du 19 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 795/2004 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 1 , et notamment son article 54, paragraphe 5, et son article 145, points d) et d) quinquies ,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 795/2004 de la Commission 2 introduit les modalités d'application du régime de paiement unique à compter de 2005.
(2) Le règlement (CE) n o 1782/2003, modifié par le règlement (CE) n o 1182/2007 3 , qui établit des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, définit les règles relatives au soutien découplé et à l'intégration du soutien en faveur des fruits et légumes dans le régime de paiement unique. Il y a donc lieu d’arrêter les modalités correspondantes. Il convient que ces modalités suivent les lignes de celles qui sont déjà fixées dans le règlement (CE) n o 795/2004 pour l'huile d'olive, le tabac, le coton, le houblon, la betterave à sucre, la canne à sucre, la chicorée et la banane.
(3) Il convient de préciser l’article 2 du règlement (CE) n o 795/2004 en ce qui concerne la définition des pépinières.
(4) L'article 21 du règlement (CE) n o 795/2004 prévoit les modalités applicables aux agriculteurs qui ont réalisé des investissements dans des capacités de production ou qui ont loué des parcelles à long terme. Il convient d'adapter ces dispositions pour tenir compte de la situation particulière des agriculteurs du secteur des fruits et légumes ayant réalisé de tels investissements ou signé des contrats de location à long terme avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n o 1182/2007.
(5) Les États membres qui ont adhéré à la Communauté au 1 er mai 2004 ont mis en place un système d’identification des parcelles agricoles conformément à l’article 20 du règlement (CE) n o 1782/2003. Lors du passage de l'ancien système d'identification au nouveau système, les caractéristiques de certaines parcelles telles qu'elles existaient en 2003 peuvent ne pas avoir été exactement reprises dans le nouveau système d'identification en raison de difficultés techniques. Afin de faciliter la mise en œuvre, dans ce contexte, de la définition du concept d’«hectare admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère» visée à l’article 54, paragraphe 2, du règlement précité dans tous ces États membres, il convient d’autoriser ces derniers à déroger, sans préjudice de l’article 33 du règlement (CE) n o 795/2004, à la référence à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003, définie au premier alinéa dudit article 54, paragraphe 2, à condition qu'ils veillent à ce que la surface totale admissible aux droits de mise en jachère ne s’en trouve pas augmentée. Il y a lieu d'adapter en conséquence le texte de l'article 32 du règlement (CE) n o 795/2004. Étant donné que certains de ces États membres appliquent le régime de paiement unique depuis le 1 er janvier 2007, il convient que cette dérogation s’applique à compter de cette date.
(6) Pour les agriculteurs auxquels ont déjà été attribués des droits au paiement ou qui en ont acheté ou reçu au plus tard à la date limite d’introduction des demandes pour l’établissement des droits au paiement pour l’année de la détermination des montants et hectares éligibles conformément au point M de l’annexe VII du règlement (CE) n o 1782/2003, il convient de recalculer la valeur et le nombre de leurs droits au paiement sur la base des montants de référence et du nombre d’hectares résultant de l’intégration du secteur des fruits et légumes. Il convient, dans ce calcul, de ne pas prendre en compte les droits de mise en jachère et les droits au paiement soumis à des conditions spéciales.
(7) Conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1782/2003, la réserve nationale doit être alimentée par une réduction linéaire de tous les montants de référence. Il convient d’établir des règles afin de clarifier la manière dont les États membres doivent procéder en vue de l'intégration du montant de référence correspondant aux fruits et légumes dans l'alimentation de la réserve nationale.
(8) Il est opportun que les États membres qui appliquent le modèle régional décrit à l'article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) n o 1782/2003 soient habilités à définir le nombre de droits au paiement par agriculteur résultant de l’intégration des hectares affectés aux fruits et légumes.
(9) Il y a lieu de fixer la date pour laquelle les États membres sont tenus de communiquer à la Commission des informations concernant les options prévues à l'article 51 du règlement (CE) n o 1782/2003.
(10) Il convient de modifier le règlement (CE) n o 795/2004 en conséquence.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 795/2004 est modifié comme suit:
- À l’article 32, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté: «Sans préjudice de l’article 33 du présent règlement, lorsque les nouveaux États membres au sens de l’article 2, point g), du règlement (CE) n o 1782/2003 ont rencontré des difficultés techniques lors de la détermination des limites de certaines parcelles agricoles en raison du passage du système d’identification des parcelles existant à la date visée à l’article 54, paragraphe 2, de ce règlement au système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 20 dudit règlement, ils peuvent déroger au premier alinéa de l’article 54, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1782/2003 pour fixer au 30 juin 2006 la référence à la date prévue pour les demandes d’aide à la surface en 2003. Les États membres prennent des mesures pour empêcher toute augmentation significative de la superficie totale admissible au titre des droits de mise en jachère. La Bulgarie et la Roumanie sont toutefois autorisées à fixer cette date au 30 juin 2007.».
- L’article 49 ter suivant est inséré avant l’article 50: «Article 49 ter Intégration des fruits et légumes Les États membres communiquent à la Commission, pour le 1 er novembre 2008 au plus tard, la décision qu’ils ont arrêtée concernant les options prévues à l’article 51 du règlement (CE) n o 1782/2003, avec ventilation par produit, année et, le cas échéant, région.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er janvier 2008. Toutefois, l'article 1 er , paragraphe 3, s’applique à compter du 1 er janvier 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1276/2007 de la Commission ( JO L 284 du 30.10.2007, p. 11 ).
2 JO L 141 du 30.4.2004, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 608/2007 ( JO L 141 du 2.6.2007, p. 31 ).
3 JO L 273 du 17.10.2007, p. 1 .