32007R1533•Règlement (CE) n° 1533/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant les règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques
32007R1533Regulation24 déc. 2007
du 17 décembre 2007
modifiant les règlements (CE) n o 2015/2006 et (CE) n o 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) n o 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud 2 , et notamment son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2015/2006 du Conseil 3 établit pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde.
(2) Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a décidé de maintenir pour le second semestre 2007 les recommandations relatives à une interdiction de pêche de l’hoplostète orange dans la zone de réglementation de la CPANE. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire.
(3) Les conditions applicables dans certaines zones de pêche doivent être clarifiées en vue de garantir la bonne application de l’accord du 19 décembre 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède concernant l’accès réciproque aux ressources de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat. Une modification est donc nécessaire.
(4) Le règlement (CE) n o 41/2007 du Conseil 4 établit pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures.
(5) Les consultations menées entre la Communauté et l’Islande le 28 mars 2007 ont débouché sur un accord concernant, d’une part, les quotas alloués aux navires islandais sur le quota attribué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, à exploiter avant le 30 avril 2007, et, d’autre part, les quotas alloués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à exploiter entre juillet et décembre. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire.
(6) Les conditions applicables dans certaines zones de pêche pour un certain nombre de totaux admissibles des captures (TAC) doivent être clarifiées en vue de garantir la bonne application de l’accord du 19 décembre 1966 entre la Norvège, le Danemark et la Suède concernant l’accès réciproque aux ressources de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat. Une modification est donc nécessaire.
(7) Pour ce qui est de l’application du règlement (CE) n o 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas 5 , il convient de préciser l’état biologique de certains stocks.
(8) Conformément au règlement (CE) n o 847/96, lorsque le taux d’exploitation d’un TAC de précaution dépasse 75 % avant le 31 octobre de l’année de son application, tout État membre qui dispose d’un quota du stock pour lequel ce TAC a été fixé peut demander un relèvement de ce dernier. Il a été jugé que la demande en ce sens déposée par les Pays-Bas, portant sur le TAC pour le turbot et la barbue dans les eaux communautaires des zones II a et IV, était fondée et devrait être mise en œuvre.
(9) À la suite de consultations menées par écrit, la Communauté et les îles Féroé sont parvenues à un accord concernant l’accès aux stocks de hareng évoluant dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire.
(10) Conformément au protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Groenland 6 , une quantité supplémentaire de flétan noir a été allouée à la Communauté dans l’est du Groenland en 2007. Il y a lieu d’intégrer cet accord dans la législation communautaire.
(11) Lors de la réunion extraordinaire qu’elle a tenue en juin 2007, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté des recommandations relatives à la mise en œuvre en 2007 de mesures de conservation et de gestion dans la zone de réglementation de la CPANE en ce qui concerne les stocks de sébaste évoluant dans les eaux internationales des zones CIEM I et II. Il y a lieu d’intégrer ces recommandations dans la législation communautaire.
(12) Il convient que soient clarifiées les conditions afférentes aux navires retirés ou remplacés en liaison avec l’attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche, étant donné que la référence relative à certains navires concernés par des limitations de l’effort de pêche n’est pas correcte.
(13) Il importe que soient également clarifiées les modalités de la dérogation aux exigences d’appel radio prévue aux annexes II A, II B et II C du règlement (CE) n o 41/2007 pour les navires équipés de systèmes de surveillance des navires en ce qui concerne les messages relatifs à l’effort de pêche.
(14) Il convient de corriger le titre de l’annexe II B du règlement (CE) n o 41/2007 dans un souci de cohérence avec le champ d’application de ladite annexe.
(15) Il y a lieu de changer l’indication de la longueur des engins dormants en remplaçant le chiffre de 2,5 kilomètres par le chiffre de 5 milles nautiques pour faire en sorte que la sécurité des opérations de manipulation des filets ne soit pas compromise compte tenu des règles prévues en matière de marquage et d’identification des engins de pêche dormants par le règlement (CE) n o 356/2005 de la Commission du 1 er mars 2005 établissant les modalités d’application pour le marquage et l’identification des engins de pêche dormants et des chaluts à perche 7 et d’autres règles spécifiques relatives à l’utilisation des filets maillants.
(16) Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) n o 2015/2006 et (CE) n o 41/2007 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Modifications au règlement (CE) n o 2015/2006
À l’annexe du règlement (CE) n o 2015/2006, la partie 2 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
Modifications au règlement (CE) n o 41/2007
Le règlement (CE) n o 41/2007 est modifié comme suit:
| 1) | L’article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Restrictions d’accès 1. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher dans le Skagerrak à moins de douze milles nautiques des lignes de base de la Norvège. Néanmoins, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède sont autorisés à pêcher jusqu’à quatre milles nautiques des lignes de base de la Norvège. 2. Les activités de pêche des navires communautaires dans les eaux sous juridiction de l’Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes: Sud-Ouest 1. 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O 2. 62° 58′ N et 22° 25′ O 3. 63° 06′ N et 21° 30′ O 4. 63° 03′ N et 21° 00′ O et, de là, 180° 00′ S Sud-Est 1. 63° 14′ N et 10° 40′ O 2. 63° 14′ N et 11° 23′ O 3. 63° 35′ N et 12° 21′ O 4. 64° 00′ N et 12° 30′ O 5. 63° 53′ N et 13° 30′ O 6. 63° 36′ N et 14° 30′ O 7. 63° 10′ N et 17° 00′ O et, de là, 180° 00′ S.» | 1.: 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O | 1. | 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O | 2. | 62° 58′ N et 22° 25′ O | 3. | 63° 06′ N et 21° 30′ O | 4. | 63° 03′ N et 21° 00′ O et, de là, 180° 00′ S | 1.: 63° 14′ N et 10° 40′ O | 1. | 63° 14′ N et 10° 40′ O | 2. | 63° 14′ N et 11° 23′ O | 3. | 63° 35′ N et 12° 21′ O | 4. | 64° 00′ N et 12° 30′ O | 5. | 63° 53′ N et 13° 30′ O | 6. | 63° 36′ N et 14° 30′ O | 7. | 63° 10′ N et 17° 00′ O et, de là, 180° 00′ S.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.: 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O | 1. | 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O | 2. | 62° 58′ N et 22° 25′ O | 3. | 63° 06′ N et 21° 30′ O | 4. | 63° 03′ N et 21° 00′ O et, de là, 180° 00′ S | |||||||||||||||||
| 1. | 63° 12′ N et 23° 05′ O à 62° 00′ N et 26° 00′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | 62° 58′ N et 22° 25′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | 63° 06′ N et 21° 30′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | 63° 03′ N et 21° 00′ O et, de là, 180° 00′ S | ||||||||||||||||||||||||
| 1.: 63° 14′ N et 10° 40′ O | 1. | 63° 14′ N et 10° 40′ O | 2. | 63° 14′ N et 11° 23′ O | 3. | 63° 35′ N et 12° 21′ O | 4. | 64° 00′ N et 12° 30′ O | 5. | 63° 53′ N et 13° 30′ O | 6. | 63° 36′ N et 14° 30′ O | 7. | 63° 10′ N et 17° 00′ O et, de là, 180° 00′ S.» | |||||||||||
| 1. | 63° 14′ N et 10° 40′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | 63° 14′ N et 11° 23′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | 63° 35′ N et 12° 21′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | 64° 00′ N et 12° 30′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | 63° 53′ N et 13° 30′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 6. | 63° 36′ N et 14° 30′ O | ||||||||||||||||||||||||
| 7. | 63° 10′ N et 17° 00′ O et, de là, 180° 00′ S.» |
2. Les annexes I A, I B, II A, II B, II C et III du règlement (CE) n o 41/2007 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007. Par le Conseil Le président J. SILVA
1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 865/2007 ( JO L 192 du 24.7.2007, p. 1 ).
2 JO L 70 du 9.3.2004, p. 8 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 441/2007 de la Commission ( JO L 104 du 21.4.2007, p. 28 ).
3 Règlement (CE) n o 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde ( JO L 384 du 29.12.2006, p. 28 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 754/2007 ( JO L 172 du 30.6.2007, p. 26 ).
4 Règlement (CE) n o 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture ( JO L 15 du 20.1.2007, p. 1 ). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 898/2007 ( JO L 196 du 28.7.2007, p. 22 ).
5 JO L 115 du 9.5.1996, p. 3 .
6 JO L 172 du 30.6.2007, p. 4 .
7 JO L 56 du 2.3.2005, p. 8 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1805/2005 ( JO L 290 du 4.11.2005, p. 12 ).
À l’annexe du règlement (CE) n o 2015/2006, la partie 2 est modifiée comme suit:
| 1. | | Année 2007 2008 Danemark 1 002 946 Allemagne 6 5 1 Suède 52 49 CE 1 060 1 000 Année 2007 2008 Danemark 1 002 946 Allemagne 6 5 1 Suède 52 49 CE 1 060 1 000 | |; | --- | --- | |
|---|
| 2. | | Année 2007 2008 Espagne 6 4 France 33 22 Irlande 6 4 Royaume-Uni 6 4 CE 51 34 » Année 2007 2008 Espagne 6 4 France 33 22 Irlande 6 4 Royaume-Uni 6 4 CE 51 34 » | |; | --- | --- | |
|---|
| 3. | | Année 2007 2008 Espagne 1 1 France 147 98 Irlande 43 29 Royaume-Uni 1 1 Autres 2 1 1 CE 193 130 Année 2007 2008 Espagne 1 1 France 147 98 Irlande 43 29 Royaume-Uni 1 1 Autres 2 1 1 CE 193 130 | |; | --- | --- | |
|---|
| 4. | | Année 2007 2008 Espagne 4 3 France 23 15 Irlande 6 4 Portugal 7 5 Royaume-Uni 4 3 CE 44 30 » Année 2007 2008 Espagne 4 3 France 23 15 Irlande 6 4 Portugal 7 5 Royaume-Uni 4 3 CE 44 30 » | |; | --- | --- | |
|---|
1 À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.»
2 Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.»
Les annexes du règlement (CE) n o 41/2007 sont modifiées comme suit:
| 1. | a): Le texte de la rubrique concernant la lingue dans la zone CIEM III a et les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d est remplacé par le texte suivant: «Espèce : Lingue Molva molva Zone : III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d LIN/03 Belgique 8 1 TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. Danemark 62 Allemagne 8 1 Suède 24 Royaume-Uni 8 1 CE 109 — «Espèce : Lingue Molva molva — «Espèce — : — Lingue Molva molva — Zone : III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d LIN/03 — Zone — : — III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d LIN/03 — Belgique — 8 1 — TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. — Danemark — 62 — Allemagne — 8 1 — Suède — 24 — Royaume-Uni — 8 1 — CE — 109 «Espèce : Lingue Molva molva: «Espèce — : — Lingue Molva molva — Zone : III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d LIN/03 — Zone — : — III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d LIN/03 «Espèce: : — Lingue Molva molva Zone: : — III a; eaux communautaires des zones III b, III c et III d LIN/03 Belgique: 8 1 — TAC de précaution L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. Danemark: 62 Allemagne: 8 1 Suède: 24 Royaume-Uni: 8 1 CE: 109 |
|---|
| 2. | a): Le texte de la rubrique concernant le hareng dans les eaux communautaires et les eaux internationales des zones CIEM I et II est remplacé par le texte suivant: «Espèce : Hareng Clupea harengus Zone : eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II HER/1/2. Belgique 30 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. Danemark 28 550 Allemagne 5 000 Espagne 94 France 1 232 Irlande 7 391 Pays-Bas 10 217 Pologne 1 445 Portugal 94 Finlande 442 Suède 10 580 Royaume-Uni 18 253 CE 83 328 Norvège 74 995 8 Îles Féroé 10 834 8 TAC 1 280 000 Conditions particulières: Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées: Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN) Belgique 30 9 Danemark 28 550 9 Allemagne 5 000 9 Espagne 94 9 France 1 232 9 Irlande 7 391 9 Pays-Bas 10 217 9 Pologne 1 445 9 Portugal 94 9 Finlande 442 9 Suède 10 580 9 Royaume-Uni 18 253 9 Eaux des îles Féroé des zones II et V b au nord de 62° N (HER/*25B-F) Belgique 3 Danemark 3 712 Allemagne 650 Espagne 12 France 159 Irlande 960 Pays-Bas 1 329 Pologne 187 Portugal 12 Finlande 56 Suède 1 374 Royaume-Uni 2 374 — «Espèce : Hareng Clupea harengus — «Espèce — : — Hareng Clupea harengus — Zone : eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II HER/1/2. — Zone — : — eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II HER/1/2. — Belgique — 30 — TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. — Danemark — 28 550 — Allemagne — 5 000 — Espagne — 94 — France — 1 232 — Irlande — 7 391 — Pays-Bas — 10 217 — Pologne — 1 445 — Portugal — 94 — Finlande — 442 — Suède — 10 580 — Royaume-Uni — 18 253 — CE — 83 328 — Norvège — 74 995 8 — Îles Féroé — 10 834 8 — TAC — 1 280 000 — Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN) — Belgique — 30 9 — Danemark — 28 550 9 — Allemagne — 5 000 9 — Espagne — 94 9 — France — 1 232 9 — Irlande — 7 391 9 — Pays-Bas — 10 217 9 — Pologne — 1 445 9 — Portugal — 94 9 — Finlande — 442 9 — Suède — 10 580 9 — Royaume-Uni — 18 253 9 — Eaux des îles Féroé des zones II et V b au nord de 62° N (HER/*25B-F) — Belgique — 3 — Danemark — 3 712 — Allemagne — 650 — Espagne — 12 — France — 159 — Irlande — 960 — Pays-Bas — 1 329 — Pologne — 187 — Portugal — 12 — Finlande — 56 — Suède — 1 374 — Royaume-Uni — 2 374 «Espèce : Hareng Clupea harengus: «Espèce — : — Hareng Clupea harengus — Zone : eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II HER/1/2. — Zone — : — eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II HER/1/2. «Espèce: : — Hareng Clupea harengus Zone: : — eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II HER/1/2. Belgique: 30 — TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) n o 847/96 ne s’applique pas. L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 847/96 s’applique. Danemark: 28 550 Allemagne: 5 000 Espagne: 94 France: 1 232 Irlande: 7 391 Pays-Bas: 10 217 Pologne: 1 445 Portugal: 94 Finlande: 442 Suède: 10 580 Royaume-Uni: 18 253 CE: 83 328 Norvège: 74 995 8 Îles Féroé: 10 834 8 TAC: 1 280 000 Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN) Belgique: 30 9 Danemark: 28 550 9 Allemagne: 5 000 9 Espagne: 94 9 France: 1 232 9 Irlande: 7 391 9 Pays-Bas: 10 217 9 Pologne: 1 445 9 Portugal: 94 9 Finlande: 442 9 Suède: 10 580 9 Royaume-Uni: 18 253 9 Eaux des îles Féroé des zones II et V b au nord de 62° N (HER/*25B-F) Belgique: 3 Danemark: 3 712 Allemagne: 650 Espagne: 12 France: 159 Irlande: 960 Pays-Bas: 1 329 Pologne: 187 Portugal: 12 Finlande: 56 Suède: 1 374 Royaume-Uni: 2 374 |
|---|
| 3. | a): Le point 10.1 est remplacé par le texte suivant: «10.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» — «10.1. — Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» «10.1.: Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | a) | «10.1.: Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | «10.1. | Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | b) | Le point 22 est remplacé par le texte suivant: «22. Messages relatifs à l’effort de pêche Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) n o 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud , les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n o 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) n o 2847/93. JO L 70 du 9.3.2004, p. 8 .» " |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «10.1.: Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | «10.1. | Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | ||||
| «10.1. | Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’un des engins de pêche définis au point 4.1 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2002. L’effort de pêche déployé en 2001, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, doit être divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 5.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | ||||||
| b) | Le point 22 est remplacé par le texte suivant: «22. Messages relatifs à l’effort de pêche Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) n o 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud , les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n o 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) n o 2847/93. JO L 70 du 9.3.2004, p. 8 .» " |
| 4. | a): Le titre est remplacé par le texte suivant: «EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L’EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX». | a) | Le titre est remplacé par le texte suivant: «EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L’EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX». | b) | «9.1.: Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | «9.1. | Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | c) | Le point 17 est remplacé par le texte suivant: «17. Messages relatifs à l’effort de pêche Les articles 19 ter , 19 quater , 19 quinquies , 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) n o 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n o 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) n o 2847/93.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Le titre est remplacé par le texte suivant: «EFFORT DE PÊCHE DES NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU AUSTRAL ET DE LANGOUSTINE DANS LES ZONES CIEM VIII c ET IX a, À L’EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX». | ||||||||
| b) | «9.1.: Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | «9.1. | Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | ||||||
| «9.1. | Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2792/1999, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1 ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | ||||||||
| c) | Le point 17 est remplacé par le texte suivant: «17. Messages relatifs à l’effort de pêche Les articles 19 ter , 19 quater , 19 quinquies , 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) n o 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n o 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) n o 2847/93.» |
| 5. | a): Le point 9.1 est remplacé par le texte suivant: «9.1. Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» — «9.1. — Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» «9.1.: Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | a) | «9.1.: Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | «9.1. | Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | b) | Le point 16 est remplacé par le texte suivant: «16. Messages relatifs à l’effort de pêche Les articles 19 ter , 19 quater , 19 quinquies , 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) n o 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n o 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) n o 2847/93.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «9.1.: Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | «9.1. | Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | ||||
| «9.1. | Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à bord l’une des catégories d’engins de pêche définies au point 3 peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1 er janvier 2004, soit conformément à l’article 7 du règlement (CE) n o 2792/1999 du Conseil, soit en raison d’autres circonstances dûment motivées par les États membres. Tout navire dont le retrait définitif de la zone est attesté peut également être pris en considération. L’effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours des navires retirés utilisant l’engin en question dans la zone concernée, est divisé par l’effort déployé par tous les navires utilisant cet engin au cours de cette même année. Le nombre supplémentaire de jours est alors calculé en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de jours initialement attribués. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche. Le présent point ne s’applique pas au cas où un navire a été remplacé conformément au point 4.1. ou lorsque le retrait a déjà été utilisé lors des années précédentes en vue d’obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.» | ||||||
| b) | Le point 16 est remplacé par le texte suivant: «16. Messages relatifs à l’effort de pêche Les articles 19 ter , 19 quater , 19 quinquies , 19 sexies et 19 duodecies du règlement (CEE) n o 2847/93 s’appliquent aux navires transportant à leur bord les catégories d’engins de pêche définies au point 3 et opérant dans les zones définies au point 1 de la présente annexe. Les navires équipés de systèmes de surveillance des navires conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) n o 2244/2003 sont exclus des exigences d’appel radio fixées à l’article 19 quater du règlement (CE) n o 2847/93.» |
| 6. | «a): des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de vingt-quatre heures; ou». | «a) | des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de vingt-quatre heures; ou». |
|---|---|---|---|
| «a) | des filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm, à condition qu’ils soient déployés dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 600 mètres, que la profondeur desdits filets ne soit pas supérieure à 100 mailles, que le rapport d’armement ne soit pas inférieur à 0,5 et qu’ils soient équipés de flotteurs ou d’un équipement de flottaison similaire. Les filets ont une longueur maximale de 5 milles nautiques et la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément n’est pas supérieure à 25 kilomètres par navire. La durée d’immersion maximale est de vingt-quatre heures; ou». |
JO L 70 du 9.3.2004, p. 8 .» »
1 À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.»
2 À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.»
3 À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.»
4 Seuls le Danemark et la Suède peuvent pêcher dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM III a.»
5 À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV.
6 Ce quota peut être exploité dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30′ N.
7 Prises accessoires uniquement.»
8 Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC revenant à la Norvège et aux îles Féroé (quota d’accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux communautaires situées au nord de 62° N.
9 Plus aucune capture n’est autorisée lorsque le total des captures de tous les États membres a atteint 74 995 tonnes.»
10 Dont 28 490 tonnes sont attribuées à l’Islande.
11 À pêcher avant le 30 avril 2007.»
12 Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé.»
13 Les activités de pêche sont limitées aux navires ayant déjà opéré dans la pêcherie de sébaste de la zone de réglementation de la CPANE.
14 Cette quantité peut être pêchée entre le 1 er septembre 2007 et le 15 novembre 2007. Le TAC comprend toutes les prises accessoires.»
15 Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud).
16 À pêcher entre juillet et décembre.»
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM III a, III b, III c et III d.» ↩ ↩2 ↩3
Seuls le Danemark et la Suède peuvent pêcher dans les eaux norvégiennes de la zone CIEM III a.» ↩ ↩2 ↩3
À pêcher exclusivement dans les eaux communautaires des zones CIEM II a, III a et IV. ↩ ↩2 ↩3
Ce quota peut être exploité dans la zone CIEM VI a, au nord de 56° 30′ N. ↩ ↩2 ↩3
Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part du TAC revenant à la Norvège et aux îles Féroé (quota d’accès). Ce quota peut être exploité dans les eaux communautaires situées au nord de 62° N. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7
Plus aucune capture n’est autorisée lorsque le total des captures de tous les États membres a atteint 74 995 tonnes.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33 ↩34 ↩35 ↩36 ↩37
Dont 28 490 tonnes sont attribuées à l’Islande. ↩
À pêcher avant le 30 avril 2007.» ↩
Dont 800 tonnes attribuées à la Norvège et 75 tonnes aux îles Féroé.» ↩
Les activités de pêche sont limitées aux navires ayant déjà opéré dans la pêcherie de sébaste de la zone de réglementation de la CPANE. ↩
Cette quantité peut être pêchée entre le 1er septembre 2007 et le 15 novembre 2007. Le TAC comprend toutes les prises accessoires.» ↩
Y compris les prises accessoires inévitables (à l’exclusion du cabillaud). ↩
À pêcher entre juillet et décembre.» ↩
{
"legislation": {
"id": "32007r1533",
"hash": "470857ec3fc9ed28ab0b545d7b7430cdc9858bdb68edee0c1fa987219351027a",
"celex": "32007R1533",
"source": "eu-legislation",
"inForce": null,
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1533/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant les règlements (CE) n° 2015/2006 et (CE) n° 41/2007 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées applicables à certains stocks halieutiques",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b7215806-4cf3-4e21-ab42-e79db5806d71.0010.02/DOC_1"
},
{
"title": "Council Regulation (EC) No 1533/2007 of 17 December 2007 amending Regulations (EC) No 2015/2006 and (EC) No 41/2007, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b7215806-4cf3-4e21-ab42-e79db5806d71.0006.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1533/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 , recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2015/2006 e (CE) n. 41/2007 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per determinati stock ittici",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b7215806-4cf3-4e21-ab42-e79db5806d71.0012.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1533/2007 des Rates vom 17. Dezember 2007 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2015/2006 und (EG) Nr. 41/2007 hinsichtlich der Fangmöglichkeiten und begleitenden Fangbedingungen für bestimmte Fischbestände",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b7215806-4cf3-4e21-ab42-e79db5806d71.0004.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T16:13:10.841Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R1533",
"adoptionDate": "2007-12-17",
"effectiveDate": "2007-12-24",
"expirationDate": "9999-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32007R1533",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/b7215806-4cf3-4e21-ab42-e79db5806d71.0010.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}