du 20 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre ainsi que le règlement (CE) n o 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 31, paragraphe 3, point b), et son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 581/2004 de la Commission 2 et l’article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 582/2004 de la Commission 3 ouvrent une adjudication permanente afin de fixer les restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers destinés à l’exportation vers toutes les destinations à l’exclusion de certains pays tiers et territoires.
(2) Pour éviter toute erreur d’interprétation quant au statut de ces destinations, il convient de faire la distinction entre les pays tiers et les territoires des États membres de l’Union européenne n’appartenant pas au territoire douanier de la Communauté.
(3) L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 581/2004 et l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 582/2004 fixent les périodes pendant lesquelles des restitutions à l’exportation peuvent être demandées pour le beurre et le lait écrémé en poudre. Compte tenu de la situation du marché du lait et des produits laitiers, le règlement (CE) n o 1119/2007 de la Commission du 27 septembre 2007 dérogeant au règlement (CE) n o 581/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre ainsi qu’au règlement (CE) n o 582/2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant le lait écrémé en poudre 4 a prévu une seule période d’adjudication par mois durant le dernier trimestre de 2007.
(4) Étant donné que la situation du marché restera probablement inchangée et en vue d’éviter des procédures et des charges administratives inutiles, il convient d’adopter définitivement cette fréquence sur une base permanente à compter de janvier 2008.
(5) Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) n o 581/2004 et (CE) n o 582/2004 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 581/2004 est modifié comme suit:
Article 2
Le règlement (CE) n o 582/2004 est modifié comme suit:
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er janvier 2008.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1152/2007 ( JO L 258 du 4.10.2007, p. 3 ). Le règlement (CE) n o 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 ) à compter du 1 er juillet 2008.
2 JO L 90 du 27.3.2004, p. 64 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 276/2007 ( JO L 76 du 16.3.2007, p. 16 ).
3 JO L 90 du 27.3.2004, p. 67 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 276/2007.
4 JO L 253 du 28.9.2007, p. 23 .