32007R1565•Règlement (CE) n° 1565/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires
32007R1565Regulation1 nov. 2007
du 21 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 26, paragraphe 3, point a), et son article 29, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles 2 , approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission 3 , prévoit la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages à compter du 1 er juin 2007, après un processus de transition de cinq ans.
(2) En conséquence, le règlement (CE) n o 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires 4 , modifié par le règlement (CE) n o 487/2007 5 , ne prévoyait plus de contingents d’importation et de droits à l’importation pour les fromages originaires de Suisse. Dans ces circonstances et compte tenu de la flexibilité de l’exigence relative à la présentation d’un certificat d’importation, introduite par l’article 26, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n o 1255/1999 modifié par le règlement (CE) n o 1152/2007 6 , il y a lieu de supprimer l’obligation de présentation d’un certificat d’importation pour tous les fromages importés de Suisse.
(3) L’article 19 bis du règlement (CE) n o 2535/2001 prévoit que les importations de produits laitiers sont gérées selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 7 . Ce système de gestion et ses procédures rendent inutile l’utilisation de certificats d’importation et il convient de supprimer l’obligation de présentation de ces derniers.
(4) Certains certificats pour les fromages originaires de Suisse et les importations de produits laitiers dans le cadre des contingents gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi» conformément au chapitre I a) du règlement (CE) n o 2535/2001 seront encore valables après le 1 er janvier 2008. Il est indispensable que les engagements liés à ces certificats soient respectés sous peine de perdre la garantie constituée. Étant donné qu’à compter de cette date les importations concernées peuvent être effectuées sans certificat et sans les charges financières qui y sont associées, il convient d’autoriser les importateurs titulaires de tels certificats, pour autant que ces derniers n’aient pas été entièrement utilisés à cette date, à demander et à obtenir la libération des garanties constituées.
(5) L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l’article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 8 , approuvé par la décision du Conseil 2007/867/CE du 20 décembre 2007 9 , prévoit des modifications du contingent tarifaire applicable au beurre dans la liste communautaire CXL conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d’Uruguay. Il convient dès lors d’adapter l’annexe III.A du règlement (CE) n o 2535/2001 en conséquence.
(6) Les annexes IV et V du règlement (CE) n o 2535/2001 prévoient un mécanisme très complexe et une longue procédure de vérification, en Nouvelle-Zélande et dans la Communauté, de l’exigence relative à la teneur en matières grasses. La désignation du contingent nouvellement adoptée, qui fait passer la fourchette relative à la teneur en matières grasses allant de 80 à 82 % à une fourchette située entre 80 et 85 %, autorise la simplification des procédures de contrôle, notamment en supprimant l’interprétation des résultats du contrôle de la teneur en graisses fondé sur l’écart-type dans les mêmes conditions de fabrication. Cette simplification prévoit en outre une réduction sensible de la charge et des coûts administratifs supportés par les deux parties et facilite l’accès au contingent aux exportateurs et aux importateurs.
(7) L’article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 2535/2001 prévoit que l’organisme émetteur en Nouvelle-Zélande délivre le certificat IMA 1 avant que le produit couvert ne quitte le territoire du pays qui le délivre. Le beurre correspondant à l’année contingentaire 2008 peut être expédié de la Nouvelle-Zélande à partir de novembre 2007. Étant donné qu’il est impossible d’appliquer les nouvelles dispositions du règlement (CE) n o 2535/2001 modifié par le présent règlement à ces cargaisons, et que leur mise en œuvre correcte requiert du temps, il convient de ne pas appliquer les dispositions de l’article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n o 2535/2001 durant la période comprise entre le 1 er novembre 2007 et le 31 janvier 2008.
(8) Parallèlement, il convient d’actualiser certaines données relatives à l’organisme émetteur néo-zélandais dans l’annexe XII du règlement (CE) n o 2535/2001.
(9) Il convient dès lors d’adapter le règlement (CE) n o 2535/2001 en conséquence.
(10) La décision 2001/651/CE de la Commission 10 a établi l’écart type, dans les mêmes conditions de fabrication, de la teneur en matières grasses du beurre importé en provenance de Nouvelle-Zélande afin de faciliter les contrôles prévus à l’annexe IV du règlement (CE) n o 2535/2001. Dans le cadre du nouveau régime prévoyant l’élargissement de la désignation du contingent au beurre non salé, il est possible de supprimer l’interprétation des résultats du contrôle et donc la procédure compliquée relative à l’écart-type dans les mêmes conditions de fabrication. En conséquence, la décision 2001/651/CE est devenue obsolète et il convient de l’abroger.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 2535/2001 est modifié comme suit:
| 2) | a): Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les importations dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 ne sont pas soumises à la présentation d’un certificat d’importation.»; | a) | Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les importations dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 ne sont pas soumises à la présentation d’un certificat d’importation.»; | b) | Le paragraphe 3 est supprimé. |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les importations dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 ne sont pas soumises à la présentation d’un certificat d’importation.»; | ||||
| b) | Le paragraphe 3 est supprimé. |
| 3) | a): Au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) L’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.» — «d) — L’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.» «d): L’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.» | a) | «d): L’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.» | «d) | L’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.» | b) | Le paragraphe 3 est supprimé. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «d): L’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.» | «d) | L’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.» | ||||
| «d) | L’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.» | ||||||
| b) | Le paragraphe 3 est supprimé. |
Après l’article 22, le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE II bis IMPORTATIONS HORS CONTINGENTS SANS PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT D’IMPORTATION Article 22 bis 1. Le présent article s’applique aux importations préférentielles visées à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles. 2. Tous les produits relevant du code NC 0406 originaires de Suisse sont exonérés du droit à l’importation et sont dispensés de la présentation d’un certificat d’importation. 3. L’exonération des droits à l’importation est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée de la preuve d’origine délivrée conformément au protocole n o 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé à Bruxelles le 22 juillet 1972.»
L’article 38 est supprimé.
À l’article 40, paragraphe 1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
À l’annexe II, la partie D est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
À l’annexe III, la partie A est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.
À l’annexe VIIII, le point 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «L’organisme émetteur des certificats IMA 1 peut annuler, pour tout ou partie, un certificat IMA 1 concernant une quantité couverte par ce certificat, qui a été détruite ou rendue impropre à la vente dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur. Lorsqu’une partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente, un certificat IMA 1 de remplacement peut être délivré pour la quantité restante. Dans le cas du beurre néo-zélandais visé à l’annexe III.A, la liste d’identification du produit originale est utilisée à cet effet. Le certificat de remplacement a la même durée de validité que l’original. Dans ce cas, la mention “valide jusqu’au 00.00.0000” est indiquée dans la case 17 du certificat IMA 1 de remplacement.»
L’annexe X est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
| 13) | | «Nouvelle-Zélande | ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 ex 0405 10 30 ex 0406 90 01 ex 0406 90 21 | Beurre Beurre Beurre Fromages destinés à la transformation Cheddar | Autorité néo-zélandaise de la sécurité alimentaire | Telecom Towers, 86 Jervois Quay, PO Box 2835 Wellington New Zealand Tel. (64-4) 894 2500 Fax (64-4) 894 2501» |; | --- | --- | --- | --- | --- | |
|---|
En ce qui concerne les certificats d’importation, les garanties constituées sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que:
a) les certificats soient délivrés pour les importations dans le cadre des contingents visés au chapitre I bis ou pour l’importation de produits relevant du code NC 0406 originaires de Suisse;
b) la validité des certificats n’ait pas expiré avant le 1 er janvier 2008;
c) les certificats n’aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date du 1 er janvier 2008.
Par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2535/2001, l’article 33, paragraphe 1, point d), dudit règlement ne s’applique pas du 1 er novembre 2007 au 31 janvier 2008 en ce qui concerne les importations correspondant à l’année contingentaire 2008.
La décision 2001/651/CE est abrogée.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il s’applique à compter du 1 er janvier 2008. Toutefois, l’article 3 s’applique à compter du 1 er novembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1913/2007 ( JO L 307 du 25.11.2005, p. 2 ). Le règlement (CE) n o 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) n o 1234/2007 ( JO L 299 du 16.11.2007, p. 1 ) à compter du 1 er juillet 2008.
2 JO L 114 du 30.4.2002, p. 132 .
3 JO L 114 du 30.4.2002, p. 1 .
4 JO L 341 du 22.12.2001, p. 29 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1324/2007 ( JO L 294 du 13.11.2007, p. 14 ).
5 JO L 114 du 1.5.2007, p. 8 .
6 JO L 258 du 4.10.2007, p. 3 .
7 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 214/2007 ( JO L 62 du 1.3.2007, p. 6 ).
8 Voir page 95 du présent Journal officiel.
9 Voir page 95 du présent Journal officiel.
10 JO L 229 du 25.8.2001, p. 24 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/584/CE ( JO L 255 du 31.7.2004, p. 41 ).
«II.D Droits réduits dans le cadre de l’annexe 2 de l’accord entre la Communauté et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles Code NC Désignation Droit de douane (en euros par 100 kg poids net) applicable à partir du 1 er juin 2007 0402 29 11 ex 0404 90 83 Laits spéciaux dits “pour nourrissons ”, en récipients hermétiquement fermés d’un contenu net n’excédant pas 500 g, d’une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % 43,80
Sont considérés comme laits spéciaux dits “pour nourrissons” les produits exempts de germes pathogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries coliformes par gramme.»
«ANNEXE ΙII.A Contingent tarifaire dans le cadre des accords GATT/OMC spécifiés par pays d’origine: beurre néo-zélandais Code NC Désignation Pays d’origine Contingent annuel du 1 er janvier au 31 décembre (en tonnes) Contingent semestriel maximal (quantités en tonnes) Contingent Partie A Numéro du contingent 09,4195 Contingent Partie B Numéro du contingent 09,4182 Taux du droit à l’importation (en euros par 100 kg poids net) Règles pour l’établissement des certificats IMA 1 ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu. Nouvelle-Zélande 74 693 tonnes Contingent semestriel à compter de janvier 2008 37 346,5 tonnes 20 540,5 tonnes 16 806 tonnes 70,00 Voir annexe IV» ex 0405 10 30 Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés “ammix” et “tartinable”)
L’annexe IV du règlement (CE) n o 2535/2001 est modifiée comme suit:
1. Le titre est remplacé par le texte suivant: «CONTRÔLE DU POIDS ET DE LA TENEUR EN MATIÈRES GRASSES DU BEURRE ORIGINAIRE DE NOUVELLE-ZÉLANDE, IMPORTÉ EN VERTU DU CHAPITRE III, SECTION 2, DU RÈGLEMENT (CE) N o 2535/2001»
2. Dans la partie 1, le point e) est supprimé.
| 3. | a): Le point 2.2 est modifié comme suit: i) au point e), le troisième tiret est supprimé; ii) le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses» — i) — au point e), le troisième tiret est supprimé; — ii) — le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses» — «i) — dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses» i): au point e), le troisième tiret est supprimé; ii): le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses» — «i) — dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses» «i): dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses» | a) | i): au point e), le troisième tiret est supprimé; | i) | au point e), le troisième tiret est supprimé; | ii) | «i): dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses» | «i) | dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses» | b) | Le point 2.3 est supprimé. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | i): au point e), le troisième tiret est supprimé; | i) | au point e), le troisième tiret est supprimé; | ii) | «i): dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses» | «i) | dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses» | ||||
| i) | au point e), le troisième tiret est supprimé; | ||||||||||
| ii) | «i): dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses» | «i) | dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses» | ||||||||
| «i) | dans la case 13, pas moins de 80 mais moins de 85 pour cent de matières grasses» | ||||||||||
| b) | Le point 2.3 est supprimé. |
| 4. | a): Au point 4.1, les paragraphes suivants sont ajoutés: «Les autorités compétentes prélèvent des échantillons dédoublés, dont l’un est détenu dans un endroit sûr en cas de litige. Le laboratoire chargé d’effectuer les essais est autorisé par un État membre à réaliser des analyses officielles et est reconnu par cet État membre comme étant compétent pour appliquer la méthode susmentionnée, à la suite de l’analyse d’échantillons doubles en aveugle ayant démontré que le laboratoire respecte les critères de répétabilité et d’une participation réussie aux tests d’aptitude.» | a) | Au point 4.1, les paragraphes suivants sont ajoutés: «Les autorités compétentes prélèvent des échantillons dédoublés, dont l’un est détenu dans un endroit sûr en cas de litige. Le laboratoire chargé d’effectuer les essais est autorisé par un État membre à réaliser des analyses officielles et est reconnu par cet État membre comme étant compétent pour appliquer la méthode susmentionnée, à la suite de l’analyse d’échantillons doubles en aveugle ayant démontré que le laboratoire respecte les critères de répétabilité et d’une participation réussie aux tests d’aptitude.» | b) | Le point 4.2 est supprimé. | c) | a): Les prescriptions relatives à la teneur en matières grasses sont considérées comme respectées lorsque la moyenne arithmétique des résultats de l’échantillon n’excède pas 84,4 %. Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission tous les cas de non-respect. | a) | Les prescriptions relatives à la teneur en matières grasses sont considérées comme respectées lorsque la moyenne arithmétique des résultats de l’échantillon n’excède pas 84,4 %. Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission tous les cas de non-respect. | b) | Dans le cas où les prescriptions visées au point a) ne sont pas satisfaites, le lot couvert par la déclaration d’importation et le certificat IMA 1 concernés est importé conformément à l’article 36, hormis dans les cas où les résultats de l’analyse des échantillons dédoublés visés au point 4.5 satisfont aux exigences.» | d) | Le point 4.4 est supprimé. | e) | Le point 4.5 est remplacé par le texte suivant: «4.5. Résultats litigieux L’importateur concerné peut contester les résultats d’analyse obtenus par un laboratoire des autorités compétentes dans les sept jours ouvrables suivant la réception de ces résultats et s’engage à assumer le coût de l’analyse des échantillons dédoublés. Dans ce cas, les autorités compétentes transmettent à un second laboratoire des doubles scellés des échantillons analysés par son laboratoire. Ce second laboratoire est autorisé par un État membre à réaliser des analyses officielles et est reconnu par cet État membre comme étant compétent pour appliquer la méthode visée au point 4.1, à la suite de l’analyse d’échantillons doubles en aveugle ayant démontré que le laboratoire respecte les critères de répétabilité et d’une participation réussie aux tests d’aptitude. Ce second laboratoire communique rapidement les résultats de son analyse aux autorités compétentes. Les conclusions du second laboratoire sont sans appel.»; | f) | Le point 4.6 est supprimé. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Au point 4.1, les paragraphes suivants sont ajoutés: «Les autorités compétentes prélèvent des échantillons dédoublés, dont l’un est détenu dans un endroit sûr en cas de litige. Le laboratoire chargé d’effectuer les essais est autorisé par un État membre à réaliser des analyses officielles et est reconnu par cet État membre comme étant compétent pour appliquer la méthode susmentionnée, à la suite de l’analyse d’échantillons doubles en aveugle ayant démontré que le laboratoire respecte les critères de répétabilité et d’une participation réussie aux tests d’aptitude.» | ||||||||||||||||
| b) | Le point 4.2 est supprimé. | ||||||||||||||||
| c) | a): Les prescriptions relatives à la teneur en matières grasses sont considérées comme respectées lorsque la moyenne arithmétique des résultats de l’échantillon n’excède pas 84,4 %. Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission tous les cas de non-respect. | a) | Les prescriptions relatives à la teneur en matières grasses sont considérées comme respectées lorsque la moyenne arithmétique des résultats de l’échantillon n’excède pas 84,4 %. Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission tous les cas de non-respect. | b) | Dans le cas où les prescriptions visées au point a) ne sont pas satisfaites, le lot couvert par la déclaration d’importation et le certificat IMA 1 concernés est importé conformément à l’article 36, hormis dans les cas où les résultats de l’analyse des échantillons dédoublés visés au point 4.5 satisfont aux exigences.» | ||||||||||||
| a) | Les prescriptions relatives à la teneur en matières grasses sont considérées comme respectées lorsque la moyenne arithmétique des résultats de l’échantillon n’excède pas 84,4 %. Les autorités compétentes notifient sans délai à la Commission tous les cas de non-respect. | ||||||||||||||||
| b) | Dans le cas où les prescriptions visées au point a) ne sont pas satisfaites, le lot couvert par la déclaration d’importation et le certificat IMA 1 concernés est importé conformément à l’article 36, hormis dans les cas où les résultats de l’analyse des échantillons dédoublés visés au point 4.5 satisfont aux exigences.» | ||||||||||||||||
| d) | Le point 4.4 est supprimé. | ||||||||||||||||
| e) | Le point 4.5 est remplacé par le texte suivant: «4.5. Résultats litigieux L’importateur concerné peut contester les résultats d’analyse obtenus par un laboratoire des autorités compétentes dans les sept jours ouvrables suivant la réception de ces résultats et s’engage à assumer le coût de l’analyse des échantillons dédoublés. Dans ce cas, les autorités compétentes transmettent à un second laboratoire des doubles scellés des échantillons analysés par son laboratoire. Ce second laboratoire est autorisé par un État membre à réaliser des analyses officielles et est reconnu par cet État membre comme étant compétent pour appliquer la méthode visée au point 4.1, à la suite de l’analyse d’échantillons doubles en aveugle ayant démontré que le laboratoire respecte les critères de répétabilité et d’une participation réussie aux tests d’aptitude. Ce second laboratoire communique rapidement les résultats de son analyse aux autorités compétentes. Les conclusions du second laboratoire sont sans appel.»; | ||||||||||||||||
| f) | Le point 4.6 est supprimé. |
«ANNEXE V Texte de l'image Application de l’article 40, paragraphe 2, du règlement (CE) n o …/… COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG AGRI/D/1 — Produits laitiers Description des zones (colonne 1) N o de la case (colonne 2) Valeur (colonne 3) Unité ou format Informations générales Nom du fabricant de beurre: 1 Code d’identification du lot: 2 Taille du lot: 3 kg Date des contrôles: 4 jour/mois/année Contrôle du poids Taille de l’échantillon aléatoire: 5 nombre de cartons Valeur moyenne Moyenne arithmétique du poids net par carton: (précisé sur le certificat IMA 1 — case 9) 6 kg Moyenne arithmétique du poids net des cartons dont provient l’échantillon: 7 kg La moyenne arithmétique du poids net déterminée dans l’Union européenne indique un écart important avec la valeur déclarée: 8 N = Non O = Oui Écart – type Écart-type du poids net par carton: (précisé sur le certificat IMA 1 — case 9) 9 kg Écart-type du poids net des cartons dont provient l’échantillon: 10 kg L’écart-type du poids net déterminé dans l’Union européenne indique un écart import avec la valeur déclarée: 11 N = Non O = Oui Contrôle de la teneur en matières grasses Taille de l’échantillon aléatoire 12 nombre de cartons Valeur moyenne Moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses des cartons dont provient l’échantillon: 14 % fat La moyenne arithmétique de la teneur en matières grasses déterminée dans l’Union européenne dépasse 84,4 % 15 N = Non O = Oui À transmettre à la Commission européenne par courrier électronique (DGAGRI-D1-Milk@cec.eu.int) ou par télécopieur (+ 32-2-295 33 10).»
L’annexe X du règlement (CE) no 2535/2001 est modifiée comme suit:
| a) | —: Voir liste d’identification du produit jointe, réf.: | — | Voir liste d’identification du produit jointe, réf.: | — | Code NC: ex 0405 10 — Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème | — | N o d’enregistrement de l’atelier: | — | Date de fabrication, | — | Moyenne arithmétique du poids à vide de l’emballage plastique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Voir liste d’identification du produit jointe, réf.: | ||||||||||
| — | Code NC: ex 0405 10 — Beurre, d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 85 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème | ||||||||||
| — | N o d’enregistrement de l’atelier: | ||||||||||
| — | Date de fabrication, | ||||||||||
| — | Moyenne arithmétique du poids à vide de l’emballage plastique |
b) La case 13 est remplacée par le texte suivant: 13. Teneur en matières grasses en poids (%)
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2007 (). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 () à compter du 1er juillet 2008. ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1324/2007 (). ↩ ↩2
. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (). ↩ ↩2
. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/584/CE (). ↩ ↩2
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"title": "Règlement (CE) n° 1565/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2535/2001 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires",
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"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3c5a56ba-9d42-47f7-9346-abe92c0e76ff.0010.02/DOC_1"
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{
"title": "Commission Regulation (EC) No 1565/2007 of 21 December 2007 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas",
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"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3c5a56ba-9d42-47f7-9346-abe92c0e76ff.0006.02/DOC_1"
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{
"title": "Regolamento (CE) n. 1565/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari",
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"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3c5a56ba-9d42-47f7-9346-abe92c0e76ff.0012.02/DOC_1"
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{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1565/2007 der Kommission vom 21. Dezember 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2535/2001 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates zur Einfuhrregelung für Milch und Milcherzeugnisse und zur Eröffnung der betreffenden Zollkontingente",
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"language": "de",
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"scrapedAt": "2026-06-17T16:13:06.180Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007R1565",
"adoptionDate": "2007-12-21",
"effectiveDate": "2007-11-01",
"expirationDate": "2020-12-31",
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"content": {
"celex": "32007R1565",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/3c5a56ba-9d42-47f7-9346-abe92c0e76ff.0010.02/DOC_1",
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