du 22 septembre 2008
modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil 1 , et notamment son article 20, paragraphe 1, première phrase,
considérant ce qui suit:
(1) Depuis l’adoption de la directive en décembre 2006, des modifications au règlement de visite des bateaux du Rhin ont été convenus en vertu de l’article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin. Il est donc nécessaire de modifier la directive 2006/87/CE en conséquence.
(2) Il convient de faire en sorte que la délivrance du certificat communautaire pour bateaux et du certificat de bateau délivré au titre du règlement de visite des bateaux du Rhin respectent des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité.
(3) Afin d’éviter des distorsions de concurrence et de garantir un niveau de sécurité uniforme, les modifications à la directive 2006/87/CE doivent être mises en œuvre aussi rapidement que possible.
(4) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure 2 ,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe II de la directive 2006/87/CE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.
Article 2
Les annexes V et VI de la directive 2006/87/CE sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.
Article 3
Les États membres qui possèdent des voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1 er , paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à compter du 30 décembre 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Article 5
Les États membres qui possèdent des voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1 er , paragraphe 1, de la directive 2006/87/CE sont destinataires de la présente directive.
Final provisions
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2008. Par la Commission Antonio TAJANI Vice-président
1 JO L 389 du 30.12.2006, p. 1 .
2 JO L 373 du 31.12.1991, p. 29 .
L’annexe II de la directive 2006/87/CE est modifiée comme suit:
- À l’article 2.07, paragraphe 1, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen unique d'identification des bateaux».
- À l’article 2.19, paragraphe 2, deuxième alinéa, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen d'identification des bateaux».
- À l’article 9.15, paragraphe 9, la phrase suivante est ajoutée: «Le nombre des jonctions de câbles doit être réduit au minimum».
-
L’article 10.03 quater suivant est inséré: «Article 10.03 quater Installations d’extinction d’incendie fixées à demeure pour la protection des objets Pour la protection des objets, les installations d’extinction d’incendie fixées à demeure sont uniquement admises sur la base de recommandations du comité.»
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L’article 10.05, paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «À bord des bâtiments doit se trouver à portée de main pour chaque personne se trouvant généralement à bord un gilet de sauvetage à gonflage automatique qui lui est attribué personnellement et qui est conforme aux normes européennes EN 395: 1998, EN 396: 1998, EN ISO 12402-3: 2006 ou EN ISO 12402-4: 2006.»
-
À l’article 14.13, la phrase suivante est insérée après la deuxième phrase: «À bord de bateaux à passagers, il doit en outre vérifier l'existence d'une attestation valable relative à la conformité du montage du détecteur de gaz visé à l'article 15.15, paragraphe 9, ou à son contrôle.»
- À l’article 15.10, paragraphe 6, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «L'installation électrique de secours doit être située au-dessus de la ligne de surimmersion ou en un endroit suffisamment éloigné des sources d'énergie visées à l'article 9.02, paragraphe 1, pour ne pas être envahie en même temps que ces sources d'énergie en cas d’avarie visée à l'article 15.03, paragraphe 9.»
- À l’article 16.06, paragraphe 2, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen d'identification du bateau».
1 Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15.
2 Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15.
3 Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression, seulement au type B0.
4 Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, paragraphe 6, doivent être conformes au type A60; dans tous les autres cas elles doivent être conformes au type A0.
5 B15 est suffisant pour les cloisonnements entre les cuisines d'une part et les chambres froides ou locaux à provisions alimentaires d'autre part.
6 Les cloisonnements entre les stations de contrôle et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A0, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15.
7 Les cloisonnements entre les locaux d'habitation et les aires de rassemblement intérieures doivent être conformes au type A30, pour les aires de rassemblement externes, seulement au type B15.
8 Les parois entre les cabines, les parois entre cabines et couloirs et les cloisonnements verticaux de séparation des locaux d'habitation visés au paragraphe 10 doivent être conformes au type B15, pour les locaux équipés d'installations de diffusion d'eau sous pression, seulement au type B0.
9 Les cloisonnements entre les salles des machines au sens des articles 15.07 et 15.10, paragraphe 6, doivent être conformes au type A60; dans tous les autres cas elles doivent être conformes au type A0.
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L’annexe V de la directive 2006/87/CE est modifiée comme suit: a) Dans la partie I, case 3 du modèle, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen unique d'identification des bateaux». b) Dans la partie II, rubrique 2 du modèle, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen unique d'identification des bateaux». c) Dans la partie III, case 3 du modèle, le terme «numéro officiel» est remplacé par le terme «numéro européen unique d'identification des bateaux».
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À l’annexe VI de la directive 2006/87/CE, cinquième colonne, l’intitulé «numéro officiel» est remplacé par l’intitulé «numéro européen unique d'identification des bateaux».