du 17 juin 2008
établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(version codifiée)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine 1 , et notamment son article 3, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 95/31/CE de la Commission du 5 juillet 1995 établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires 2 a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle 3 . Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.
(2) Il est nécessaire d'établir des critères de pureté pour tous les édulcorants mentionnés dans la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires 4 .
(3) Il est nécessaire de tenir compte des spécifications et techniques d’analyse relatives aux édulcorants qui figurent dans le Codex Alimentarius établi par le comité mixte FAO/OMS d'experts en matière d'additifs alimentaires (CMEAA).
(4) Les additifs issus de méthodes de production ou de matières premières significativement différentes de celles évaluées par le comité scientifique de l'alimentation humaine ou différentes de celles mentionnées dans la présente directive, doivent être soumis à l'Autorité européenne de sécurité des aliments en vue d'une évaluation de leur sécurité, en accordant une attention particulière aux critères de pureté.
(5) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.
(6) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les critères de pureté visés à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 89/107/CEE, qui sont applicables aux édulcorants mentionnés dans la directive 94/35/CE, figurent à l’annexe I de la présente directive.
Article 2
La directive 95/31/CE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Final provisions
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2008. Par la Commission Le président José Manuel BARROSO
1 JO L 40 du 11.2.1989, p. 27 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 .)
2 JO L 178 du 28.7.1995, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/128/CE ( JO L 346 du 9.12.2006, p. 6 ).
3 Voir annexe II, partie A.
4 JO L 237 du 10.9.1994, p. 3 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/52/CE ( JO L 204 du 26.7.2006, p. 10 ).
PARTIE A
Directive abrogée avec liste de ses modifications successives
(visées à l'article 2)
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 2)
1 Conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 95/31/CE, «les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 1 er juillet 1996, et qui ne sont pas conformes à la présente directive, peuvent toutefois être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.»
Tableau de correspondance