du 18 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 2004/2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen
Preamble
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 191,
vu la proposition de la Commission,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 12 du règlement (CE) n o 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil 2 prévoit que le Parlement européen publie un rapport sur l'application dudit règlement, incluant, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement.
(2) Dans la résolution du 23 mars 2006 sur les partis politiques européens 3 , le Parlement européen a estimé que, compte tenu de l'expérience acquise depuis son entrée en vigueur en 2004, le règlement (CE) n o 2004/2003 devrait être amélioré sur un certain nombre de points, et ce, pour chacun d'eux, dans l'objectif primordial d'améliorer le financement des partis politiques et des fondations qui leur sont affiliées.
(3) Il convient d'édicter des dispositions prévoyant un soutien financier aux fondations politiques au niveau européen, dans la mesure où de telles fondations, affiliées aux partis politiques au niveau européen, peuvent, par leurs activités, appuyer et étayer les objectifs des partis politiques au niveau européen, en contribuant notamment au débat sur des questions de politique européenne d'intérêt général et sur l'intégration européenne, y compris en agissant comme catalyseurs de nouvelles idées, analyses et options d'action. Ce soutien financier devrait figurer dans la section «Parlement» du budget général de l'Union européenne, comme c'est le cas pour les partis politiques au niveau européen.
(4) La garantie de la plus large participation possible des citoyens à la vie démocratique de l'Union européenne demeure un objectif important. Dans ce contexte, les organisations politiques de jeunesse peuvent jouer un rôle particulier dans la stimulation de l'intérêt des jeunes pour le système politique de l'Union européenne et le développement de leurs connaissances concrètes en la matière, en encourageant activement leur participation aux processus démocratiques au niveau européen.
(5) Afin d'améliorer les conditions de financement des partis politiques au niveau européen, tout en encourageant ces derniers à réaliser une planification financière à long terme appropriée, le niveau minimal de cofinancement exigé devrait être adapté. Il convient de prévoir le même niveau de cofinancement pour les fondations politiques au niveau européen.
(6) En vue de renforcer et de promouvoir davantage le caractère européen des élections au Parlement européen, il devrait être clairement établi que les crédits provenant du budget général de l'Union européenne peuvent également être utilisés pour financer les campagnes menées par les partis politiques au niveau européen dans le cadre des élections au Parlement européen, pour autant que cela ne constitue pas un financement direct ou indirect des partis politiques ou des candidats nationaux. Les partis politiques au niveau européen interviennent dans le cadre des élections au Parlement européen, notamment pour faire ressortir le caractère européen de ces élections. Conformément à l'article 8 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom 4 , le financement et les restrictions des dépenses électorales en vue des élections au Parlement européen sont régis dans chaque État membre par les dispositions nationales. Le droit national s'applique également aux dépenses électorales engagées lors d'élections et de référendums nationaux,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement (CE) n o 2004/2003
Le règlement (CE) n o 2004/2003 est modifié comme suit:
- À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés: «4. Le paragraphe 2 s'applique par analogie aux fondations politiques au niveau européen. 5. Si le parti politique au niveau européen auquel une fondation politique au niveau européen est affiliée perd sa qualité de parti reconnu, ladite fondation politique au niveau européen est exclue du financement au titre du présent règlement. 6. Si le Parlement européen constate que l'une des conditions visées à l'article 3, paragraphe 2, point c), n'est plus remplie, la fondation politique au niveau européen concernée est exclue du financement au titre du présent règlement.»
- À l'article 9, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par les textes suivants: «1. Les crédits destinés au financement des partis politiques au niveau européen et des fondations politiques au niveau européen sont déterminés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle et exécutés conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution. Les modalités d'exécution du présent règlement sont fixées par l'ordonnateur compétent. 2. L'évaluation des biens meubles et immeubles et leur amortissement s'effectuent conformément aux dispositions applicables aux institutions prévues à l'article 133 du règlement financier. 3. Le contrôle des financements octroyés au titre du présent règlement est exercé conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution. Le contrôle s'exerce, en outre, sur la base d'une certification annuelle par un audit externe et indépendant. Cette certification est transmise au Parlement européen dans un délai de six mois à compter de la fin de l'exercice concerné.»
-
À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le financement par le budget général de l'Union européenne n'excède pas 85 % des coûts d'un parti politique ou d'une fondation politique au niveau européen qui sont éligibles à un financement. La charge de la preuve incombe au parti politique au niveau européen concerné.»
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L'article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Évaluation Le Parlement européen publie, au plus tard le 15 février 2011, un rapport sur l'application du présent règlement et les activités financées. Le rapport indique, le cas échéant, les éventuelles modifications à apporter au système de financement.»
Article 2
Dispositions transitoires
Les dispositions définies par le présent règlement s'appliquent aux subventions attribuées aux partis politiques au niveau européen à partir de l'exercice financier 2008.
Pour l'exercice financier 2008, toute demande de financement de fondations politiques au niveau européen en vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2004/2003 porte uniquement sur les coûts éligibles induits après le 1 er septembre 2008.
Les partis politiques au niveau européen ayant dûment soumis leur demande de subventions pour 2008 peuvent, au plus tard le 28 mars 2008, présenter une demande supplémentaire de financement reposant sur les modifications découlant du présent règlement et, le cas échéant, une demande de subvention pour la fondation politique au niveau européen affiliée à ce parti politique. Le Parlement européen adopte les mesures d'application appropriées.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2007. Par le Parlement européen Le président H.-G. PÖTTERING Par le Conseil Le président M. LOBO ANTUNES
1 Avis du Parlement européen du 29 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 décembre 2007.
2 JO L 297 du 15.11.2003, p. 1 .
3 JO C 292 E du 1.12.2006, p. 127 .
4 JO L 278 du 8.10.1976, p. 1 . Décision modifiée par la décision 2002/772/CE, Euratom ( JO L 283 du 21.10.2002, p. 1 ).