation par le retrait sous contrôle des sous-produits.
(3) Il s'avère que les capacités de collecte des sous-produits sont débordées dans certains États membres. Pour remédier à cette situation il convient dès lors de permettre aux États membres d’exclure d'autres catégories de producteurs de l’obligation de distiller les sous-produits de la vinification.
(4) Pour permettre l'application de cette dérogation pendant toute l'année de campagne vitivinicole, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1 er août 2007.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Par dérogation à l'article 49, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n o 1623/2000, pour la campagne 2007/2008, les États membres peuvent prévoir, pour la totalité ou une partie de leur territoire, que les producteurs ne dépassant pas un niveau de production de 100 hl obtenu par eux-mêmes dans leurs installations individuelles peuvent s’acquitter de l’obligation de livraison des sous-produits à la distillation par le retrait de ces produits sous contrôle.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 179 du 14.7.1999, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 ).
2 JO L 194 du 31.7.2000, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 923/2007 ( JO L 201 du 2.8.2007, p. 9 ).
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