32008L0047•Directive 2008/47/CE de la Commission du 8 avril 2008 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d’aérosols, en vue de son adaptation au progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32008L0047Directive29 avr. 2008
du 8 avril 2008
modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d’aérosols, en vue de son adaptation au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d’aérosols 1 , et notamment son article 5 et son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le progrès technique et l’innovation ont favorisé la mise sur le marché d’un nombre croissant de générateurs d’aérosols présentant une conception technique complexe et dotés de caractéristiques différentes de celles des générateurs classiques. Les dispositions de la directive 75/324/CEE ne suffisent toutefois pas à garantir un degré élevé de sécurité pour ce type de générateurs d’aérosols non traditionnels. La conception propre de ces derniers peut en effet comporter des risques liés à la sécurité que ne prend pas en compte la directive, dont les dispositions en la matière sont adaptées aux aérosols traditionnels de conception connue. C’est pourquoi il est nécessaire qu’une analyse des risques soit effectuée par le fabricant afin de couvrir convenablement tous les aspects liés à la sécurité.
(2) Si nécessaire, l’analyse des risques doit examiner le danger lié à l’inhalation du produit vaporisé par le générateur d’aérosol dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, en tenant compte de la taille des gouttelettes et de la distribution des tailles par rapport aux propriétés physiques et chimiques des composants, dans la mesure où l’inhalation de fines gouttelettes d’aérosol pourrait nuire à la santé de l’utilisateur dans de telles conditions d’utilisation, même si la classification et l’étiquetage du générateur d’aérosol sont conformes aux prescriptions de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses 2 .
(3) La clause de sauvegarde prévue à l’article 10 de la directive 75/324/CEE a été mise en œuvre par un État membre. Le risque soulevé, concernant l’inflammation des substances contenues dans le générateur d’aérosol dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, justifie l’adoption de la mesure de sauvegarde.
(4) La définition actuelle des composants inflammables ne suffit pas à garantir un degré élevé de sécurité dans tous les cas. En particulier, certains composants libérés par les générateurs d’aérosols, qui ne sont pas considérés comme «inflammables» selon les critères énoncés à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses 3 , sont pourtant susceptibles de s’enflammer dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation du générateur d’aérosol. En outre, les critères actuels d’inflammabilité ne portent que sur les substances et les préparations chimiques et ne tiennent pas convenablement compte des propriétés physiques particulières des vaporisateurs d’aérosols et des conditions spécifiques de leur utilisation.
(5) Pour parvenir à un niveau optimal de sécurité et tenir compte des spécificités des générateurs d’aérosols, il conviendrait que les nouveaux critères de classification de leur inflammabilité portent également sur les risques liés à la vaporisation des composants libérés par les générateurs d’aérosols et aux conditions particulières de leur utilisation plutôt qu’aux seules propriétés physiques et chimiques des composants mêmes.
(6) Selon les prescriptions de la directive 75/324/CEE, actuellement en vigueur, chaque générateur d’aérosol conditionné doit être immergé dans un bain d’eau chaude afin d’évaluer son étanchéité et sa résistance à la rupture. Les générateurs d’aérosols thermosensibles ne sont toutefois pas en mesure de supporter une telle épreuve. Grâce au progrès technique, il existe désormais d’autres méthodes d’essai pour l’évaluation finale de la résistance à la rupture et de l’étanchéité des générateurs d’aérosols, qui garantissent le même degré de sécurité.
(7) La directive 75/324/CEE actuellement en vigueur prévoit la possibilité d’utiliser un système d’essai permettant d’obtenir un résultat équivalent à celui du bain d’eau, sous réserve de l’accord du comité visé à l’article 6. Dans la pratique, la procédure en question semble toutefois extrêmement lourde à appliquer et n’a d’ailleurs jamais été utilisée. Par conséquent, afin de permettre aux opérateurs économiques de tirer parti du progrès technique sans compromettre le degré actuel de sécurité, grâce à la garantie d’un savoir-faire technique approprié, il est nécessaire que les méthodes d’essai alternatives ne soient plus soumises à l’approbation du comité visé à l’article 6 de la directive mais à celle des autorités compétentes correspondantes désignées par les États membres en vertu de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route 4 .
(8) L’explosion et la fuite de générateurs d’aérosols métalliques soumis à des températures élevées, comme dans le cas de voitures exposées au rayonnement solaire, ont fait naître des préoccupations en matière de sécurité. Par conséquent, il est nécessaire de limiter le niveau maximal de remplissage à une valeur équivalente pour tous les types de générateurs d’aérosols.
(9) La majorité des propulseurs respectueux de l’environnement et non inflammables sont des gaz comprimés. Toutefois, la perte de pression, en fin de vie, des générateurs d’aérosols à gaz comprimé entraîne généralement une diminution du rendement des composants. Par conséquent, l’utilisation de gaz comprimés comme propulseurs devrait être encouragée en augmentant la pression interne maximale des générateurs d’aérosols, dans la mesure où la sécurité des consommateurs est préservée.
(10) Il y a lieu de modifier la directive 75/324/CEE en conséquence.
(11) Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité pour l’adaptation au progrès technique de la directive «générateurs d’aérosols»,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La directive 75/324/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 29 octobre 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte desdites dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre les dispositions et la présente directive. Les États membres appliquent lesdites dispositions à partir du 29 avril 2010. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 avril 2008. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 147 du 9.6.1975, p. 40 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 807/2003 ( JO L 122 du 16.5.2003, p. 36 ).
2 JO L 200 du 30.7.1999, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1907/2006 ( JO L 396 du 30.12.2006, p. 1 ); rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3 .
3 JO 196 du 16.8.1967, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil ( JO L 396 du 30.12.2006, p. 850 ); rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 281 .
4 JO L 319 du 12.12.1994, p. 7 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/89/CE de la Commission ( JO L 305 du 4.11.2006, p. 4 ).
La directive 75/324/CEE est modifiée comme suit:
À l’article 8, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté: «1 bis Lorsqu’un générateur d’aérosol contient des composants inflammables, au sens de la définition figurant au point 1.8 de l’annexe, mais que le générateur même n’est pas considéré comme “inflammable” ou “extrêmement inflammable”, conformément aux critères énoncés au point 1.9 de l’annexe, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d’aérosol doit apparaître sur l’étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme: “contient x % en masse de composants inflammables”.»
L’article 9 bis est abrogé.
| 3) | a): Le point 1.8 est remplacé par le texte suivant: «1.8. Composants inflammables Les composants d’un aérosol sont considérés comme inflammables dès lors qu’ils contiennent un composant quelconque classé comme inflammable: a) par “liquide inflammable”, on entend un liquide ayant un point d’éclair ne dépassant pas 93 °C; b) par “matière solide inflammable”, on entend une substance ou un mélange solide qui est facilement inflammable ou qui peut causer un incendie ou y contribuer par frottement. Les matières solides facilement inflammables sont des substances ou mélanges pulvérulents, granulaires ou pâteux, qui sont dangereux s’ils prennent feu facilement au contact bref d’une source d’inflammation, telle qu’une allumette qui brûle, et si la flamme se propage rapidement; c) par “gaz inflammable”, on entend un gaz ou un mélange de gaz ayant un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à une pression normale de 1,013 bar. La présente définition ne comprend pas les substances et mélanges pyrophoriques, autoéchauffants ou hydroréactifs, qui ne peuvent en aucun cas être utilisés comme composants de générateurs d’aérosols.» — a) — par “liquide inflammable”, on entend un liquide ayant un point d’éclair ne dépassant pas 93 °C; — b) — par “matière solide inflammable”, on entend une substance ou un mélange solide qui est facilement inflammable ou qui peut causer un incendie ou y contribuer par frottement. Les matières solides facilement inflammables sont des substances ou mélanges pulvérulents, granulaires ou pâteux, qui sont dangereux s’ils prennent feu facilement au contact bref d’une source d’inflammation, telle qu’une allumette qui brûle, et si la flamme se propage rapidement; — c) — par “gaz inflammable”, on entend un gaz ou un mélange de gaz ayant un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à une pression normale de 1,013 bar. a): par “liquide inflammable”, on entend un liquide ayant un point d’éclair ne dépassant pas 93 °C; b): par “matière solide inflammable”, on entend une substance ou un mélange solide qui est facilement inflammable ou qui peut causer un incendie ou y contribuer par frottement. Les matières solides facilement inflammables sont des substances ou mélanges pulvérulents, granulaires ou pâteux, qui sont dangereux s’ils prennent feu facilement au contact bref d’une source d’inflammation, telle qu’une allumette qui brûle, et si la flamme se propage rapidement; c): par “gaz inflammable”, on entend un gaz ou un mélange de gaz ayant un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à une pression normale de 1,013 bar. |
|---|
. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (). ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1907/2006 (); rectifiée au . ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil (); rectifiée au . ↩ ↩2
. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/89/CE de la Commission (). ↩ ↩2
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