du 29 novembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13) concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires
(BCE/2007/18)
Preamble
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) n o 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne 1 , et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 6, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2423/2001 de la Banque centrale européenne du 22 novembre 2001 concernant le bilan consolidé du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2001/13) 2 fait obligation aux institutions financières monétaires (IFM) de déclarer des données statistiques trimestrielles ventilées par pays et par devise. Il y a lieu de le modifier afin de tenir compte de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union européenne.
(2) Le règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13) contient également une obligation de déclarer des données trimestrielles relatives aux positions vis-à-vis des contreparties résidentes situées sur le territoire des États membres qui ont adopté l’euro. Il y a lieu de le modifier afin de tenir compte de l’adoption de l’euro par d’autres États membres.
(3) Il convient de permettre aux banques centrales nationales (BCN) d’octroyer à des établissements de monnaie électronique déterminés des dérogations aux obligations de déclaration, dans certains cas et de manière non discriminatoire. Lorsque les établissements de monnaie électronique remplissent certaines conditions, il est possible d’atteindre l’objectif qui sous-tend la collecte de données statistiques en vertu du règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13) sans imposer d’obligations statistiques à ces établissements. La Banque centrale européenne (BCE) entend garantir l’égalité des conditions de concurrence en contrôlant l’octroi de telles dérogations.
(4) Il y a lieu de clarifier les conditions auxquelles les actions émises par les IFM doivent être classées en tant que dépôts, plutôt qu’en tant que capital et réserves,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13) est modifié comme suit:
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Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 1 er : «Aux fins du présent règlement, les expressions “établissement de monnaie électronique” et “monnaie électronique” ont la même signification qu’ à l’article 1 er , paragraphe 3, de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements . JO L 275 du 27.10.2000, p. 39 .» "
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À l’article 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Sans préjudice de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) et de l’article 2 du règlement (CE) n o 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9) , les BCN peuvent octroyer des dérogations à des établissements de monnaie électronique déterminés, sous réserve des conditions précisées à l’annexe III, paragraphes 2 à 4. Les BCN vérifient le respect des conditions énoncées à l’annexe III, paragraphe 2, en temps utile de manière à octroyer ou à retirer toute dérogation si nécessaire. Lorsqu’une BCN octroie une telle dérogation, elle en informe la BCE. JO L 177 du 30.6.2006, p. 1 ." JO L 250 du 2.10.2003, p. 10 .» "
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L’annexe I est modifiée conformément aux annexes I et II du présent règlement.
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L’annexe III est remplacée par le texte de l’annexe III du présent règlement.
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L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 29 novembre 2007. Pour le conseil des gouverneurs de la BCE Le président Jean-Claude TRICHET
1 JO L 318 du 27.11.1998, p. 8 .
2 JO L 333 du 17.12.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 4/2007 (BCE/2006/20) ( JO L 2 du 5.1.2007, p. 3 ).
L’annexe I du règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13) est modifiée comme suit:
- Dans la deuxième partie, les tableaux 3 et 4 sont remplacés par les tableaux figurant à l’annexe II du présent règlement.
Les tableaux 3 et 4 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13) sont remplacés par ce qui suit:
«Tableau 3 Ventilation par pays Données à fournir selon une périodicité trimestrielle Données à fournir selon une périodicité trimestrielle Autres États membres participants (c'est-à-dire à l'exclusion du secteur national) et autres États membres de l'UE Reste du monde (à l'exclusion de l'UE) État membre État membre État membre État membre PASSIF 8. Billets et pièces en circulation 9. Dépôts a. des IFM b. des non-IFM 10. Titres d'OPC monétaires 11. Titres de créances émis 12. Capital et réserves 13. Autres engagements ACTIF 1. Encaisses 2. Crédits a. aux IFM b. aux non-IFM 3. Titres autres qu'actions a. émis par des IFM d'une durée inférieure ou égale à 1 an d'une durée supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans d'une durée supérieure à 2 ans b. émis par des non-IFM 4. Titres d'OPC monétaires 5. Actions et autres participations 6. Actifs immobilisés 7. Autres créances Tableau 4 1 Ventilation par devise Données à fournir selon une périodicité trimestrielle POSTES DU BILAN Toutes devises confondues Euro Devises des autres États membres de l'UE Devises autres que les devises des États membres de l'UE confondues Devise d'un État membre de l'UE Devise d'un État membre de l'UE Devise d'un État membre de l'UE Devise d'un État membre de l'UE Total USD JPY CHF Autres devises confondues PASSIF 9. Dépôts A. Territoire national a. Territoire national M M b. des non-IFM M B. Autres États membres participants a. des IFM M M b. des non-IFM M C. Reste du monde i. durée inférieure ou égale à 1 an M ii. durée supérieure à 1 an M a. des banques Chiffres trimestriels du tableau 2 b. des non-banques 10. Titres d'OPC monétaires 11. Titres de créances émis M M 12. Capital et réserves M 13. Autres engagements M ACTIF 2. Crédits A. Territoire national a. aux IFM M b. aux non-IFM M M B. Autres États membres participants a. aux IFM M b. aux non-IFM M M C. Reste du monde i. durée inférieure ou égale à 1 an M ii. durée supérieure à 1 an M a. aux banques Chiffres trimestriels du tableau 2 b. aux non-banques 3. Titres autres qu'actions A. Territoire national a. émis par des IFM M M b. émis par des non-IFM M M B. Autres États membres participants a. émis par des IFM M M b. émis par des non-IFM M M C. Reste du monde a. émis par des banques Chiffres trimestriels du tableau 2 b. émis par des non-banques 4. Titres d'OPC monétaires A. Territoire national M B. Autres États membres participants M C. Reste du monde M 5. Actions et autres participations M 6. Actifs immobilisés M 7. Autres créances M
1 “M” “signifie données mensuelles obligatoires” (voir tableau 1).»
«ANNEXE III OBLIGATIONS DE DÉCLARATION STATISTIQUE APPLICABLES AUX PETITES IFM QUI NE SONT PAS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET PRINCIPES DE CLASSIFICATION APPLICABLES À CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE 1. En ce qui concerne les petites IFM qui ne sont pas des établissements de crédit, les BCN qui décident de les exempter des obligations de déclaration complètes doivent en informer les institutions concernées, mais continuer, au minimum, à collecter les données relatives au total du bilan au moins selon une périodicité annuelle, de manière à pouvoir surveiller la taille des petites institutions déclarantes. 2. En vertu de l’article 2, paragraphe 4, les BCN peuvent octroyer des dérogations aux obligations de déclaration statistique à des établissements de monnaie électronique déterminés, pour autant qu’au moins une des conditions suivantes soit remplie: a) la monnaie électronique émise par ces établissements n’est acceptée comme moyen de paiement que par un nombre limité d’entreprises, qui se distinguent clairement par: i) le fait qu’elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une autre zone locale restreinte; et/ou ii) leur étroite relation financière ou commerciale avec l’établissement émetteur, par exemple en cas de structure commune de l’actionnariat, de la commercialisation ou de la distribution, même si l’établissement émetteur et l’entreprise concernée constituent des entités juridiques distinctes. b) plus de trois quarts du total de leur bilan n’est pas lié à l’émission ou à l’administration de monnaie électronique et les engagements liés à la monnaie électronique en circulation ne dépassent pas 100 millions d’EUR. 3. Si un établissement de monnaie électronique déterminé qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 n’est pas exempté de l’obligation de constituer des réserves, il doit déclarer, au minimum, les données trimestrielles nécessaires au calcul de l’assiette des réserves, comme il est prévu à l’annexe II. L’établissement peut choisir de déclarer l’ensemble restreint de données concernant l’assiette des réserves selon une périodicité mensuelle. 4. Lorsqu’une dérogation est octroyée à un établissement de monnaie électronique déterminé en vertu de l’article 2, paragraphe 4, la BCE inscrit, à des fins statistiques, l’établissement en tant que société non financière dans la liste des IFM. L’établissement est également traité comme une société non financière lorsqu’il est la contrepartie d’une IFM. L’établissement continue à être traité comme un établissement de crédit aux fins des obligations de constitution de réserves de l’Eurosystème.»
L’annexe V du règlement (CE) n o 2423/2001 (BCE/2001/13) est modifiée comme suit:
4. Les paragraphes 1d et 1e sont supprimés.