32008L0074•Directive 2008/74/CE de la Commission du 18 juillet 2008 modifiant, en ce qui concerne la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/78/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32008L0074Directive8 août 2008
du 18 juillet 2008
modifiant, en ce qui concerne la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/78/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules 1 , et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) À la suite de la modification du champ d'application de la directive 2005/55/CE introduite par le règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules [^2] , il est nécessaire de modifier davantage la directive 2005/55/CE par le transfert des exigences techniques pertinentes. Il est donc également nécessaire de modifier la directive 2005/78/CE de la Commission 2 qui met en œuvre cette directive.
(2) En conséquence de cette modification du champ d’application, il est nécessaire d’introduire de nouvelles exigences dans la législation relative aux émissions de polluants provenant des poids lourds établie par la directive 2005/55/CE. Ces exigences incluent des procédures d’essai pour la réception des véhicules poids lourds et de leurs moteurs fonctionnant à l’essence.
(3) En outre, il convient d’ajouter les exigences existantes en matière de mesure de l’opacité des fumées de moteurs diesel dans la directive 2005/78/CE. La raison en est l’abrogation de la directive 72/306/CEE du Conseil du 2 août 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules [^4] , prévues par le règlement (CE) n o 715/2007.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique «Véhicules à moteur»,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La directive 2005/55/CE est modifiée comme suit:
| 1) | L’article premier est remplacé par le texte suivant: «Article premier Aux fins de la présente directive, on entend par: a) “véhicule”, tout véhicule tel que défini à l’article 2 de la directive 70/156/CEE dont la masse de référence est supérieure à 2 610 kg; b) “moteur” la source de propulsion motrice d'un véhicule qui peut faire l'objet d'une réception en tant qu'entité technique distincte au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE; c) “véhicule plus respectueux de l’environnement (EEV)”, un véhicule propulsé par un moteur qui respecte les valeurs limites d’émissions à caractère facultatif indiquées à la ligne C des tableaux figurant aux points 6.2.1 de l’annexe I.» | a) | “véhicule”, tout véhicule tel que défini à l’article 2 de la directive 70/156/CEE dont la masse de référence est supérieure à 2 610 kg; | b) | “moteur” la source de propulsion motrice d'un véhicule qui peut faire l'objet d'une réception en tant qu'entité technique distincte au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE; | c) | “véhicule plus respectueux de l’environnement (EEV)”, un véhicule propulsé par un moteur qui respecte les valeurs limites d’émissions à caractère facultatif indiquées à la ligne C des tableaux figurant aux points 6.2.1 de l’annexe I.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | “véhicule”, tout véhicule tel que défini à l’article 2 de la directive 70/156/CEE dont la masse de référence est supérieure à 2 610 kg; | ||||||
| b) | “moteur” la source de propulsion motrice d'un véhicule qui peut faire l'objet d'une réception en tant qu'entité technique distincte au sens de l'article 2 de la directive 70/156/CEE; | ||||||
| c) | “véhicule plus respectueux de l’environnement (EEV)”, un véhicule propulsé par un moteur qui respecte les valeurs limites d’émissions à caractère facultatif indiquées à la ligne C des tableaux figurant aux points 6.2.1 de l’annexe I.» |
La directive 2005/78/CE est modifiée comme suit:
| 2) | «Partie 2:: le numéro de la directive — 2005/55/CE» | «Partie 2: | le numéro de la directive — 2005/55/CE» |
|---|---|---|---|
| «Partie 2: | le numéro de la directive — 2005/55/CE» |
1. Les États membres adoptent et publient, pour le 2 janvier 2009 au plus tard, les dispositions législatives, règlementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Ils appliquent ces dispositions à partir du 3 janvier 2009. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2008. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 275 du 20.10.2005, p. 1
[^2] JO L 171 du 29.6.2007, p. 1
2 JO L 313 du 29.11.2005, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/81/CE ( JO L 362 du 20.12.2006, p. 92 ).
[^4] JO L 190 du 20.8.1972, p. 1
Modifications de la directive 2005/55/CE
| 1) | a): Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La présente directive s’applique au contrôle des gaz polluants et des particules polluantes, de la durée de vie utile des dispositifs de contrôle des émissions, de la conformité des véhicules/moteurs en service et des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) de tous les véhicules à moteur et des moteurs tels que spécifiés à l’article 1 er , à l’exception des véhicules des catégories M 1 , N 1 , N 2 et M 2 pour lesquels la certification a été délivrée conformément au règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil . À compter du 3 janvier 2009, jusqu’aux dates prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement CE n o 715/2007 pour les nouvelles réceptions et à l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement pour les extensions, les réceptions peuvent continuer à être accordées conformément à la présente directive pour les véhicules des catégories N 1 , N 2 et M 2 ayant une masse de référence ne dépassant pas 2 610 kg. JO L 171 du 29.6.2007, p. 1 .» " — «1. — La présente directive s’applique au contrôle des gaz polluants et des particules polluantes, de la durée de vie utile des dispositifs de contrôle des émissions, de la conformité des véhicules/moteurs en service et des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) de tous les véhicules à moteur et des moteurs tels que spécifiés à l’article 1 er , à l’exception des véhicules des catégories M 1 , N 1 , N 2 et M 2 pour lesquels la certification a été délivrée conformément au règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil . À compter du 3 janvier 2009, jusqu’aux dates prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement CE n o 715/2007 pour les nouvelles réceptions et à l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement pour les extensions, les réceptions peuvent continuer à être accordées conformément à la présente directive pour les véhicules des catégories N 1 , N 2 et M 2 ayant une masse de référence ne dépassant pas 2 610 kg. «1.: La présente directive s’applique au contrôle des gaz polluants et des particules polluantes, de la durée de vie utile des dispositifs de contrôle des émissions, de la conformité des véhicules/moteurs en service et des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) de tous les véhicules à moteur et des moteurs tels que spécifiés à l’article 1 er , à l’exception des véhicules des catégories M 1 , N 1 , N 2 et M 2 pour lesquels la certification a été délivrée conformément au règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil . À compter du 3 janvier 2009, jusqu’aux dates prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement CE n o 715/2007 pour les nouvelles réceptions et à l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement pour les extensions, les réceptions peuvent continuer à être accordées conformément à la présente directive pour les véhicules des catégories N 1 , N 2 et M 2 ayant une masse de référence ne dépassant pas 2 610 kg. | a) | «1.: La présente directive s’applique au contrôle des gaz polluants et des particules polluantes, de la durée de vie utile des dispositifs de contrôle des émissions, de la conformité des véhicules/moteurs en service et des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) de tous les véhicules à moteur et des moteurs tels que spécifiés à l’article 1 er , à l’exception des véhicules des catégories M 1 , N 1 , N 2 et M 2 pour lesquels la certification a été délivrée conformément au règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil . À compter du 3 janvier 2009, jusqu’aux dates prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement CE n o 715/2007 pour les nouvelles réceptions et à l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement pour les extensions, les réceptions peuvent continuer à être accordées conformément à la présente directive pour les véhicules des catégories N 1 , N 2 et M 2 ayant une masse de référence ne dépassant pas 2 610 kg. | «1. | La présente directive s’applique au contrôle des gaz polluants et des particules polluantes, de la durée de vie utile des dispositifs de contrôle des émissions, de la conformité des véhicules/moteurs en service et des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) de tous les véhicules à moteur et des moteurs tels que spécifiés à l’article 1 er , à l’exception des véhicules des catégories M 1 , N 1 , N 2 et M 2 pour lesquels la certification a été délivrée conformément au règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil . À compter du 3 janvier 2009, jusqu’aux dates prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement CE n o 715/2007 pour les nouvelles réceptions et à l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement pour les extensions, les réceptions peuvent continuer à être accordées conformément à la présente directive pour les véhicules des catégories N 1 , N 2 et M 2 ayant une masse de référence ne dépassant pas 2 610 kg. | b) | Au point 2.1, les définitions suivantes sont ajoutées: « “masse de référence”, la masse du véhicule en ordre de marche moins la masse uniforme du conducteur de 75 kg, augmentée d'une masse uniforme de 100 kg; “masse du véhicule en ordre de marche”, la masse décrite au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE.» | c) | «4.5.: À la demande du constructeur, la réception d'un véhicule complet accordée conformément à la présente directive est étendue à son véhicule incomplet ayant une masse de référence ne dépassant pas à 2 610 kg. Les réceptions sont étendues si la constructeur peut démontrer que toutes les combinaisons de carrosserie devant être montées sur le véhicule incomplet augmentent la masse de référence du véhicule au-delà de 2 610 kg.» | «4.5. | À la demande du constructeur, la réception d'un véhicule complet accordée conformément à la présente directive est étendue à son véhicule incomplet ayant une masse de référence ne dépassant pas à 2 610 kg. Les réceptions sont étendues si la constructeur peut démontrer que toutes les combinaisons de carrosserie devant être montées sur le véhicule incomplet augmentent la masse de référence du véhicule au-delà de 2 610 kg.» | d) | Au point 6.2, les alinéas suivants sont insérés après le quatrième alinéa: «Pour les moteurs à essence, les procédures d'essai établies à l’annexe VII de la directive 2005/78/CE s'appliquent. Pour les moteurs diesel, la procédure d'essai pour l'opacité des fumées établie à l’annexe VI de la directive 2005/78/CE s'applique.» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | «1.: La présente directive s’applique au contrôle des gaz polluants et des particules polluantes, de la durée de vie utile des dispositifs de contrôle des émissions, de la conformité des véhicules/moteurs en service et des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) de tous les véhicules à moteur et des moteurs tels que spécifiés à l’article 1 er , à l’exception des véhicules des catégories M 1 , N 1 , N 2 et M 2 pour lesquels la certification a été délivrée conformément au règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil . À compter du 3 janvier 2009, jusqu’aux dates prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement CE n o 715/2007 pour les nouvelles réceptions et à l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement pour les extensions, les réceptions peuvent continuer à être accordées conformément à la présente directive pour les véhicules des catégories N 1 , N 2 et M 2 ayant une masse de référence ne dépassant pas 2 610 kg. | «1. | La présente directive s’applique au contrôle des gaz polluants et des particules polluantes, de la durée de vie utile des dispositifs de contrôle des émissions, de la conformité des véhicules/moteurs en service et des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) de tous les véhicules à moteur et des moteurs tels que spécifiés à l’article 1 er , à l’exception des véhicules des catégories M 1 , N 1 , N 2 et M 2 pour lesquels la certification a été délivrée conformément au règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil . À compter du 3 janvier 2009, jusqu’aux dates prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement CE n o 715/2007 pour les nouvelles réceptions et à l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement pour les extensions, les réceptions peuvent continuer à être accordées conformément à la présente directive pour les véhicules des catégories N 1 , N 2 et M 2 ayant une masse de référence ne dépassant pas 2 610 kg. | ||||||||||
| «1. | La présente directive s’applique au contrôle des gaz polluants et des particules polluantes, de la durée de vie utile des dispositifs de contrôle des émissions, de la conformité des véhicules/moteurs en service et des systèmes de diagnostic embarqués (OBD) de tous les véhicules à moteur et des moteurs tels que spécifiés à l’article 1 er , à l’exception des véhicules des catégories M 1 , N 1 , N 2 et M 2 pour lesquels la certification a été délivrée conformément au règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil . À compter du 3 janvier 2009, jusqu’aux dates prévues à l’article 10, paragraphe 2, du règlement CE n o 715/2007 pour les nouvelles réceptions et à l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement pour les extensions, les réceptions peuvent continuer à être accordées conformément à la présente directive pour les véhicules des catégories N 1 , N 2 et M 2 ayant une masse de référence ne dépassant pas 2 610 kg. | ||||||||||||
| b) | Au point 2.1, les définitions suivantes sont ajoutées: « “masse de référence”, la masse du véhicule en ordre de marche moins la masse uniforme du conducteur de 75 kg, augmentée d'une masse uniforme de 100 kg; “masse du véhicule en ordre de marche”, la masse décrite au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE.» | ||||||||||||
| c) | «4.5.: À la demande du constructeur, la réception d'un véhicule complet accordée conformément à la présente directive est étendue à son véhicule incomplet ayant une masse de référence ne dépassant pas à 2 610 kg. Les réceptions sont étendues si la constructeur peut démontrer que toutes les combinaisons de carrosserie devant être montées sur le véhicule incomplet augmentent la masse de référence du véhicule au-delà de 2 610 kg.» | «4.5. | À la demande du constructeur, la réception d'un véhicule complet accordée conformément à la présente directive est étendue à son véhicule incomplet ayant une masse de référence ne dépassant pas à 2 610 kg. Les réceptions sont étendues si la constructeur peut démontrer que toutes les combinaisons de carrosserie devant être montées sur le véhicule incomplet augmentent la masse de référence du véhicule au-delà de 2 610 kg.» | ||||||||||
| «4.5. | À la demande du constructeur, la réception d'un véhicule complet accordée conformément à la présente directive est étendue à son véhicule incomplet ayant une masse de référence ne dépassant pas à 2 610 kg. Les réceptions sont étendues si la constructeur peut démontrer que toutes les combinaisons de carrosserie devant être montées sur le véhicule incomplet augmentent la masse de référence du véhicule au-delà de 2 610 kg.» | ||||||||||||
| d) | Au point 6.2, les alinéas suivants sont insérés après le quatrième alinéa: «Pour les moteurs à essence, les procédures d'essai établies à l’annexe VII de la directive 2005/78/CE s'appliquent. Pour les moteurs diesel, la procédure d'essai pour l'opacité des fumées établie à l’annexe VI de la directive 2005/78/CE s'applique.» |
| 2) | a): À l’appendice 1, les points 8.4, 8.4.1, 8.4.1.1 et 8.4.1.2 suivants sont ajoutés: «8.4. Performances du moteur (pour la mesure de l'opacité des fumées) 8.4.1. Puissance aux six points de mesure visés au paragraphe 2 de l’annexe 4 du règlement n o 24 de la CEE-ONU 8.4.1.1. Puissance du moteur mesurée sur banc: … 8.4.1.2. Puissance mesurée aux roues du véhicule: … Régime du moteur (min –1 ) Puissance mesurée (kW) 1. … … 2. … … 3. … … 4. … … 5. … … 6. … …» — Régime du moteur (min –1 ) — Puissance mesurée (kW) — 1. … — 1. — … — … — 2. … — 2. — … — … — 3. … — 3. — … — … — 4. … — 4. — … — … — 5. … — 5. — … — … — 6. … — 6. — … — …» Régime du moteur (min –1 ): Puissance mesurée (kW) 1. …: 1. — … — … 1.: … 2. …: 2. — … — … 2.: … 3. …: 3. — … — … 3.: … 4. …: 4. — … — … 4.: … 5. …: 5. — … — … 5.: … 6. …: 6. — … — …» 6.: … |
|---|
| 3) | a): Le point 2.7.4 est remplacé par le texte suivant: «2.7.4. Prélèvement de particules Un seul filtre doit être utilisé pendant toute la durée de la procédure d'essai. Il convient de tenir compte des facteurs modaux de pondération prescrits dans la procédure du cycle d'essai en prélevant, durant chaque mode individuel du cycle, un échantillon proportionnel au débit massique de gaz d'échappement. À cette fin, on peut régler en conséquence le débit de l'échantillon, la durée du prélèvement et/ou le taux de dilution pour satisfaire au critère d'application des facteurs de pondération effectifs indiqués au point 6.6. La durée de prélèvement par mode doit au moins s'élever à 4 secondes par facteur de pondération 0,01. Dans chaque mode, le prélèvement doit être réalisé le plus tard possible. Les particules doivent être prélevées au plus tôt 5 secondes avant l'achèvement de chaque mode.» | a) | Le point 2.7.4 est remplacé par le texte suivant: «2.7.4. Prélèvement de particules Un seul filtre doit être utilisé pendant toute la durée de la procédure d'essai. Il convient de tenir compte des facteurs modaux de pondération prescrits dans la procédure du cycle d'essai en prélevant, durant chaque mode individuel du cycle, un échantillon proportionnel au débit massique de gaz d'échappement. À cette fin, on peut régler en conséquence le débit de l'échantillon, la durée du prélèvement et/ou le taux de dilution pour satisfaire au critère d'application des facteurs de pondération effectifs indiqués au point 6.6. La durée de prélèvement par mode doit au moins s'élever à 4 secondes par facteur de pondération 0,01. Dans chaque mode, le prélèvement doit être réalisé le plus tard possible. Les particules doivent être prélevées au plus tôt 5 secondes avant l'achèvement de chaque mode.» | b) | Les points 6.5 et 6.6 suivants sont ajoutés: «6.5. Calcul des émissions spécifiques Les émissions de particules sont calculées comme suit: 6.6. Facteur de pondération effectif Le facteur de pondération effectif W fei pour chaque mode est calculé comme suit: La valeur des facteurs de pondération effectifs doit être de ± 0,003 (0,005 pour le ralenti) des facteurs de pondération énumérés au point 2.7.1 du présent appendice.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | Le point 2.7.4 est remplacé par le texte suivant: «2.7.4. Prélèvement de particules Un seul filtre doit être utilisé pendant toute la durée de la procédure d'essai. Il convient de tenir compte des facteurs modaux de pondération prescrits dans la procédure du cycle d'essai en prélevant, durant chaque mode individuel du cycle, un échantillon proportionnel au débit massique de gaz d'échappement. À cette fin, on peut régler en conséquence le débit de l'échantillon, la durée du prélèvement et/ou le taux de dilution pour satisfaire au critère d'application des facteurs de pondération effectifs indiqués au point 6.6. La durée de prélèvement par mode doit au moins s'élever à 4 secondes par facteur de pondération 0,01. Dans chaque mode, le prélèvement doit être réalisé le plus tard possible. Les particules doivent être prélevées au plus tôt 5 secondes avant l'achèvement de chaque mode.» | ||||
| b) | Les points 6.5 et 6.6 suivants sont ajoutés: «6.5. Calcul des émissions spécifiques Les émissions de particules sont calculées comme suit: 6.6. Facteur de pondération effectif Le facteur de pondération effectif W fei pour chaque mode est calculé comme suit: La valeur des facteurs de pondération effectifs doit être de ± 0,003 (0,005 pour le ralenti) des facteurs de pondération énumérés au point 2.7.1 du présent appendice.» |
| 4) | | Essai | Valeur de CO (% vol) | Lambda 1 | Régime du moteur (min -1 ) | Température de l'huile moteur (° C) |; | --- | --- | --- | --- | --- |; | Essai en régime inférieur de ralenti | | n.c | | |; | Essai en régime supérieur de ralenti | | | | | |
|---|
JO L 171 du 29.6.2007, p. 1 .»
La numérotation de la fiche de renseignements correspond à celle utilisée dans la directive-cadre sur la réception (directive 2008/74/CE).
Spécifier la tolérance.»
Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé lorsqu’il y a plus d’une réponse possible).» »
1 Formule lambda: appendice 1 de l'annexe IV.
«ANNEXE VI Mesure de l'opacité des fumées 1. INTRODUCTION 1.1. La présente annexe décrit les exigences relatives à la mesure de l'opacité des émissions à l'échappement des moteurs à allumage par compression. 2. SYMBOLE DE LA VALEUR CORRIGÉE DU COEFFICIENT D’ABSORPTION 2.1. Un symbole de la valeur corrigée du coefficient d'absorption est apposé sur tout véhicule conforme au type de véhicule auquel le présent essai s'applique. Le symbole représente un rectangle à l'intérieur duquel figure la valeur corrigée du coefficient d'absorption obtenue lors de la réception au cours de l'essai en accélération libre, exprimée en m –1 . La méthode d'essai est décrite au point 4. 2.2. Le symbole doit être nettement lisible et indélébile. Il doit être apposé à un endroit apparent et facilement accessible dont l'emplacement est spécifié à l'addendum au certificat de réception figurant à l'annexe VI de la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil . 2.3. La figure 1 présente un exemple du symbole. Figure 1 Dimensions minimales de b = 5,6 mm Le symbole ci-dessus indique que la valeur corrigée du coefficient d'absorption est 1,30 m –1 . 3. SPÉCIFICATIONS ET ESSAIS 3.1. Les spécifications et essais sont définis à la partie III, paragraphe 24, du règlement n o 24 de la CEE-ONU , sous réserve de l'exception décrite au point 3.2. 3.2. La référence à l'annexe 2 au paragraphe 24.1 du règlement n o 24 de la CEE-ONU s'entend comme faite à l'annexe VI de la directive 2005/55/CE. 4. EXIGENCES TECHNIQUES 4.1. Les exigences techniques sont établies aux annexes 4, 5, 7, 8, 9 et 10 du règlement n o 24 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions décrites aux points 4.2, 4.3 et 4.4. 4.2. Essai en régimes stabilisés sur la courbe de pleine charge 4.2.1. Les références à l'annexe 1 au paragraphe 3.1 de l’annexe 4 du règlement n o 24 de la CEE-ONU s'entendent comme faites à l'annexe II de la directive 2005/55/CE. 4.2.2. Le carburant de référence spécifié au paragraphe 3.2 de l’annexe 4 du règlement n o 24 de la CEE-ONU correspond à celui de l'annexe IV de la directive 2005/55/CE qui convient pour les limites d'émission par rapport auxquelles le véhicule/moteur est réceptionné. 4.3. Essai en accélération libre 4.3.1. Les références au tableau 2, annexe 2, au paragraphe 2.2 de l’annexe 5 du règlement n o 24 de la CEE-ONU s'entendent comme faites au tableau au point 1.7.2.1 de l'annexe VI de la directive 2005/55/CE. 4.3.2. Les références au paragraphe 7.3 de l'annexe 1 au paragraphe 2.3 de l’annexe 5 du règlement n o 24 de la CEE-ONU s'entendent comme faites au point 4 de l'appendice 6 à l'annexe II de la directive 2005/55/CE. 4.4. Méthode “ECE” de mesure de la puissance nette des moteurs à allumage commandé 4.4.1. Les références au paragraphe 7 de l’annexe 10 du règlement n o 24 de la CEE-ONU à l'appendice de la présente annexe s'entendent comme faites à l'annexe II de la directive 2005/55/CE. 4.4.2. Les références aux paragraphes 7 et 8 de l’annexe 10 du règlement n o 24 de la CEE-ONU à l'annexe 1 s'entendent comme faites à l'annexe II de la directive 2005/55/CE. «ANNEXE VII Exigences relatives à la réception des moteurs à allumage commandé fonctionnant à l'essence PARTIE 1 Essai relatif aux émissions de monoxyde de carbone 1. INTRODUCTION 1.1. La présente partie décrit la procédure d'essai en vue de la mesure des émissions de monoxyde de carbone en régime de ralenti (régime normal et haut régime). 1.2. En régime normal de ralenti, la teneur maximale autorisée de monoxyde de carbone dans les gaz d'échappement est celle déclarée par le constructeur du véhicule. Or, la teneur maximale de CO ne doit pas dépasser 0,3 % vol. En haut régime de ralenti, la teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d'échappement ne doit pas dépasser 0,2 %, le régime du moteur étant d'au moins 2 000 m –1 et la valeur lambda de 1 ± 0,03 conformément aux spécifications du constructeur. 2. EXIGENCES GÉNÉRALES 2.1. Les exigences générales sont définies aux paragraphes 5.3.7.1 à 5.3.7.4 du règlement n o 83 de la CEE-ONU . 2.2. Le constructeur complète le tableau prévu à l'annexe VI de la directive 2005/55/CE sur la base des exigences définies au point 2.1. 2.3. Le constructeur confirme que la valeur lambda enregistrée au moment de la réception et visée au point 2.1 est exacte et représentative des véhicules types de la production type dans un délai de 24 mois à compter de la date de l'octroi de la réception par le service technique. Une évaluation est réalisée sur la base des enquêtes et des études des véhicules de production. 3. EXIGENCES TECHNIQUES 3.1. Les exigences techniques sont définies à l'annexe 5 du règlement n o 83 de la CEE-ONU, sous réserve des exceptions prévues au point 3.2. 3.2. Les spécifications des carburants de référence au paragraphe 2.1 de l'annexe 5 du règlement n o 83 de la CEE-ONU sont celles de l'annexe IX du règlement [règlement d'application Euro 5 et 6]. PARTIE 2 Vérification des émissions de gaz de carter 1. INTRODUCTION 1.1. La présente partie décrit la procédure de vérification des émissions de carter. 1.2. Lors des essais réalisés conformément à la présente partie, le système de réaspiration des gaz de carter du moteur ne doit permettre aucune émission de gaz de carter dans l'atmosphère. 2. EXIGENCES GÉNÉRALES 2.1. Les exigences générales relatives à la conduite de l'essai sont établies au paragraphe 2 de l'annexe 6 du règlement n o 83 de la CEE-ONU. 3. EXIGENCES TECHNIQUES 3.1. Les exigences techniques sont établies aux paragraphes 3 à 6 de l'annexe 6 du règlement n o 83 de la CEE-ONU. »
JO L 275 du 20.10.2005, p. 1 .
JO L 326 du 24.11.2006, p. 1 .
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