32007R1543•Règlement (CE) n° 1543/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre ainsi que le règlement (CE) n° 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre
32007R1543Regulation24 déc. 2007
du 20 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre ainsi que le règlement (CE) n o 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 31, paragraphe 3, point b), et son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 581/2004 de la Commission 2 et l’article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 582/2004 de la Commission 3 ouvrent une adjudication permanente afin de fixer les restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers destinés à l’exportation vers toutes les destinations à l’exclusion de certains pays tiers et territoires.
(2) Pour éviter toute erreur d’interprétation quant au statut de ces destinations, il convient de faire la distinction entre les pays tiers et les territoires des États membres de l’Union européenne n’appartenant pas au territoire douanier de la Communauté.
(3) L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 581/2004 et l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 582/2004 fixent les périodes pendant lesquelles des restitutions à l’exportation peuvent être demandées pour le beurre et le lait écrémé en poudre. Compte tenu de la situation du marché du lait et des produits laitiers, le règlement (CE) n o 1119/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 dérogeant au règlement (CE) n o 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre ainsi qu’au règlement (CE) n o 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre 4 a prévu une seule période d’adjudication par mois durant le dernier trimestre de 2007.
(4) Étant donné que la situation du marché restera probablement inchangée et en vue d’éviter des procédures et des charges administratives inutiles, il convient d’adopter définitivement cette fréquence sur une base permanente à compter de janvier 2008.
(5) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n o 581/2004 et (CE) n o 582/2004 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 581/2004 est modifié comme suit:
| 1) | a): pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d’Amérique; | a) | pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d’Amérique; | b) | territoires des États membres de l’Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d’Amérique; | ||||
| b) | territoires des États membres de l’Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.» |
| 2) | À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Chaque période d’adjudication commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi du mois, avec les exceptions suivantes: a) en août, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi; b) en décembre, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier mardi. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant. Chaque période d’adjudication se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi du mois, avec les exceptions suivantes: a) en août, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le quatrième mardi; b) en décembre, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable précédent.» | a) | en août, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi; | b) | en décembre, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier mardi. | a) | en août, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le quatrième mardi; | b) | en décembre, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | en août, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi; | ||||||||
| b) | en décembre, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier mardi. | ||||||||
| a) | en août, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le quatrième mardi; | ||||||||
| b) | en décembre, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi. |
Le règlement (CE) n o 582/2004 est modifié comme suit:
| 1) | À l’article 1 er , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Une adjudication permanente est ouverte afin de fixer les restitutions à l’exportation pour le lait écrémé en poudre visé à l’annexe I, section 9, du règlement (CEE) n o 3846/87 de la Commission , présenté en sacs dont le poids net minimal est de 25 kilogrammes, contenant une proportion maximale de 0,5 % de matières non lactiques ajoutées relevant du code de produit ex ex 0402 10 19 9000, destiné à l’exportation vers toutes les destinations, à l’exception des pays et des territoires suivants: a) pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d’Amérique; b) territoires des États membres de l’Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. JO L 366 du 24.12.1987, p. 1 .» " | a) | pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d’Amérique; | b) | territoires des États membres de l’Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | pays tiers: Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein et États-Unis d’Amérique; | ||||
| b) | territoires des États membres de l’Union européenne ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
| 2) | À l’article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Chaque période d’adjudication commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi du mois, avec les exceptions suivantes: a) en août, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi; b) en décembre, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier mardi. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable suivant. Chaque période d’adjudication se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi du mois, avec les exceptions suivantes: a) en août, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le quatrième mardi; b) en décembre, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi. Si cette date coïncide avec un jour férié, la période se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le jour ouvrable précédent.» | a) | en août, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi; | b) | en décembre, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier mardi. | a) | en août, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le quatrième mardi; | b) | en décembre, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | en août, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le troisième mardi; | ||||||||
| b) | en décembre, elle commence à 13 heures (heure de Bruxelles) le premier mardi. | ||||||||
| a) | en août, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le quatrième mardi; | ||||||||
| b) | en décembre, elle se termine à 13 heures (heure de Bruxelles) le deuxième mardi. |
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1152/2007 ( JO L 258 du 4.10.2007, p. 3 ). Le règlement (CE) n o 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 ) à compter du 1 er juillet 2008.
2 JO L 90 du 27.3.2004, p. 64 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 276/2007 ( JO L 76 du 16.3.2007, p. 16 ).
3 JO L 90 du 27.3.2004, p. 67 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 276/2007.
4 JO L 253 du 28.9.2007, p. 23 .
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 () à compter du 1er juillet 2008. ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 276/2007 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 276/2007. ↩ ↩2
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