du 21 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) n o 951/2006 en ce qui concerne les restitutions à l'exportation de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 40, paragraphe 1, point g),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) n o 827/68, (CE) n o 2200/96, (CE) n o 2201/96, (CE) n o 2826/2000, (CE) n o 1782/2003 et (CE) n o 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 2 a introduit une réforme dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes. À la suite de cette réforme, les restitutions à l'exportation ne peuvent plus être octroyées dans le cadre du règlement (CE) n o 1182/2007 ou du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes 3 pour le sucre mis en œuvre dans la fabrication de certains produits transformés à base de fruits et légumes. L'article 53 du règlement (CE) n o 1182/2007 a, quant à lui, modifié le règlement (CE) n o 318/2006 afin de permettre que certains produits du secteur du sucre contenus dans les fruits et légumes transformés, auparavant énumérés dans le règlement (CE) n o 2201/96, puissent bénéficier de restitutions au titre dudit règlement.
(2) Les prix de référence pour le sucre blanc sont fixés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 318/2006. Conformément à cette disposition, le prix de référence du sucre blanc sera réduit à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009. Les producteurs communautaires de certains produits transformés à base de fruits et légumes à haute teneur en sucres d'addition se trouveraient donc dans une position concurrentielle défavorable sur leurs marchés d'exportation étant donné qu'ils doivent continuer à payer le sucre à un prix supérieur à celui pratiqué sur le marché mondial, sans pouvoir bénéficier de restitutions à l'exportation. Afin de préserver la compétitivité desdits producteurs communautaires sur les marchés d'exportation, il convient dès lors d'autoriser l'octroi de restitutions à l'exportation pour le sucre mis en œuvre dans leur production.
(3) Les modalités de l'octroi de restitutions à l'exportation en ce qui concerne les produits concernés du secteur du sucre contenus dans les produits transformés à base de fruits et légumes relevant de l'article 1 er , paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 2201/96 sont fixées dans le règlement (CE) n o 2315/95 de la Commission du 29 septembre 1995 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation de certains sucres relevant de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes 4 . Eu égard aux modifications introduites par la réforme du secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, il convient d'appliquer lesdites dispositions au règlement (CE) n o 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre 5 .
(4) Eu égard aux dispositions de l'accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et afin d'éviter d'imposer des coûts inutiles aux opérateurs, le règlement (CE) n o 389/2005 de la Commission 6 a prévu des dérogations à l'article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 2201/96 et à l'article 16 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission 7 en ce qui concerne certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes exportés vers des pays tiers autres que la Suisse et le Liechtenstein. L'article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) n o 2201/96 a été remplacé par l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1182/2007. Il convient toutefois de continuer à déroger à l'article 16 du règlement (CE) n o 800/1999, dans la mesure où celui-ci requiert la présentation d'une preuve d'importation dans le cas de restitutions différenciées. En cas de non fixation d'une restitution à l'exportation pour la Suisse et le Liechtenstein, il convient également de ne pas tenir compte de celle-ci pour déterminer le taux de restitution le plus bas. Par souci de clarté juridique, il y a lieu de transposer ladite dérogation dans le règlement (CE) n o 951/2006.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 951/2006 en conséquence et d'abroger les règlements (CE) n o 2315/95 et (CE) n o 389/2005.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 951/2006 est modifié comme suit:
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À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Toutes les exportations de produits énumérés à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 318/2006, à l'exception de ceux repris au point h) dudit article, de même que les exportations avec restitution des produits visés à l'annexe VIII dudit règlement, sont soumises à la délivrance d'un certificat d'exportation.»
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À l’article 6, le paragraphe 2 bis suivant est inséré: «2 bis. En ce qui concerne la restitution prévue à l'article 4 bis , les demandes de certificats et les certificats comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant dans la partie E de l'annexe.»
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À l’article 8, le paragraphe suivant est inséré: «4. Les certificats d'exportation relatifs à l'exportation avec restitution des produits visés à l'annexe VIII du règlement (CE) n o 318/2006 sont valables à compter de la date de délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance.»
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À l’article 12, le paragraphe suivant est inséré: «3. La garantie à constituer pour les certificats relatifs à l'exportation avec restitution des produits visés à l'annexe VIII du règlement (CE) n o 318/2006 est calculée conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, sur la base du contenu net des produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis du présent règlement mis en œuvre dans la fabrication des produits énumérés à l'annexe VIII du règlement (CE) n o 318/2006.»
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À l'annexe, le texte figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.
Article 2
Les règlements (CE) n o 2315/95 et (CE) n o 389/2005 sont abrogés.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à compter du 1 er janvier 2008.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2007. Par la Commission Mariann FISCHER BOEL Membre de la Commission
1 JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1260/2007 ( JO L 283 du 27.10.2007, p. 1 ).
2 JO L 273 du 17.10.2007, p. 1 .
3 JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1212/2007 ( JO L 274 du 18.10.2007, p. 7 ).
4 JO L 233 du 30.9.1995, p. 70 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 548/2007.
5 JO L 178 du 17.7.2006, p. 24 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 2031/2006 ( JO L 414 du 30.12.2006, p. 43 ).
6 JO L 62 du 9.3.1995, p. 12 .
7 JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1001/2007 ( JO L 226 du 30.8.2007, p. 9 ).
«E. Mentions visées à l'article 6, paragraphe 2 bis: — en bulgare : Захар, използвана в един или повече продукти, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 318/2006. — en espagnol : Azúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en el anexo VIII del Reglamento (CE) n o 318/2006. — en tchèque : Cukr použitý v jednom nebo v několika produktech uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006. — en danois : Sukker anvendt i et eller flere produkter som omhandlet i bilag VIII til forordning (EF) nr. 318/2006. — en allemand : Zucker, einem oder mehreren der in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 genannten Erzeugnissen zugesetzt. — en estonien : Suhkur, mida on kasutatud ühes või mitmes määruse (EÜ) nr 318/2006 VIII lisas loetletud tootes. — en grec : Ζάχαρη χρησιμοποιούμενη σε ένα ή περισσότερα προϊόντα απαριθμούμενα στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006. — en anglais : Sugar used in one or more products listed in Annex VIII of Regulation (EC) No 318/2006. — in French : Sucre mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l’annexe VIII du règlement (CE) n o 318/2006. — en italien : Zucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006. — en letton : Cukurs, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 VIII pielikumā. — en lituanien : Cukrus, naudojamas vienam arba keliems Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytiems produktams. — en hongrois : A 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több termékben használt cukor. — en maltais : Zokkor użat f'wieħed jew aktar mill-prodotti elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 318/2006. — en néerlandais : Suiker die wordt gebruikt in een of meer van de in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 318/2006 opgenomen producten. — en polonais : Cukier używany w co najmniej jednym z produktów wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006. — en portugais : Açúcar utilizado em um ou mais produtos constantes do anexo VIII do Regulamento (CE) n. o 318/2006. — en roumain : Zahăr folosit la prepararea unuia sau a mai multor produse enumerate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006. — en slovaque : Cukor použitý v jednom alebo vo viacerých výrobkoch uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006. — en slovène : Sladkor, uporabljen v enem ali več proizvodih, naštetih v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006. — en finnois : Yhdessä tai useammassa asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VIII luetellussa tuotteessa käytetty sokeri. — en suédois : Socker som används i en eller flera av de produkter som förtecknas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 318/2006.’