du 17 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le 20 décembre 1996, le Conseil a adopté le règlement (CE) n o 2505/96 1 . Il convient de pourvoir aux besoins d’approvisionnement de la Communauté pour les produits auxquels ledit règlement s’applique, aux conditions les plus favorables. À cet effet, il convient, à compter du 1 er janvier 2008, d’augmenter ou de réduire certains volumes de contingents tarifaires existants et d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits nuls pour des volumes appropriés, sans perturber pour autant le marché de ces produits.
(2) Le volume de deux contingents tarifaires communautaires n’est pas suffisant pour satisfaire aux besoins de l’industrie de la Communauté pour la période contingentaire en cours, qui se termine le 31 décembre 2007. Il convient dès lors d’augmenter ces volumes à compter du 1 er janvier 2007.
(3) Il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2008, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits ayant bénéficié d’une suspension de droits en 2007. Il y a donc lieu de supprimer ces produits du tableau figurant à l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.
(4) Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 2505/96 en conséquence.
(6) Vu l’importance économique du présent règlement, il y a lieu d’invoquer l’urgence prévue au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne.
(7) Compte tenu du fait que les périodes contingentaires débutent au 1 er janvier 2008, il y a lieu que le présent règlement s’applique à partir de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96 est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement.
Article 2
Pour la période contingentaire allant du 1 er janvier au 31 décembre 2007, à l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96:
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2603 est fixé à 6 500 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2950 est fixé à 12 000 tonnes.
Article 3
Applicable à compter du 1 er janvier 2008, à l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96:
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2030 est fixé à 1 500 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2603 est fixé à 6 500 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2624 est fixé à 600 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2907 est fixé à 2 500 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2914 est fixé à 5 000 tonnes,
— le volume du contingent tarifaire portant le numéro d’ordre 09.2950 est fixé à 12 000 tonnes.
Article 4
À l’annexe I du règlement (CE) n o 2505/96, les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2763, 09.2806, 09.2808, 09.2810, 09.2812, 09.2814, 09.2816 et 09.2818 sont insérés avec effet à compter du 1 er janvier 2008.
Article 5
Les contingents tarifaires portant les numéros d’ordre 09.2610, 09.2612, 09.2625, 09.2627, 09.2809, 09.2882, 09.2904, 09.2919, 09.2920, 09.2979 et 09.2995 sont clôturés avec effet à compter du 1 er janvier 2008.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2008.
Toutefois, l’article 2 est applicable à partir du 1 er janvier 2007.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007. Par le Conseil Le président J. SILVA
1 JO L 345 du 31.12.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 728/2007 ( JO L 166 du 28.6.2007, p. 1 ).
1 L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission ( JO L 253 du 11.10.1993, p. 71 ) et modifications ultérieures].
2 Toutefois, la mesure n’est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.
3 Le droit spécifique additionnel est applicable.
Nouvelle position ou position ayant fait l’objet d’une modification.