du 11 mars 2008
modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
Preamble
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen 1 ,
vu l’avis de la Banque centrale européenne 2 ,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité 3 ,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil 4 prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission 5 .
(2) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.
(3) Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 6 relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.
(4) Il convient d’habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la directive 2004/39/CE, afin de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers et d’assurer une application uniforme de ladite directive. Ces mesures ont pour objet d’adapter des définitions et de modifier la portée des exemptions en vertu de ladite directive, de préciser ou de compléter les dispositions de ladite directive concernant les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice qu’il convient d’imposer aux entreprises d’investissement ou aux établissements de crédit et d’ajouter des spécifications détaillées aux exigences de transparence avant et après négociation imposées par ladite directive aux différents systèmes de négociation. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/39/CE en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(5) La directive 2004/39/CE limite dans le temps les compétences d’exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont souligné que la décision 2006/512/CE apporte une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont aussi déclaré qu’ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient une limitation de durée pour la délégation des compétences d’exécution à la Commission soient adoptées dans les délais les plus brefs. À la suite de l’introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition établissant cette limitation de durée dans la directive 2004/39/CE devrait être abrogée.
(6) Il convient que, à intervalles réguliers, la Commission évalue le fonctionnement des dispositions concernant les compétences d’exécution qui lui sont conférées, afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de déterminer si l’étendue de ces compétences et les règles de procédure imposées à la Commission sont appropriées et garantissent à la fois efficacité et responsabilité démocratique.
(7) La directive 2004/39/CE devrait donc être modifiée en conséquence.
(8) Les modifications apportées à la directive 2004/39/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications
La directive 2004/39/CE est modifiée comme suit:
- À l’article 15, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, les termes «conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 64, paragraphe 3».
- À l’article 58, paragraphe 4, les termes «conformément à la procédure visée à l’article 64, paragraphe 2» sont remplacés par les termes «conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 64, paragraphe 3».
Article 2
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Article 3
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Final provisions
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008. Par le Parlement européen Le président H.-G. PÖTTERING Par le Conseil Le président J. LENARČIČ
1 JO C 161 du 13.7.2007, p. 45 .
2 JO C 39 du 23.2.2007, p. 1 .
3 Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.
4 JO L 145 du 30.4.2004, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/44/CE ( JO L 247 du 21.9.2007, p. 1 ).
5 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE ( JO L 200 du 22.7.2006, p. 11 ).
6 JO C 255 du 21.10.2006, p. 1 .