du 20 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n o 2019/93, (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001, (CE) n o 1454/2001, (CE) n o 1868/94, (CE) n o 1251/1999, (CE) n o 1254/1999, (CE) n o 1673/2000, (CEE) n o 2358/71 et (CE) n o 2529/2001 1 , et notamment son article 145, points c), d bis ), l), m), n) et p),
considérant ce qui suit:
(1) Dans le rapport au Conseil 2 sur la mise en œuvre de la conditionnalité, la Commission a déterminé un certain nombre d’améliorations envisageables sur le plan de l’efficacité et de la simplification des règles régissant la mise en œuvre. Pour concrétiser ces améliorations, il y a lieu de modifier en plusieurs points le règlement (CE) n o 796/2004 de la Commission 3 .
(2) L’article 143 ter ter du règlement (CE) n o 1782/2003 prévoit un paiement séparé pour les fruits et légumes dans les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface prévu à l’article 143 ter de ce règlement. De par sa nature, ce paiement n’est pas lié à la surface agricole, raison pour laquelle les dispositions du règlement (CE) n o 796/2004 relatives à la demande unique ne s’appliquent pas à ce régime de paiement. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la définition des régimes d’aide «surfaces» et de prévoir une procédure appropriée d’introduction des demandes.
(3) Les dispositions prévues au chapitre 10 du règlement (CE) n o 1782/2003 en ce qui concerne le paiement pour le sucre sont devenues obsolètes et doivent être supprimées.
(4) Il convient de fixer, pour la Bulgarie et la Roumanie, la date d’établissement du taux de pâturages permanents à maintenir au niveau de l’État membre. Il convient également de fixer la dernière date possible pour la communication à la Commission des informations relatives à ce taux.
(5) À la suite de l’introduction du paiement transitoire pour les fruits et légumes prévu au chapitre 10 octies du règlement (CE) n o 1782/2003 et du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au chapitre 10 nonies de ce même règlement, il convient de modifier le règlement (CE) n o 796/2004 ce qui concerne la procédure d’introduction des demandes.
(6) Compte tenu de l’introduction du régime de paiement unique et du découplage des paiements «surface», il n’est plus nécessaire que les contrôles sur place concernant ces paiements soient systématiquement inopinés. Il convient également de préciser dans quelles circonstances les contrôles sur place relatifs à la conditionnalité doivent être effectués de façon inopinée de manière, en particulier, à empêcher la dissimulation de cas de non-conformité ou d’irrégularités.
(7) L’expérience a montré qu’il convient de faire preuve de plus de souplesse dans la manière d’atteindre le taux minimal de contrôles de conditionnalité. Il convient que l’État membre ait la possibilité d’atteindre le taux minimal non seulement au niveau de l’autorité de contrôle compétente, mais également au niveau de l’organisme payeur, au niveau d’un acte ou d’une norme donnés ou encore au niveau d’un ensemble d’actes ou de normes. En outre, lorsqu’un échantillon doit être étendu au-delà du taux minimal de contrôles en raison de la constatation d’un grand nombre de cas de non-conformité, cette extension doit être ciblée sur les actes ou les normes concernés et non sur l’ensemble de la zone soumise à l’exigence de conditionnalité. Il importe dès lors de modifier en conséquence les dispositions concernées du règlement (CE) n o 796/2004.
(8) De plus, l’expérience a montré que la sélection des échantillons aux fins des contrôles sur place peut être améliorée en autorisant que celle-ci soit effectuée non plus exclusivement au niveau de l’autorité de contrôle compétente, mais également au niveau de l’organisme payeur ou encore par acte et par norme.
(9) L’existence de différents taux de contrôle dans les textes législatifs spécifiques relatifs au contrôle de la conditionnalité complique la tâche des États membres en matière d’organisation des contrôles. Il convient donc d’introduire un taux de contrôle unique pour les contrôles sur place liés à la conditionnalité. Il convient néanmoins que tout cas de non-conformité constaté dans le cadre de contrôles sur place menés au titre de la législation sectorielle fasse l’objet d’une notification et d’un suivi dans le cadre de la conditionnalité.
(10) Il est possible d’améliorer l’échantillonnage aux fins des contrôles sur place liés à la conditionnalité en autorisant la prise en compte, dans l’analyse des risques, de la participation des agriculteurs au système de conseil agricole prévu aux articles 13 et 14 du règlement (CE) n o 1782/2003 ainsi qu’aux systèmes de certification appropriés. Dans l’optique de la prise en compte de la participation des agriculteurs, il convient toutefois de démontrer que les agriculteurs qui participent à ces structures présentent moins de risques que ceux qui n’y participent pas.
(11) Pour faire en sorte que la sélection de l’échantillon aux fins des contrôles de conditionnalité comporte un élément de représentativité, il convient qu’une part dudit échantillon soit sélectionnée sur une base aléatoire. En cas d’augmentation du nombre de contrôles sur place, il importe de pouvoir augmenter aussi le pourcentage d’agriculteurs sélectionnés de façon aléatoire aux fins de ces contrôles.
(12) Pour que les contrôles sur place liés à la conditionnalité puissent commencer le plus tôt possible dans l’année, y compris avant que toutes les informations prévues dans les formulaires de demande soient disponibles, il convient qu’on puisse procéder à une sélection partielle de l’échantillon de contrôle sur la base des informations déjà disponibles.
(13) Les contrôles sur place liés à la conditionnalité requièrent en général plusieurs visites sur chaque exploitation. Dans le but de réduire la charge que représentent les contrôles tant pour les agriculteurs que pour les administrations, ceux-ci peuvent se limiter à une visite. Il convient de préciser le moment auquel cette visite doit être effectuée. Il convient parallèlement que les États membres veillent à ce qu’un contrôle effectif et représentatif des exigences et des normes restant à vérifier soit effectué au cours de la même année.
(14) En ce qui concerne les contrôles sur place portant sur les critères d’éligibilité, la formule consistant à limiter les inspections effectives à un échantillon de la zone à contrôler s’est révélée efficace. Il apparaît donc opportun d’étendre cette formule, lorsqu’il y a lieu, aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité. Cependant, lorsque l’échantillon de contrôle révèle des cas de non-conformité, il convient d’étendre les contrôles effectifs à un plus large échantillon. Ce principe doit également s’appliquer lorsque la législation applicable à l’acte ou à la norme concernés prévoit ce type de contrôle.
(15) Pour simplifier les contrôles sur place et mieux mettre à profit les capacités de contrôle existantes, il convient de prévoir, lorsque l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place, le remplacement des contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau des entreprises.
(16) Il convient en outre que les États membres aient la possibilité d’utiliser, aux fins des contrôles sur place, des indicateurs objectifs spécifiques de certaines exigences ou de certaines normes. Il convient néanmoins que ces indicateurs aient un lien direct avec les exigences ou les normes qu’ils représentent et qu’ils couvrent la totalité des éléments à contrôler.
(17) L’article 66 du règlement (CE) n o 796/2004 prévoit la possibilité d’appliquer, en cas de constatation d’un cas donné de non-conformité, une réduction au titre de l’année civile du dépôt de la demande. En toute logique, le contrôle sur place doit être effectué au cours de l’année du dépôt de la demande. Il convient de le préciser dans le règlement (CE) n o 796/2004.
(18) Il convient que l’agriculteur soit informé de tout cas potentiel de non-conformité détecté à l’occasion d’un contrôle sur place. Il est opportun de fixer un délai dans lequel l’agriculteur doit recevoir cette information, sans pour autant que le dépassement du délai puisse exonérer l’agriculteur concerné des conséquences que le cas de non-conformité détecté serait susceptible d’avoir.
(19) Les dispositions visant actuellement les réductions à appliquer en cas de non-conformité récurrente ne prennent pas en compte les éventuelles améliorations ou aggravations en rapport avec les cas de non-conformité récurrents. Pour encourager les intéressés à améliorer plutôt qu’à aggraver la situation, il convient de prendre en compte ces évolutions lors du calcul du pourcentage à fixer et à multiplier par trois à la première répétition.
(20) L’incorporation de nouveaux régimes d’aide au système des paiements directs nécessite une mise à jour des références aux plafonds budgétaires indiqués à l’article 71 bis du règlement (CE) n o 796/2004.
(21) Dans certains cas, les droits indûment alloués représentent de très petits montants dont le recouvrement impose une lourde charge administrative. Dans un esprit de simplification et dans le but d’équilibrer la charge administrative et les montants à recouvrer, il est justifié de limiter les actions de recouvrement aux sommes supérieures à un certain montant.
(22) Les modifications prévues au présent règlement concernent les demandes d’aides relatives aux années ou aux périodes de référence des primes commençant à compter du 1 er janvier 2008. Il convient donc que le présent règlement s’applique à compter du 1 er janvier 2008.
(23) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 796/2004 en conséquence.
(24) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 796/2004 est modifié comme suit:
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à l’article 13, le paragraphe suivant est inséré avant le paragraphe 14: «13 bis Dans le cas d’une demande d’aide au titre du paiement transitoire pour les fruits et légumes prévu au titre IV, chapitre 10 octies , du règlement (CE) n o 1782/2003 ou du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu au chapitre 10 nonies de ce même titre IV, la demande unique contient une copie du contrat de transformation ou de l’engagement d’apport, conformément à l’article 171 quinquies bis du règlement (CE) n o 1973/2004. Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au premier alinéa, mais celle-ci ne peut être postérieure au 1 er décembre de l’année de la demande.»;
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au titre II de la partie II, l’intitulé du chapitre III bis est remplacé par le texte suivant: «AIDE EN FAVEUR DES PRODUCTEURS DE BETTERAVES ET DE CANNES À SUCRE, PAIEMENT SÉPARÉ POUR LE SUCRE ET PAIEMENT SÉPARÉ POUR LES FRUITS ET LÉGUMES»;
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au chapitre I du titre III de la partie II, il est ajouté un article 23 bis rédigé comme suit: «Article 23 bis 1. Les contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif. Le préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser quatorze jours. En ce qui concerne, toutefois, les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide “animaux”, le préavis mentionné au premier alinéa ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, cette règle s’applique aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité. 2. Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation communautaire.»;
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l’article 25 est supprimé;
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l’article 48, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Tout cas de non-conformité constaté est porté à la connaissance de l’agriculteur dans les trois mois suivant la date du contrôle sur place.»;
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à l’article 66, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «4. Sans préjudice des cas de non-conformité intentionnelle au sens de l’article 67, si des cas de non-conformité répétés ont été constatés, le pourcentage fixé conformément au paragraphe 1 pour ce cas répété de non-conformité est multiplié par trois pour ce qui est de la première répétition. À cette fin, lorsque ce pourcentage avait été fixé conformément au paragraphe 2, l’organisme payeur détermine le pourcentage qui aurait été appliqué pour ce cas répété de non-conformité avec l’exigence ou la norme concernée.»;
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à l’article 71 bis , paragraphe 2, point d), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En ce qui concerne les régimes d’aide énumérés à l’annexe I du règlement (CE) n o 1782/2003 pour lesquels un plafond budgétaire est fixé conformément à l’article 64, paragraphe 2, à l’article 70, paragraphe 2, à l’article 71, paragraphe 2, à l’article 110 septdecies , paragraphe 1, à l’article 143 ter , paragraphe 7, à l’article 143 ter bis , paragraphe 2, et à l’article 143 ter quater dudit règlement, l’État membre additionne les montants résultant de l’application des points a), b) et c).»;
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à l’article 73 bis , le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2 bis : «2 ter Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer les droits indûment alloués lorsque le montant total de l’indu perçu par l’agriculteur est inférieur ou égal à 50 EUR. En outre, si la valeur totale visée au paragraphe 2 bis s’élève à 50 EUR ou moins, les États membres peuvent décider de ne pas recalculer les droits.»;
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à l’article 76, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2008, un état de la proportion des terres consacrées aux pâturages permanents pour l’année de référence 2007, au sens de l’article 3, paragraphe 7.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des années ou des périodes d’octroi de primes commençant à compter du 1 er janvier 2008.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1276/2007 de la Commission ( JO L 284 du 30.10.2007, p. 11 ).
2 COM(2007) 147 final du 29 mars 2007.
3 JO L 141 du 30.4.2004, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 972/2007 ( JO L 216 du 21.8.2007, p. 3 ).