32008L0032•Directive 2008/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
32008L0032Directive21 mars 2008
du 11 mars 2008
modifiant la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen 1 ,
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil 3 prévoit qu’il y a lieu d’arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission 4 .
(2) La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l’adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d’un acte de base adopté selon la procédure visée à l’article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels.
(3) Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission 5 relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.
(4) Il convient d’habiliter la Commission à établir des spécifications techniques et des méthodes normalisées ainsi qu’à adapter certaines annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/60/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(5) La Commission ayant établi un registre des sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage mentionné à l’annexe V, section 1.4.1, de la directive 2000/60/CE par la décision 2005/646/CE de la Commission 6 , il convient de biffer les références aux délais échus.
(6) La directive 2000/60/CE devrait donc être modifiée en conséquence.
(7) Les modifications apportées à la directive 2000/60/CE par la présente directive ayant un caractère technique et concernant uniquement la procédure de comité, elles ne nécessitent pas de transposition par les États membres. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des dispositions à cet effet,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Modifications
La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:
À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Des spécifications techniques et des méthodes normalisées d’analyse et de surveillance de l’état des eaux sont établies. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3.»
L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Adaptations techniques de la directive 1. Les annexes I et III ainsi que le point 1.3.6 de l’annexe V peuvent être adaptés au progrès scientifique et technique, compte tenu des délais visés à l’article 13 pour la révision et la mise à jour des plans de gestion de district hydrographique. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3. Le cas échéant, la Commission peut adopter des lignes directrices pour l’application des annexes II et V conformément à la procédure de réglementation prévue à l’article 21, paragraphe 2. 2. Aux fins de la transmission et du traitement des données, notamment statistiques et cartographiques, des formats techniques aux fins du paragraphe 1 peuvent être adoptés conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.».
L’article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. Le délai prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis , paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.»
| 4) | a): Le point vii) est remplacé par le texte suivant: «vii) La Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage. Le registre définitif des sites est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.» — «vii) — La Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage. Le registre définitif des sites est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.» «vii): La Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage. Le registre définitif des sites est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.» | a) | «vii): La Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage. Le registre définitif des sites est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.» | «vii) | La Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage. Le registre définitif des sites est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.» | b) | «ix): Les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii), et visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont approuvés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3, et publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.» | «ix) | Les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii), et visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont approuvés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3, et publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «vii): La Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage. Le registre définitif des sites est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.» | «vii) | La Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage. Le registre définitif des sites est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.» | ||||||
| «vii) | La Commission élabore un projet de registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage. Le registre définitif des sites est établi en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.» | ||||||||
| b) | «ix): Les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii), et visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont approuvés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3, et publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.» | «ix) | Les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii), et visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont approuvés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3, et publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.» | ||||||
| «ix) | Les résultats de l’exercice d’interétalonnage et les valeurs établies pour les classifications du système de contrôle des États membres conformément aux points i) à viii), et visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont approuvés en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3, et publiés dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice d’interétalonnage.» |
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008. Par le Parlement européen Le président H.-G. PÖTTERING Par le Conseil Le président J. LENARČIČ
1 JO C 161 du 13.7.2007, p. 45 .
2 Avis du Parlement européen du 11 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.
3 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 . Directive modifiée par la décision 2455/2001/CE ( JO L 331 du 15.12.2001, p. 1 ).
4 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 . Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE ( JO L 200 du 22.7.2006, p. 11 ).
5 JO C 255 du 21.10.2006, p. 1 .
6 Décision 2005/646/CE de la Commission du 17 août 2005 sur l’établissement d’un registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 243 du 19.9.2005, p. 1 ).
Avis du Parlement européen du 11 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008. ↩ ↩2
. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (). ↩ ↩2
Décision 2005/646/CE de la Commission du 17 août 2005 sur l’établissement d’un registre de sites en vue de constituer le réseau d’interétalonnage conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (). ↩ ↩2
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