du 30 janvier 2008
relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(version codifiée)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard 1 , et notamment son article 4, paragraphe 2,
vu la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires 2 , et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 94/54/CE de la Commission du 18 novembre 1994 relative à l'indication sur l'étiquetage de certaines denrées alimentaires d'autres mentions obligatoires que celles prévues dans la directive 79/112/CEE du Conseil 3 a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle 4 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Pour assurer une information adéquate des consommateurs, il s'avère nécessaire de prévoir, pour certaines denrées alimentaires déterminées, des mentions obligatoires complémentaires à celles prévues à l'article 3 de la directive 2000/13/CE.
(3) Les gaz d'emballage utilisés pour le conditionnement de certaines denrées alimentaires ne doivent pas être considérés comme des ingrédients au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE et ne doivent donc pas figurer sur l'étiquetage dans la liste des ingrédients.
(4) Toutefois, le consommateur doit être informé de l'utilisation de tels gaz dans la mesure où une telle information lui permet de comprendre pourquoi la denrée qu'il achète a une durée de conservation plus longue que des produits similaires conditionnés différemment.
(5) Dans un souci d'information adéquate du consommateur, il s'avère nécessaire de rendre obligatoire l'indication sur l'étiquetage de denrées alimentaires contenant des édulcorants d'une mention faisant ressortir cette caractéristique.
(6) En outre, il convient également de prévoir des mentions d'avertissement sur l'étiquetage de denrées alimentaires contenant certaines catégories d'édulcorants.
(7) De plus, il est nécessaire de prévoir un étiquetage fournissant aux consommateurs des indications claires sur la présence d'acide glycyrrhizinique ou de son sel d'ammonium dans les confiseries et les boissons. Lorsque ces produits présentent des teneurs élevées d'acide glycyrrhizinique ou de son sel d'ammonium, il y a lieu d'informer également les consommateurs, notamment ceux souffrant d'hypertension, qu'une consommation excessive doit être évitée. Pour veiller à une bonne compréhension de cette information par les consommateurs, il est préférable d'utiliser l'expression courante «réglisse».
(8) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(9) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de la directive 2000/13/CE, l'étiquetage des denrées alimentaires figurant à l'annexe I de la présente directive comporte les mentions obligatoires complémentaires telles que précisées dans cette même annexe.
Article 2
La directive 94/54/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Final provisions
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2008. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO
1 JO L 109 du 6.5.2000, p. 29 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/68/CE de la Commission ( JO L 310 du 28.11.2007, p. 11 ).
2 JO L 237 du 10.9.1994, p. 3 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE ( JO L 204 du 26.7.2006, p. 10 ).
3 JO L 300 du 23.11.1994, p. 14 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/77/CE ( JO L 162 du 30.4.2004, p. 76 ).
4 Voir annexe II, partie A.
Liste des denrées alimentaires dont l'étiquetage doit comporter une ou des mentions obligatoires complémentaires
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 27 .
2 La teneur s'applique aux produits tels que proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions des fabricants.
PARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
(visées à l'article 2)
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 2)
Conformément à l’article 2, premier alinéa, de la directive 94/54/CE:
«Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives avant le 30 juin 1995 de manière à: — admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 1 er juillet 1995, — interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 1 er janvier 1997. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.»
Conformément à l’article 2, premier alinéa, de la directive 94/21/CE:
«Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives avant le 1 er juillet 1996 de manière à: — admettre le commerce des produits conformes à la présente directive au plus tard le 1 er juillet 1996, — interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 1 er juillet 1997. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.»
Conformément à l’article 2 de la directive 2004/77/CE:
«1. Les États membres autorisent le commerce des produits conformes à la présente directive à partir du 20 mai 2005 au plus tard. 2. Les États membres interdisent le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 20 mai 2006. Toutefois, les produits non conformes à la présente directive étiquetés avant le 20 mai 2006 sont autorisés jusqu'à épuisement des stocks.»
Tableau de correspondance